Texte 2019012826
Chapitre 1er.- Adaptation du plafond salarial
Article 1er. Le montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est pour les années après 2019 multiplié par 1,017.
Chapitre 2.- Adaptation de la pension minimum garantie pour une carrière complète
Art. 2.Les montants de 13.151,52 euros et de 10.524,53 euros visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 sont respectivement remplacés avec effet au 1er juillet 2019 par les montants de 13.283,04 euros et de 10.629,78 euros.
Art. 3.Le montant de 10.383,89 euros visé à l'article 153 de la même loi est remplacé avec effet au 1er juillet 2019 par le montant de 10.487,73 euros.
Chapitre 3.- Adaptation du droit minimum par année de carrière
Art. 4.§ 1er. Le montant de 17.662,47 euros visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est remplacé par le montant de 18.088,35 euros.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux pensions et allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2020.
§ 2. Les montants de 14.045,65 euros et de 11.236,52 euros visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté sont respectivement remplacés par les montants de 14.384,32 euros et de 11.507,45 euros.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2020.
Chapitre 4.- Adaptation de certaines pensions
Art. 5.A l'exclusion des pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, des pensions visées à l'article 7, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2006 et des pensions visées à l'article 7, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, les pensions dans le régime des travailleurs salariés qui ont pris cours effectivement au plus tard le 1er décembre 2009, sont augmentées de 0,785 % au 1er août 2019.
Chapitre 5.- Adaptation du pécule de vacances
Art. 6.Les montants 185,45 euros, de 111,22 euros, de 726,87 euros et de 581,50 euros visés à l'article 56, § 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont respectivement remplacés avec effet au 1er mai 2020 par les montants de 192,96 euros, de 115,72 euros, de 756,31 euros et de 605,05 euros.
Le coefficient de 1,24621475 visé à l'article 56, § 5, du même arrêté est remplacé avec effet au 1er mai 2020 par le coefficient de 1,29668825.
Chapitre 6.- Adaptation de la garantie de revenus aux personnes âgées
Art. 7.Le montant de 6.389,72 euros visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées est remplacé :
1°au 1er juillet 2019 par le montant de 6.408,89 euros ;
2°au 1er janvier 2020 par le montant de 6.466,40 euros.
Chapitre 7.- Disposition commune
Art. 8.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 9.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2019, à l'exception :
1°de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er août 2019 ;
2°des articles 1er, 4 et 7, 2° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ;
3°de l'article 6 qui entre en vigueur le 1er mai 2020.
Art. 10.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.