Texte 2019012858
Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions
Article 1er. Les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement du parrainage sont fixées par le présent arrêté.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par parrainage l'accueil bénévole, ponctuel ou régulier, par une personne physique, dénommée " parrain " ou " marraine ", d'un jeune, indépendamment d'une mesure d'aide ou de protection.
Cet accueil vise la construction d'un lien privilégié entre le jeune et le parrain ou la marraine avec pour objectif le développement harmonieux et l'épanouissement du jeune, tout en respectant la place de ses parents ou autres titulaires de l'autorité parentale à son égard dans l'exercice de celle-ci.
Le processus de parrainage est un engagement sur la durée et la régularité. Le cas échéant, il peut s'envisager de manière plus ponctuelle.
Art. 3.Le parrainage est une action de prévention qui vise la socialisation, la reconnaissance, la valorisation et l'acquisition de la confiance en soi des jeunes et permet de réduire les risques de difficultés vécues par le jeune.
Chapitre 2.- Missions
Art. 4.Le service d'accompagnement du parrainage, ci-après dénommé " le service ", a pour missions :
1°d'évaluer, avec les adultes qui en sont responsables, en ce qui compris les professionnels qui l'entourent, l'intérêt du projet de parrainage pour le jeune ;
2°de rechercher l'adhésion des titulaires de l'autorité parentale et, s'il échet, de l'autorité mandante, au projet de parrainage ;
3°de veiller à ce qu'il y ait adéquation entre le jeune à parrainer et la personne qui propose de le parrainer ;
4°d'informer chacune des parties au projet de parrainage des implications de celui-ci et de l'obligation de respecter la place de chacun ;
5°de régler, en accord avec les parties au projet de parrainage, les modalités pratiques telles que le rythme des rencontres, le transport, l'hébergement ;
6°d'organiser l'information, la sélection et le recrutement des candidats au parrainage, c'est-à-dire :
a)d'informer les familles sur les implications du parrainage et l'obligation de respecter la place de chacun ;
b)d'évaluer leurs demandes et leurs attentes quant au parrainage ;
c)de les préparer au processus de parrainage ;
d)de constituer le dossier administratif des candidats au parrainage ;
7°d'assurer le suivi et l'accompagnement du parrainage en lien direct, lorsque la situation le permet, avec les titulaires de l'autorité parentale, le cas échéant, en collaboration avec le service mandaté qui prend en charge la situation du jeune ; dans le cadre de cette mission, le service privilégie la position de tiers facilitateur à l'égard des personnes et services concernés par la situation ;
8°de développer à l'égard des parrains et marraines une action de soutien à la prise en charge du jeune ;
9°d'assurer la promotion du parrainage au moins au sein de la zone territoriale d'intervention précisée dans l'arrêté d'agrément ;
10°d'informer et de conseiller les services, agréés ou non, qui collaborent à l'application du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, qui en formulent la demande, sur les pratiques de parrainage, ses limites, ses indications et contre-indications et de leur fournir des outils visant à aboutir à une harmonisation des pratiques sur l'ensemble du territoire de la Communauté française.
Dans un premier temps, le service accompagne de manière proactive le parrainage. Ensuite, progressivement, l'accompagnement se fait de façon plus souple en fonction de l'évolution du parrainage, l'objectif étant l'autonomisation de celui-ci. Le service peut toutefois être ré-interpellé pour un conseil ou une réactivation du suivi en cas de difficultés ou d'un changement important dans la situation du jeune.
Art. 5.Le service constitue le dossier administratif du parrain ou de la marraine, qui comprend au moins :
1°un extrait du casier judiciaire du modèle visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, actualisé au moins tous les 5 ans, du parrain ou de la marraine ainsi que de toute personne majeure vivant sous le même toit que celui-ci ou celle-ci ;
2°une attestation médicale relative au parrain ou à la marraine et aux personnes vivant sous le même toit que celui-ci ou celle-ci stipulant qu'il n'y a pas de contre-indication médicale à l'accueil ;
3°une composition de ménage du parrain ou de la marraine ;
4°une copie de l'assurance familiale du parrain ou de la marraine.
Art. 6.Dans le cas où le jeune fait déjà l'objet d'une mesure d'aide ou de protection, le service mandaté qui prend en charge la situation et le service d'accompagnement du parrainage organisent le parrainage.
Le service mandaté qui prend en charge la situation du jeune informe l'autorité mandante du démarrage effectif du parrainage ainsi que de sa clôture.
Le service mandaté qui prend en charge la situation du jeune informe en outre l'autorité mandante de l'évolution du parrainage chaque fois qu'elle en fait la demande.
Chapitre 3.- Subventionnement
Art. 7.§ 1er. Un service peut être agréé en catégorie 1, 2, 3 ou 4, les normes de référence relatives à chacune de ces catégories étant reprises à l'article 8.
§ 2. Tout nouveau service est obligatoirement d'abord agréé en catégorie 1 pour une durée minimale de 1 an.
Au terme de cette période, le service est agréé de plein droit en catégorie 2, sauf avis contraire de l'administration compétente, auquel cas la commission d'agrément est saisie pour avis.
Ultérieurement, sur la base d'une augmentation de son activité, le service peut demander un agrément dans une catégorie supérieure.
Art. 8.§ 1er.[1 La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ci-après " l'arrêté du 5 décembre 2018 ", est allouée au service sur la base des normes de référence suivantes, exprimées en équivalents temps plein pour les services de catégorie 2, 3 et 4 :
1°service de catégorie 1 :
par dérogation à l'article 53 de l'arrêté du 5 décembre 2018, un montant de 83.000 euros est à affecter à du personnel psycho-social ;
2°service de catégorie 2 :
a),5 personnel psycho-social au barème master ;
b),5 personnel psycho-social au barème bachelier ;
3°service de catégorie 3 :
a),75 personnel psycho-social au barème master ;
b)personnel psycho-social au barème bachelier ;
4°service de catégorie 4 :
a)personnel psycho-social au barème master ;
b),5 personnel psycho-social au barème bachelier.
§ 2. Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée au paragraphe 1er, toutes les fonctions reprises à l'annexe 2, A, B et F de l'arrêté du 5 décembre 2018 sont prises en considération]1.
§ 3. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes de référence suivantes :
1°service de catégorie 1 : 25.000 euros ;
2°service de catégorie 2 : 27.500 euros ;
3°service de catégorie 3 : 30.000 euros ;
4°service de catégorie 4 : 35.000 euros.
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(1ACF 2024-01-25/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'intervention et d'accompagnement en accueil familial est abrogé.
Art. 10.Les services bénéficiant à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté d'une subvention facultative pour assurer la mission de parrainage qui souhaitent être agréés conformément au présent arrêté comme services d'accompagnement du parrainage sollicitent leur agrément au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.
Art. 12.Le Ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.