Texte 2019012875
Article 1er.La valeur actuelle visée à l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension est déterminée compte tenu d'un taux d'intérêt de 1 %, des tables de mortalité XR appliquées pour l'activité d'assurances vie avec une correction d'âge de cinq ans et en supposant que le montant de la pension de retraite est payé à partir de l'âge légal de la pension visé à l'article 46, § 3, alinéas 1 et 2 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et applicable à l'intéressé.
Le pourcentage, dont question au même paragraphe 3, alinéa 2, de cette valeur actuelle, est de :
1°50% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de dix ans mais dans un délai de vingt ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ;
2°70% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de vingt ans mais dans un délai de trente ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ;
3°85% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de trente ans mais dans un délai de quarante ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ;
4°95% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de quarante ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2017.
Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.