Texte 2019012718

18 JUIN 2019. - Arrêté royal portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-2019 et mise à jour au 29-06-2022)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
25-6-2019
Numéro
2019012718
Page
65388
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-06-18/01
Entrée en vigueur / Effet
05-07-2019
Texte modifié
1996011089
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités et définitions

Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

"la loi" : la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;

"les données d'identification" :

a)pour les personnes physiques inscrites au registre national belge : le nom, les prénoms, l'adresse du domicile, le numéro de registre national ;

b)pour les personnes physiques non inscrites au registre national belge : le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, l'adresse du domicile ;

c)pour les personnes morales : le numéro d'entreprise (pour les entreprises de droit belge), la forme juridique, la dénomination sociale, le droit national dont la personne morale relève, l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon le droit national dont elle relève, l'adresse à laquelle son siège principal est établi ;

"la loi du 13 mars 2016" : la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;

" la loi du 18 septembre 2017 " : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;

"la loi du 6 décembre 2018" : la loi du 6 décembre 2018 transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances ;

"OCM" : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.

Chapitre 2.- Demande et maintien de l'inscription en qualité d'intermédiaire d'assurance, d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'intermédiaire de réassurance

Art. 3.Toute demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, telle que visée à l'article 268, § 1er de la loi, doit être adressée à la FSMA, accompagnée d'un dossier, conformément aux dispositions prévues aux articles 4 à 6. La demande et le dossier d'inscription sont transmis à la FSMA par voie électronique, selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.

La demande est introduite par la personne physique qui sollicite l'inscription ou par la personne qu'elle a mandatée à cet effet et qui agit sous sa responsabilité, ou, lorsque le demandeur est une personne morale, par l'organe légal d'administration ou par une ou plusieurs personnes qui ont été mandatées à cet effet et qui agissent sous la responsabilité de l'organe légal d'administration.

Toute modification de la demande d'inscription ou des données visées aux articles 4 à 6, ou mise à jour ultérieure de ces données ou documents doit être communiquée à la FSMA dans la forme et selon les modalités visées à l'alinéa 1er.

Art. 4.Dans sa demande, le candidat intermédiaire indique s'il souhaite obtenir une inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, ou une inscription aux deux registres.

Le candidat qui sollicite une inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance indique, dans sa demande, dans quelle catégorie, telle que visée à l'article 259, § 1er, alinéas 4 et 6, de la loi, il souhaite être inscrit, en précisant si les activités de distribution qu'il envisage d'exercer concernent les activités d'assurance non-vie visées à l'annexe I de la loi du 13 mars 2016, concernent des produits d'investissement fondés sur l'assurance, tels que définis à l'article 5, 16° /1, de la loi et/ou concernent les autres activités d'assurance vie visées à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016.

Si l'activité de distribution de produits d'assurance n'est pas son activité principale, le candidat indique également, dans sa demande, quelle est l'activité principale qu'il exerce.

Art. 5.Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier, le candidat intermédiaire, s'il s'agit d'une personne physique, doit, pour introduire valablement sa demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, fournir dans cette demande les données suivantes et y joindre les documents suivants :

ses données d'identification et son numéro d'entreprise ;

un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois ;

une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, son expertise adéquate et son honorabilité professionnelle, telles que visées à l'article 266, alinéa 1er, 2°, de la loi ;

la preuve qu'il possède les connaissances et les aptitudes professionnelles requises, telles que déterminées dans le chapitre VI ;

les données d'identification des responsables de la distribution désignés, tels que visés à l'article 264, § 1er, de la loi, et la justification de ce que leur nombre est conforme aux règles prévues au chapitre IV ;

pour chacun de ces responsables de la distribution, une mention précisant si les activités de distribution qu'ils exerceront concernent les activités d'assurance non-vie visées à l'annexe I de la loi du 13 mars 2016, concernent des produits d'investissement fondés sur l'assurance, tels que définis à l'article 5, 16° /1, de la loi et/ou concernent les autres activités d'assurance vie visées à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 ;

pour chacune des personnes visées au 5°, un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois ;

pour chacune des personnes visées au 5°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, leur expertise adéquate et leur honorabilité professionnelle, telles que visées à l'article 266, alinéa 1er, 2°, de la loi ;

pour chacune des personnes visées au 5°, la preuve qu'elles possèdent les connaissances et les aptitudes professionnelles requises, telles que déterminées dans le chapitre VI ;

le nombre de personnes en contact avec le public employées par l'intermédiaire pour l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ;

10°les données d'identification des entreprises d'assurance ou de réassurance avec lesquelles l'intermédiaire a conclu une convention de collaboration et l'indication des branches d'assurance sur lesquelles porte cette collaboration ;

