Texte 2019012708

12 MAI 2019. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 322, § 1er, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus 1992 déterminant les conditions et modalités de consultation du registre des bénéficiaires effectifs

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-5-2019
Numéro
2019012708
Page
51960
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-12/07
Entrée en vigueur / Effet
07-06-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" loi du 18 septembre 2017 " : la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;

" registre " : le registre UBO créé en vertu de l'article 73 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, tenu par l'Administration générale de la Trésorerie ;

" Administration de la Trésorerie " : l'Administration générale de la Trésorerie du Service Public Fédéral Finances ;

Art. 2.§ 1er. Une demande d'accès doit être adressée, par l'Administrateur général de l'Administration Générale compétente à l'Administration de la Trésorerie conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO. Cette demande doit préciser le nom, prénom ainsi que le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques du membre de son personnel responsable de la gestion des accès au registre.

§ 2. Une fois cette demande acceptée par l'Administration de la Trésorerie, les personnes responsables de la gestion des accès au registre donnent directement accès aux fonctionaires de leur Administration générale visés à l'article 322, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 3.Le Service Public Fédéral Finances gère, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, l'authentification, l'autorisation des demandeurs et la traçabilité de leurs accès lors de la consultation du registre.

Art. 4.La consultation du registre se fera exclusivement via le canal de transmission électronique de la plateforme d'accès au registre suivant la structure et le format définis par l'Administration de la Trésorerie.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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