Texte 2019012853

5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation de la modification du règlement organique fixant le régime du personnel du Conseil socio-économique de la Flandre (" Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ") et le cadre du personnel

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-6-2019
Numéro
2019012853
Page
61010
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-05/36
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La modification du règlement organique fixant le régime du personnel du Conseil socio-économique de la Flandre et le cadre du personnel, adoptée par le Conseil les 15 octobre 2018, 19 novembre 2018 et 14 mars 2019 et jointe au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Art. 3.Le Ministre-Président, qui a la politique générale du gouvernement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Modification du règlement organique fixant le régime du personnel du Conseil socio-économique de la Flandre et le cadre du personnel, adoptée par le Conseil les 15 octobre 2018, 19 novembre 2018 et 14 mars 2019

Article 1er. A la partie XIV du règlement organique fixant le régime du personnel du Conseil socio-économique de la Flandre, est ajouté un article XIV 35, libellé comme suit :

" Art. XIV 35. Le membre du personnel contractuel a droit à une pension complémentaire, financée par l'employeur au moyen de cotisations fixes de 3 % du salaire.

Pour le calcul de la cotisation visée à l'alinéa premier, il est tenu compte de la moyenne du salaire mensuel brut à temps plein du premier et du dernier mois d'activité de l'année civile, majorée de l'allocation de foyer ou de résidence et multipliée par un facteur 13,82.

Le droit visé à l'alinéa premier est constitué au prorata des prestations. Les périodes d'absence pour cause de congé de maladie, congé de maternité, congé de paternité ou de comaternité et congé de naissance sont assimilées à des prestations effectivement accomplies.

La pension complémentaire est versée au départ à la retraite sous la forme d'un capital non récurrent, sauf si le membre du personnel demande la conversion en rente. Si le membre du personnel décède avant son départ à la retraite, les réserves acquises sont versées au(x) bénéficiaire(s).

Les personnes suivantes sont exclues du régime de pension complémentaire visé aux alinéas premier à quatrième :

le membre du personnel sous contrat de travail pour étudiants ;

le membre du personnel ne relevant pas de la Sécurité sociale belge.

Le membre du personnel contractuel relève de l'engagement de pension complémentaire à compter de la date d'entrée en service contractuelle, et ce au plus tôt à dater du 1er janvier 2018. ".

Art. 2. L'article 1er entre en vigueur le 1er juillet 2019.

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