11°les données d'identification et le numéro d'entreprise des intermédiaires d'assurance à titre accessoire, tels que visés à l'article 258, § 1er, de la loi, avec lesquels l'intermédiaire, le cas échéant, collaborera ;

12°une déclaration dans laquelle l'intermédiaire confirme qu'il veillera à ce que les intermédiaires d'assurance à titre accessoire visés au 11° respectent les obligations énoncées à l'article 258, § 2, de la loi et qu'ils agissent à cet égard sous sa responsabilité ;

13°une attestation délivrée par l'entreprise d'assurance auprès de laquelle l'assurance de la responsabilité civile professionnelle a été souscrite conformément à l'article 266, alinéa 1er, 4°, de la loi, et dont il ressort que cette assurance satisfait aux conditions fixées au chapitre V ;

14°la confirmation de l'adhésion au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, telle que visée à l'article 266, alinéa 1er, 7°, de la loi ;

15°une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA aura la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, opérées en exécution de la loi ou du présent arrêté ;

16°pour l'intermédiaire qui souhaite être inscrit dans la catégorie "courtiers d'assurance" ou "courtiers de réassurance", une déclaration sur l'honneur, telle que visée à l'article 260 de la loi ;

17°pour l'intermédiaire qui agit comme agent d'assurance lié, les données d'identification des entreprises d'assurance, ainsi que le(s) groupe(s) d'activité et les branches d'assurance pour lesquels il collabore avec ces entreprises d'assurance en qualité d'agent d'assurance lié ;

18°pour l'intermédiaire qui souhaite être inscrit dans la catégorie "sous-agents d'assurance" ou "sous-agents de réassurance", une déclaration telle que visée à l'article 262 de la loi, émanant de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance sous la responsabilité duquel il agira ;

19°pour l'intermédiaire qui souhaite être inscrit dans la catégorie "agents d'assurance", la mention des éventuels contrats d'agence exclusive conclus par cet intermédiaire ;

20°pour l'intermédiaire qui sera une entité assujettie au sens de l'article 5, § 1er, 19° de la loi du 18 septembre 2017, les données d'identification de la ou des personnes responsables visées à l'article 9, § 2 de la loi du 18 septembre 2017 ;

21°si la demande est introduite par une personne qui a reçu un mandat spécifique à cet effet, tel que visé à l'article 3, alinéa 2, la preuve de ce mandat.

Art. 6.Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier, le candidat intermédiaire, s'il s'agit d'une personne morale, doit, pour introduire valablement sa demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, en sus des données et documents visés à l'article 5, 5° à 21°, fournir dans cette demande les données suivantes et y joindre les documents suivants :

ses données d'identification ;

les données d'identification des personnes chargées de la direction effective, telles que visées à l'article 267, alinéa 1er, 1°, de la loi ;

l'indication de celles des personnes chargées de la direction effective, qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances, telles que visées à l'article 267, alinéa 1er, 2°, de la loi ;

pour chacune des personnes visées au 2°, un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois ;

pour chacune des personnes visées au 2°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, qu'elles disposent de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leur fonction, telles que visées à l'article 267, alinéa 1er, 1°, de la loi ;

pour chacune des personnes visées au 2°, qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances, la preuve qu'elles possèdent les connaissances et les aptitudes professionnelles requises, telles que déterminées dans le chapitre VI ;

les données d'identification des actionnaires ou des membres qui détiennent une participation de plus de 10 % dans l'intermédiaire, ainsi que les montants de ces participations, tels que visés à l'article 267, alinéa 1er, 3°, a), de la loi ;

les données d'identification des personnes qui ont des liens étroits avec l'intermédiaire ;

pour chacune des personnes visées aux 6° et 7°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, qu'elles présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente, telles que visées à l'article 267, alinéa 1er, 4°, de la loi ;

une note explicative établissant, selon les modalités déterminées par la FSMA, que les participations ou les liens étroits visés respectivement aux 6° et 7° n'entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle de la FSMA ;

10°pour l'intermédiaire qui sera une entité assujettie au sens de l'article 5, § 1er, 19° de la loi du 18 septembre 2017, les données d'identification de la personne responsable, au plus haut niveau, pour veiller à la mise en oeuvre et au respect des dispositions de la loi du 18 septembre 2017 conformément à son article 9, § 1er.

