Texte 2019012867
Article 1er.Au sein du Service public fédéral Stratégie et Appui, le président du comité de direction est habilité au nom du ministre compétent à :
1°exercer toutes les compétences en matière de sélections comparatives et de recrutement, sans préjudice des attributions du directeur général de la direction générale Recrutement et Développement ;
2°recevoir les prestations de serment des titulaires des fonctions de management et des fonctions d'encadrement ;
3°prendre les arrêtés fixant le traitement et les allocations ou indemnités éventuelles auxquels les intéressés peuvent prétendre en vertu d'une disposition légale ou réglementaire ;
4°signer, modifier, suspendre et résilier les contrats de travail avec les membres du personnel contractuels ;
5°prendre décision sur les demandes de congé parental introduites par les membres du personnel contractuels ;
6°prendre décision sur les demandes de congé pour raisons impérieuses introduites par les membres du personnel contractuels ;
7°prendre décision sur les demandes d'interruption de carrière introduites par les membres du personnel contractuels ;
8°recevoir l'information du conseiller en prévention dans le cadre de l'intervention psychosociale pour fait de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ;
9°décider de manière définitive si un accident est un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, et si une maladie est une maladie professionnelle au sens de la même disposition ;
10°notifier la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail :
- dans le cas où la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de l'expertise médicale sans invoquer de motif valable, après avoir été deux fois mise en demeure par lettre recommandée ;
- en cas d'incapacité temporaire de travail inférieure à 30 jours calendrier ;
- lorsque l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente de travail.
11°recevoir de l'Administration de l'expertise médicale les décisions consistant soit en l'attribution d'un pourcentage d'incapacité permanente, soit en une guérison sans incapacité permanente de travail ;
12°établir la proposition d'établissement d'une rente en cas de fixation d'un pourcentage d'incapacité permanente de travail.
Art. 2.Le président du comité de direction ou son délégué ont, au nom du ministre compétent, le pouvoir de :
1°certifier conforme à l'original et délivrer tout extrait ou copie des pièces ou arrêtés du service public fédéral en matière de gestion de personnel ;
2°signer les ordres de publication au Moniteur belge.
3°recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être considéré comme accident du travail ou accident survenu sur le chemin du travail ;
4°recevoir les déclarations de toute maladie susceptible d'être considérée comme maladie professionnelle.
Art. 3.Le président du comité de direction a le pouvoir d'engager et de liquider toutes les dépenses qui découlent de l'application de la règlementation en matière de personnel.
Art. 4.En cas d'absence ou d'empêchement du président du comité de direction, le pouvoir délégué est exercé par un des membres du comité de direction.
La délégation de pouvoir visée dans le présent arrêté ne s'applique pas aux actions et mesures dont le président du comité de direction fait lui-même l'objet.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 29 mars 2017 portant délégation de pouvoir et de signature en matière de personnel au Président du Comité de direction du Service public fédéral Stratégie et Appui est abrogé.