Texte 2019012881
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, modifié par l'arrêté du 13 septembre 2016, est remplacé comme suit :
" § 1er. L'un des maîtres de stage attachés aux services de stage visés à l'article 7 fait fonction de maître de stage coordinateur en concertation avec le candidat spécialiste.
Pendant le stage, le maître de stage coordinateur peut être remplacé en concertation avec le candidat spécialiste et moyennant l'approbation du ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
§ 2. Le maître de stage coordinateur a des qualités didactiques, cliniques et organisationnelles, est agréé dans la spécialité dans laquelle le candidat spécialiste souhaite être agréé au terme de sa formation et mène une activité clinique démontrable dans la spécialité.
Il mène une activité scientifique clinique qu'il peut documenter.
Il a un lien fonctionnel avec une faculté de médecine proposant un programme complet.
Il peut être lié à un service de stage extrahospitalier agréé, tel que visé à l'article 12/1, ou à un service de stage agréé d'un hôpital général ou psychiatrique.
§ 3. Le maître de stage coordinateur établit un programme de formation cohérent en concertation avec les autres maîtres de stage.
Il définit le " package " de formation théorique en concertation avec les autres maîtres de stage.
Il organise une concertation périodique avec les maîtres de stage au sujet de la spécialité dans laquelle le candidat spécialiste souhaite être agréé au terme de sa formation. Cette concertation englobe entre autres les aspects de qualité de la formation et l'évaluation des stages.
Il accompagne le candidat spécialiste dans la rédaction de son plan de stage et coordonne l'ensemble de la formation.
Il veille, en concertation avec les maîtres de stage et le candidat spécialiste, à ce que les objectifs finaux soient périodiquement atteints à un degré suffisant et évalués dans le cadre d'une autonomie croissante du candidat, avec suffisamment d'attention pour les phases de transition. Si cette évaluation présente des lacunes, il définit un trajet d'amélioration en concertation avec les maîtres de stage et le candidat spécialiste.
Le maître de stage coordinateur et le candidat spécialiste concluent une convention précisant au minimum les obligations de chacun.
§ 4. Les autres maîtres de stage veillent à la cohérence et à la qualité de la totalité de la formation pendant la période de stage dans le service de stage auxquels ils sont attachés. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit :
" Art. 12/1. § 1er. Le candidat spécialiste peut accomplir maximum 12 mois de stage dans le cadre d'un service de stage agréé en dehors du milieu hospitalier, dénommé ci-après " stage extrahospitalier ", afin d'acquérir certaines compétences spécifiques qui peuvent mieux être acquises en dehors d'un hôpital.
§ 2. Le candidat spécialiste peut accomplir une partie de son stage dans le cadre d'un stage extrahospitalier à condition :
1°qu'un maître de stage agréé lié au service de stage extrahospitalier agréé soit responsable de la formation du candidat spécialiste ;
2°que le maître de stage agréé ait une activité minimale de 6 demi-jours par semaine au sein du service de stage extrahospitalier ;
3°que le maître de stage agréé du service de stage extrahospitalier soit agréé depuis au moins 3 ans en tant que médecin spécialisé dans la discipline médicale exercée au sein du service de stage.
A partir du 1er janvier 2024, le maître de stage visé à l'alinéa précédent devra être agréé depuis au moins 5 ans en tant que médecin spécialisé dans la discipline médicale exercée au sein du service de stage ;
4°que le service de stage dispose, d'une part, d'un système de politique de qualité et de sécurité suffisamment abouti et, d'autre part, d'une offre de pathologies diverses suffisamment étendue pour fournir au candidat une expérience et une expertise les plus larges possibles sur le plan tant diagnostique que thérapeutique dans la spécialité médicale ;
5°que le maître de stage, par dérogation à l'article 18, § 3, fasse intervenir le candidat dans le système de permanence médicale d'un hôpital voisin et veille à ce que celui-ci assure la continuité des soins. ".