Chapitre 3.- Entreprises d'assurance et de réassurance

Art. 7.En vue de permettre la vérification du respect des dispositions prévues aux articles 273 à 276 de la loi, les entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 272 de la loi communiquent à la FSMA, selon les modalités qu'elle détermine, les données et documents suivants :

les données d'identification des responsables de la distribution désignés conformément à l'article 273 de la loi, en précisant si les activités de distribution qu'ils exercent concernent les activités d'assurance non-vie visées à l'annexe I de la loi du 13 mars 2016, concernent des produits d'investissement fondés sur l'assurance, tels que définis à l'article 5, 16° /1, de la loi et/ou concernent les autres activités d'assurance vie visées à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 ;

le nombre de personnes en contact avec le public qui prennent directement part aux activités de distribution de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ;

une déclaration dans laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance confirme que les responsables de la distribution et les autres personnes en contact avec le public satisfont aux conditions visées à l'article 274 de la loi ;

pour étayer cette déclaration, l'entreprise d'assurance ou de réassurance tient, pour chacune des personnes visées aux 1° et 2°, les données et documents visés à l'article 5, 1°, 2°, 3° et 4°, à la disposition de la FSMA, selon les modalités déterminées à l'article 275, § 1er, de la loi ;

les données d'identification du responsable désigné par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, tel que visé à l'article 275, § 2, de la loi ;

une déclaration émanant du responsable visé à l'alinéa 1er, dans laquelle celui-ci confirme être informé de sa désignation et accepter la responsabilité qui lui est assignée.

Chapitre 4.- Responsables de la distribution auprès des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance et auprès des entreprises d'assurance et de réassurance

Art. 8.Les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance visés à l'article 259, § 1er, alinéas 1er et 3, de la loi, ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 272 de la loi, désignent dans tous les cas au moins un responsable de la distribution.

Lorsque les intermédiaires d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance emploient plus de dix personnes en contact avec le public, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire, et ce indépendamment du nombre de points de vente ou de distribution et pour autant que l'organisation interne permette que, dans chaque point de vente ou de distribution, le contrôle requis de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances soit exercé par un responsable de la distribution.

De la même façon, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire chaque fois qu'une nouvelle tranche de dix personnes en contact avec le public est franchie.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance dont l'activité professionnelle principale n'est pas la distribution d'assurances ou de réassurances, désignent un responsable de la distribution supplémentaire quand ils emploient plus de vingt personnes en contact avec le public.

De la même façon, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire chaque fois qu'une nouvelle tranche de vingt personnes en contact avec le public est franchie.

Chapitre 5.- Assurance de la responsabilité civile professionnelle

Art. 9.Tout intermédiaire d'assurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou tout intermédiaire de réassurance doit veiller à ce que ses activités de distribution soient en permanence couvertes par une assurance de la responsabilité civile professionnelle, telle que visée à l'article 266, alinéa 1er, 4°, de la loi.

Art. 10.L'assurance de la responsabilité civile professionnelle visée à l'article 9 doit satisfaire aux conditions suivantes :

elle est souscrite auprès d'une entreprise d'assurance, agréée à cet effet ;

elle couvre la responsabilité civile professionnelle résultant de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance, de ses préposés et, s'il s'agit d'une personne morale, de ses organes ;

la couverture qu'elle prévoit ne peut, pour chaque intermédiaire assuré et pour chaque activité de distribution assurée, être inférieure à 1 250 000 euros par sinistre et à 1 850 000 euros par année d'assurance ;

Lorsque, conformément aux dispositions de droit européen, l'EIOPA procède à la révision quinquennale de ces montants pour tenir compte de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation, tel qu'il est publié par Eurostat, les montants mentionnés à l'alinéa 1er sont adaptés en conséquence à la première échéance suivante du contrat ;

sa durée ne peut être inférieure à un an, étant entendu que, lorsque le contrat est souscrit en cours d'année civile, sa première échéance peut être fixée au 31 décembre de la même année, à condition que le contrat contienne une clause de reconduction tacite annuelle et que le délai de préavis du contrat soit d'un minimum de trois mois ;

elle couvre l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen ;

lorsque le contrat d'assurance couvre la responsabilité civile professionnelle de plusieurs intermédiaires, l'entreprise d'assurance fournit tous les ans à chacun des intermédiaires assurés une attestation d'assurance individuelle établie à son nom qui certifie que l'assurance satisfait aux conditions énoncées dans le présent arrêté ;

lorsque la responsabilité civile professionnelle d'un intermédiaire n'est plus assurée, l'entreprise d'assurance qui couvrait cette responsabilité civile en avise immédiatement la FSMA.

Art. 11.§ 1er. L'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance transmet à la FSMA une attestation émanant de l'entreprise d'assurance qui certifie que la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en question est assurée pour l'activité de distribution concernée et que l'assurance satisfait aux conditions énoncées dans le présent arrêté.

A la requête de la FSMA, l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance est tenu de lui communiquer une copie du contrat d'assurance.

§ 2. Lorsque sa responsabilité civile professionnelle n'est plus assurée, l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance en avise immédiatement la FSMA.

Chapitre 6.- Connaissances et aptitudes professionnelles requises

Art. 12.Par les connaissances et aptitudes professionnelles requises visées à l'article 266, alinéa 1er, 1°, et à l'article 267, alinéa 1er, 2°, de la loi, il y a lieu d'entendre la connaissance théorique et l'expérience pratique visées respectivement dans les sections 1ère et 2 .

Section 1ère.- Connaissance théorique

Art. 13.§ 1er. Les personnes en contact avec le public auprès d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un intermédiaire de réassurance ou auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance doivent au minimum posséder une connaissance théorique suffisante des matières suivantes :

a)le marché belge de l'assurance ;

b)la législation applicable aux contrats d'assurance et à la distribution de produits d'assurance, la législation relative à la protection des consommateurs, la législation en matière de protection des données, la législation anti-blanchiment et les législations fiscales, sociales et du travail applicables ;

c)les principes régissant le traitement des plaintes ;

d)les principes généraux régissant le traitement des sinistres ;

e)les principes relatifs à l'application des règles de conduite, en ce compris l'évaluation des besoins du client et la gestion des conflits d'intérêts ;

f)les normes déontologiques ;

g)les notions en matière financière, en ce compris une connaissance théorique de base des principales branches d'assurances et leurs caractéristiques ainsi que les principaux produits d'épargne et d'investissement et le fonctionnement du régime de retraite belge ;

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une personne en contact avec le public qui ne possède pas encore la connaissance théorique requise peut être désignée comme personne en contact avec le public en formation.

Dans l'année qui suit sa première désignation comme personne en contact avec le public en formation, la personne visée à l'alinéa 1er doit posséder la connaissance théorique requise.

Aussi longtemps que la personne en contact avec le public est en formation, elle agit sous la supervision et bénéficie de l'encadrement de l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance, d'un responsable de la distribution désigné à cet effet auprès de l'intermédiaire ou auprès de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui possède la connaissance théorique de base prévue au paragraphe 1er et qui a acquis l'expérience pratique exigée à l'article 17, § 1er.

La personne en contact avec le public en formation qui ne répond pas à la condition prévue à l'alinéa 2 ne peut plus être désignée comme personne en contact avec le public.

Art. 14.Les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance, leurs responsables de la distribution et les dirigeants effectifs des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances, ainsi que les responsables de la distribution désignés auprès des entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 272 de la loi, doivent, s'agissant de la connaissance théorique, satisfaire aux conditions suivantes :

être au moins titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur donnant accès à l'enseignement supérieur, délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou être au moins titulaire d'un diplôme ou certificat étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent ;

posséder la connaissance théorique visée à l'article 13 ;

si le distributeur de produits d'assurance, l'entreprise de réassurance ou l'intermédiaire de réassurance est actif dans la distribution d'assurances ou de réassurances relevant d'une ou plusieurs des branches d'assurance non-vie mentionnées à l'annexe I de la loi du 13 mars 2016, posséder une connaissance théorique complémentaire des matières suivantes :

a)les principales branches d'assurance non-vie, leurs caractéristiques et risques liés ;

b)les spécificités de la législation applicable aux contrats d'assurance relevant des branches d'assurance non-vie ainsi que des législations fiscales, sociales et du travail le cas échéant applicables ;

c)les spécificités du traitement des sinistres dans les assurances non-vie ;

d)les spécificités de l'application des règles de conduite, en ce compris l'évaluation des besoins du client dans les assurances non-vie et la gestion des conflits d'intérêts ;

si le distributeur de produits d'assurance, l'entreprise de réassurance ou l'intermédiaire de réassurance est actif dans la distribution d'assurances ou de réassurances relevant d'une ou plusieurs des branches d'assurance vie mentionnées à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016, posséder une connaissance théorique complémentaire des matières suivantes :

a)les branches d'assurance vie, leurs caractéristiques et risques liés ;

b)les spécificités de la législation applicable aux contrats d'assurance vie, de la législation en matière de protection des données et de la législation anti-blanchiment, ainsi que des législations fiscales, sociales et du travail le cas échéant applicables ;

c)l'organisation et les prestations garanties du régime de retraite en Belgique ;

d)le marché de l'assurance et le marché des autres services financiers pertinents ;

e)les spécificités de l'application des règles de conduite, en ce compris l'évaluation des besoins du client dans les assurances vie et la gestion des conflits d'intérêts ;

si le distributeur de produits d'assurance, l'entreprise de réassurance ou l'intermédiaire de réassurance est actif dans la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, tels que définis à l'article 5, 16° /1, de la loi, posséder la connaissance théorique visée au 4° et posséder en outre une connaissance théorique complémentaire des matières suivantes :

a)les produits d'investissement fondés sur l'assurance, y compris les conditions et les primes nettes et, le cas échéant, les prestations garanties et non garanties ;

b)les avantages et inconvénients des diverses options d'investissement ouvertes aux preneurs d'assurance ;

c)les risques financiers supportés par les preneurs d'assurance ;

d)les contrats couvrant les risques vie et les autres produits d'épargne.

Art. 15.§ 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la preuve des connaissances théoriques requises visées aux articles 13 et 14 est fournie par la réussite d'un ou plusieurs examens agréés par la FSMA, et qui sont organisés par ou en vertu d'un décret, par une association professionnelle, une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou par un établissement de crédit et couvrant les matières visées aux articles 13 et 14.

Les organisateurs d'examens communiquent à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'alinéa précédent. La FSMA vérifie si les examens qu'ils organisent couvrent les matières visées aux articles 13 à 14.

La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles cet examen doit satisfaire.

La FSMA peut retirer son agrément si un examen ne couvre plus les matières visées aux articles 13 à 14 ou ne satisfait pas aux règles visées à l'alinéa précédent.

§ 2. Sont supposés posséder la connaissance théorique requise visée aux articles 13 et 14 les titulaires de l'un des certificats suivants :

un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, ou un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005 ;

un diplôme de bachelier académique délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone un diplôme de bachelier professionnel délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou un diplôme équivalent délivré avant l'année scolaire 2004-2005, diplôme dont le programme de cours compte au moins 11 crédits se rapportant aux connaissances techniques en matière d'assurances, ou un pourcentage équivalent de la charge d'études ;

un diplôme étranger reconnu, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent à l'un des diplômes visés au 1° ou 2°.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 :

pour les personnes qui ont été inscrites au registre des intermédiaires d'assurance sous le bénéfice des mesures transitoires en matière de connaissances professionnelles fixées par l'article 18 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, tel qu'il était rédigé avant sa modification par la loi du 22 février 2006, et qui ont été omises du registre, la dispense d'apporter la preuve des connaissances professionnelles reste acquise en cas de demande de réinscription dans les cinq ans de leur omission du registre, quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande.

En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire le certificat de l'enseignement secondaire supérieur visé à l'article 14, 1° ;

les personnes autres que celles visées au 1° qui ont déjà été inscrites au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance mais qui en ont été omises, ne doivent pas, en cas de demande de réinscription dans les cinq ans de leur omission du registre et quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande, prouver qu'elles satisfont aux exigences en matière de connaissances professionnelles auxquelles elles étaient déjà réputées satisfaire lors de leur précédente inscription.

En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire une nouvelle fois les certificats visés aux articles 14, 1°, et 15, § 2, qu'elles ont déjà transmis à la FSMA lors de leur précédente inscription.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables par analogie aux personnes qui ont été désignées comme responsables de la distribution et aux personnes en contact avec le public qui peuvent démontrer qu'elles ont été actives aux mêmes conditions, ainsi que, en ce qui concerne le 2°, aux dirigeants effectifs des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances et qui n'ont pas bénéficié de l'application de la disposition transitoire énoncée à l'article 21, § 1er, alinéa 5.

Les dérogations prévues au 2° ne sont pas applicables si l'omission du registre résulte d'une mesure de radiation pour cause de manquement aux exigences en matière de connaissances professionnelles.

§ 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises qui sont destinés aux intermédiaires d'assurance visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), à leurs responsables de la distribution, à leurs dirigeants effectifs assumant de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances et à leur personnel en contact avec le public, ainsi que les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises qui sont destinés aux responsables de la distribution et au personnel en contact avec le public des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, peuvent être organisés par Mutassur. Ces examens doivent être agréés par l'OCM. Celui-ci détermine les modalités auxquelles les examens en question doivent répondre.

Art. 16.La connaissance théorique fait l'objet d'un recyclage régulier, selon les modalités précisées dans la section 3 du présent chapitre.

Section 2.- Expérience pratique

Art. 17.§ 1. Les personnes en contact avec le public auprès d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire de réassurance ou auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, les sous-agents d'assurance ou de réassurance, leurs responsables de la distribution et leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances doivent justifier d'une expérience pratique utile de six mois, acquise respectivement auprès d'un distributeur de produits d'assurance ou auprès d'un intermédiaire ou d'une entreprise de réassurance et obtenue dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande d'inscription ou de désignation auprès de la FSMA ou, pour les personnes en contact avec le public, précédant la date de leur désignation par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si les personnes en contact avec le public visées à cet alinéa ne peuvent pas justifier d'une expérience pratique utile de six mois, elles sont autorisées à l'acquérir, sous la supervision et en bénéficiant de l'encadrement d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire de réassurance, d'un responsable de la distribution désigné à cet effet auprès de l'intermédiaire ou auprès de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet auprès de l'intermédiaire ou auprès de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, qui possède la connaissance théorique de base prévue à l'article 13, § 1er et qui a acquis l'expérience pratique exigée à l'alinéa 1er.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, si les sous-agents d'assurance ou de r\233assurance, leurs responsables de la distribution ou leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilit\233 de l'activit\233 de distribution d'assurances ou de r\233assurances vis\233es \224 cet alin\233a, ne peuvent pas justifier d'une exp\233rience pratique utile de six mois, ils sont autoris\233es \224 l'acqu\233rir, sous la supervision et en b\233n\233ficiant de l'encadrement de l'interm\233diaire d'assurance ou de r\233assurance sous la responsabilit\233 duquel agit le sous-agent concern\233, ou d'un responsable de la distribution d\233sign\233 \224 cet effet aupr\232s de cet interm\233diaire."°

["1 La supervision exerc\233e est modul\233e en fonction des services fournis par la personne concern\233e et en fonction des qualifications et de l'exp\233rience pertinentes de la personne en question. L'exp\233rience acquise en tant que personne en contact avec le public en formation, telle que vis\233e \224 l'article 13, \167 2, ou en tant que sous-agent en formation, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 3, est prise en compte comme exp\233rience pratique utile."°

§ 2. Le courtier d'assurance ou de réassurance, les personnes chargées de la direction effective d'un tel courtier, qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances et les responsables de la distribution désignés par un courtier d'assurance ou de réassurance doivent justifier d'une expérience pratique utile de deux ans, acquise respectivement auprès d'un distributeur de produits d'assurance ou auprès d'un intermédiaire de réassurance ou d'une entreprise de réassurance et obtenue dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande d'inscription ou de désignation auprès de la FSMA.

§ 3. L'agent d'assurance ou de réassurance, les personnes chargées de la direction effective d'un tel agent, qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances et les responsables de la distribution désignés par un agent d'assurance ou de réassurance ou par une entreprise d'assurance ou de réassurance doivent justifier d'une expérience pratique utile d'un an, acquise respectivement auprès d'un distributeur de produits d'assurance ou auprès d'un intermédiaire de réassurance ou d'une entreprise de réassurance, et obtenue dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande d'inscription ou de désignation auprès de la FSMA.

§ 4. La durée de l'expérience pratique visée aux paragraphes 2 et 3 est réduite de moitié :

pour les titulaires d'un diplôme de master, tel que visé à l'article 15, § 2, 1°, dont le programme de cours compte au moins 5 crédits se rapportant aux connaissances techniques en matière d'assurances ou une charge d'études équivalente ;

pour les titulaires d'un diplôme de bachelier, tel que visé à l'article 15, § 2, 2° ;

pour les titulaires d'un diplôme étranger reconnu, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent à l'un des diplômes visés au 1° ou 2° ;

pour les personnes qui ont réussi un examen en assurances agréé par la FSMA, tel que visé à l'article 15, § 1er.

§ 5. [1 La FSMA peut préciser la structure et le contenu de cette expérience pratique, ainsi que les actes pouvant être accomplis sous la supervision et la responsabilité d'un intermédiaire inscrit ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance au cours de la période d'acquisition de l'expérience pratique. La durée de l'expérience pratique est calculée sur une base d'équivalent temps plein. La FSMA peut toutefois préciser des modalités spécifiques de calcul de la durée de l'expérience pratique lorsque celle-ci est acquise par un candidat à plusieurs statuts d'intermédiaire ou à une fonction auprès d'un intermédiaire ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, cumulant ses activités avec des activités d'intermédiation en crédit, de prêteur, et/ ou en matière de services bancaires ou de services d'investissement, et/ou lorsque cette expérience pratique est acquise auprès d'un intermédiaire ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, cumulant plusieurs des activités précitées durant la période d'acquisition de l'expérience pratique. Ces modalités spécifiques tiendront notamment compte de la pertinence de l'expérience pratique acquise.]1

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(1AR 2021-12-12/08, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Section 3.- Recyclage régulier

Art. 18.§ 1er. Les intermédiaires d'assurance et de réassurance, leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances et leurs responsables de la distribution, ainsi que les responsables de la distribution désignés auprès des entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 272 de la loi, doivent suivre au moins quinze heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances et aptitudes professionnelles à jour et à niveau.

Pendant les trois premières années suivant leur première inscription comme intermédiaire ou suivant leur première désignation comme responsable de la distribution ou leur première désignation comme dirigeant effectif de facto responsable, le recyclage suivi par les personnes visées à l'alinéa 1er doit être ciblé, pour au moins douze heures par an, sur l'acquisition de connaissances et d'aptitudes professionnelles concernant les produits d'assurance qui sont de facto distribués par leurs soins ou par les personnes en contact avec le public dont ils sont responsables ou assurent la supervision.

§ 2. Les intermédiaires d'assurance à titre accessoire, leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances et les responsables de la distribution qu'ils ont désignés doivent suivre au moins trois heures de recyclage par an.

§ 3. Le recyclage visé aux paragraphes 1er et 2 doit être dispensé par des organisateurs de formations qui sont agréés par la FSMA, selon les modalités qu'elle détermine. La FSMA peut préciser, par voie de règlement, les exigences en termes d'organisation, de contenu et de qualité auxquelles les organisateurs de formations et le recyclage dispensé par leurs soins doivent satisfaire, ainsi que les modalités de la procédure d'agrément. [1 La FSMA publie une liste des organisateurs de formations agréés par la FSMA sur son site internet.]1

["1 Sur simple demande de la FSMA, les organisateurs de formations sont tenus de lui fournir tous renseignements et de lui d\233livrer tous documents qu'elle estime n\233cessaires pour juger si l'organisateur de formations et les recyclages qu'il propose satisfont au prescrit de l'alin\233a 1er. La FSMA peut \233galement proc\233der \224 des inspections aupr\232s des organisateurs de formations et prendre connaissance ou copie sur place de toutes les informations en leur possession. Lorsque la FSMA constate qu'un organisateur de formations ne satisfait pas aux exigences vis\233es \224 l'alin\233a 1er, elle fixe le d\233lai dans lequel il doit \234tre rem\233di\233 \224 la situation constat\233e."°

["1 La FSMA peut d\233cider que, durant ce d\233lai, les formations dispens\233es par l'organisateur de formations concern\233 n'entrent pas en consid\233ration pour l'obligation de recyclage vis\233e au pr\233sent article. Dans ce cas, l'organisateur de formations concern\233 en informe les participants. Si, au terme du d\233lai qu'elle a impos\233 conform\233ment \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, la FSMA constate qu'il n'a pas \233t\233 rem\233di\233 aux manquements, la FSMA radie l'agr\233ment de l'organisateur de formations concern\233."°

Par dérogation aux dispositions des alinéas qui précèdent, les organisateurs de formation qui dispensent le recyclage visé aux paragraphes 1er et 2, destiné aux intermédiaires d'assurance visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), à leurs responsables de la distribution, à leurs dirigeants effectifs assumant de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances, ainsi qu'aux responsables de la distribution des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, sont agréés par l'OCM, selon les modalités qu'il détermine.

§ 4. Les intermédiaires d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à ce que les personnes en contact avec le public qu'ils emploient suivent au moins quinze heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances et aptitudes professionnelles à jour et à niveau.

Les intermédiaires d'assurance à titre accessoire veillent à ce que les personnes en contact avec le public qu'ils emploient suivent au moins trois heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances et aptitudes professionnelles à jour et à niveau.

§ 5. L'obligation de recyclage visée aux paragraphes 1er, 2 et 4 prend cours le 1er janvier de l'année civile qui suit la désignation de la personne concernée dans une des fonctions visées aux paragraphes 1er, 2 et 4.

["2 \167 6. La participation \224 des formations organis\233es par la FSMA qui portent notamment sur les mati\232res vis\233es \224 l'article 13, \167 1er ou 14, 3\176 \224 5\176 du pr\233sent arr\234t\233, peut \234tre prise en compte dans le calcul de la dur\233e minimale de recyclage. La FSMA pr\233cise les modalit\233s de cette prise en compte."°

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(1AR 2021-12-12/08, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2022-06-03/08, art. 4, 003; En vigueur : 09-07-2022)

Chapitre 7.- Organismes centraux

Art. 19.Les organismes centraux visés à l'article 56 de la loi du 6 décembre 2018 sont tenus de transférer à la FSMA les dossiers relatifs aux intermédiaires d'assurance et de réassurance inscrits sous leur responsabilité, au plus tard dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La FSMA détermine, en concertation avec chacun des organismes concernés, les modalités et le délai de transmission de ces dossiers.

Chapitre 8.- Notion de client professionnel

Art. 20.Pour l'application de la loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par "client professionnel" tout client respectant les critères définis dans l'annexe de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 2, alinéa 1er, 28° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Chapitre 9.- Dispositions transitoires

Art. 21.§ 1. Les intermédiaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, doivent satisfaire aux dispositions du présent arrêté dans un délai de trois mois à dater de la publication du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 18, § 5, l'obligation de recyclage des personnes visées à l'article 18, §§ 1er, 2 et 4, inscrites au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires et de réassurance ou désignées dans une des fonctions visées à l'article 18, §§ 1er, 2 et 4 avant le 1er janvier 2019, prend cours le 1er janvier 2020.

Sans préjudice de l'article 18, les intermédiaires qui, le 28 décembre 2018,, sont inscrits dans le registre des intermédiaires d'assurance et de réassurance et possèdent les connaissances professionnelles requises jusqu'à cette date, sont supposés posséder les connaissances et les aptitudes professionnelles requises telles que visées dans le Chapitre VI du présent arrêté.

Les responsables de la distribution qui, le 28 décembre 2018, exercent leurs fonctions auprès d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance inscrit dans le registre des intermédiaires d'assurance et de réassurance ou auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance et possèdent les connaissances professionnelles requises jusqu'à cette date, sont supposés, pour l'exercice de ces fonctions, posséder les connaissances et les aptitudes professionnelles requises telles que visées dans le Chapitre VI du présent arrêté.

Les dirigeants effectifs qui, le 28 décembre 2018, assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances auprès d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance inscrit dans le registre des intermédiaires d'assurance et de réassurance sont supposés, pour l'exercice de ces fonctions auprès de cet intermédiaire, posséder les connaissances et les aptitudes professionnelles requises telles que visées dans le Chapitre VI du présent arrêté.

Les personnes en contact avec le public qui, le 28 décembre 2018, prennent directement part à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances auprès d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance inscrit dans le registre des intermédiaires d'assurance et de réassurance, ou auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance et possèdent les connaissances professionnelles requises jusqu'à cette date, sont supposées, pour l'exercice de ces activités remplir les exigences de connaissances et d'aptitudes professionnelles visées au Chapitre VI du présent arrêté.

Les sous-agents d'assurance ou de réassurance qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits dans le registre des intermédiaires d'assurance et de réassurance sont supposés disposer de l'expérience pratique visée à l'article 17, § 1, et ce tant qu'ils restent inscrits dans la même catégorie. Les responsables de la distribution et les dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances de ces sous-agents sont également supposés, pour l'exercice de ces fonctions auprès de cet intermédiaire ou d'un autre sous-agent, disposer de l'expérience pratique visée à l'article 17, § 1er.

Les intermédiaires à titre accessoire qui, le 28 décembre 2018, exercent leur activité d'intermédiation depuis au moins un an, ainsi que leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances et leurs responsables de la distribution sont supposés posséder la connaissance théorique visée à l'article 14, 2° à 5°. De même, les personnes en contact avec le public qui, le 28 décembre 2018, prennent directement part à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances auprès d'un tel intermédiaire, sont supposées, pour l'exercice de ces activités auprès de cet intermédiaire, posséder la connaissance théorique visée à l'article 13.

§ 2. En ce qui concerne les intermédiaires inscrits dans le registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou dans le registre des intermédiaires de réassurance après le 28 décembre 2018 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances, leurs responsables de la distribution et leurs personnes en contact avec le public, la FSMA examinera, au regard des dispositions du Chapitre VI, le respect des exigences de connaissances et d'aptitudes professionnelles visées aux articles 266, alinéa 1er, 1° et 267, alinéa 1er, 2° de la loi.

La FSMA examinera également, conformément aux articles 266, alinéa 1er, 1° et 267, alinéa 1er, 2° de la loi, le respect de ces mêmes exigences au regard des dispositions du Chapitre VI, dans le chef des dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances auprès d'un intermédiaire, et dans le chef des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public auprès d'intermédiaires ou d'entreprises d'assurance et de réassurance qui ont été désignés après le 28 décembre 2018 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les personnes dans le chef desquelles il serait, à l'occasion de cet examen, constaté qu'elles ne remplissent pas les exigences visées au Chapitre VI disposeront d'un délai de deux mois à dater de la notification de cette constatation par la FSMA pour s'y conformer.

§ 3. En vue de se conformer à article 15, § 1er, les personnes en contact avec le public, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance, leurs responsables de la distribution et leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances, ainsi que les responsables de la distribution désignés auprès des entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 272 de la loi, sont autorisés à se prévaloir de la réussite d'examens agréés par la FSMA avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et ce tant que la FSMA n'aura pas agréé d'examens organisés selon les nouveaux modules décrits aux articles 13 et 14, et pour autant que les matières visées par ces examens couvrent les activités qu'ils exercent, notamment en fonction du type de produit d'assurance distribué.

Chapitre 10.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 22.L'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 23.L'article VII. 4/4, §§ 1er et 2 du Code de droit économique, inséré par l'article 9 de la loi du 22 décembre 2017 portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique, entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 24.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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