Texte 2019012698
TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- Dispositions modificatives
Chapitre 1er.- Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 2.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 17-2 Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police et la rubrique 17-3 Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux fonctionnaires de police fédéraux détachés pour le compte des zones pluricommunales et des communes, remplacées par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont abrogées.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
Art. 3.L'article 41 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 41. § 1er. Il est attribué annuellement à chaque zone de police une dotation à charge du budget fédéral, appelée ci-après la dotation fédérale de base. La dotation fédérale de base couvre :
1°la part des autorités fédérales dans le financement des missions locales de la police ;
2°les missions fédérales générales ou spécifiques assurées au sein de la zone de police concernée.
Le Roi fixe annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la dotation fédérale de base par zone de police, ainsi que les modalités de son indexation éventuelle. Dans ce cadre, des paiements anticipés sont effectués mensuellement, au moins par douzième, aux zones de police.
§ 2. Une dotation complémentaire est attribuée à chaque zone de police. Le Roi fixe annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la dotation complémentaire par zone de police ainsi que les modalités de son indexation éventuelle.
§ 3. Dans le cas où un corps de police locale ne respecte pas ses missions stipulées dans les articles 61 et 104bis, la dotation fédérale à la commune ou la zone pluricommunale concernée est diminuée conformément aux règles déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.".
Art. 4.A l'article 115 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 5, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;
2°dans le paragraphe 10, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Si, en cas de non-paiement par les zones de police pluricommunales et les communes des livraisons de biens ou de services effectuées à leur profit, des montants sont retenus sur les dotations qui leur sont allouées, les crédits ainsi réservés peuvent, le cas échéant, être transférés des allocations de base "dotations" au programme 17-90-1 vers :
1°soit les allocations de base de la section 17 du budget général des dépenses sur lesquelles le préfinancement a eu lieu ;
2°soit le Budget des voies et moyens avec pour destination le fonds 17-1 en vue particulièrement d'apurer le solde débiteur y constaté.".
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 115ter, rédigé comme suit :
"Art. 115ter. Le Roi peut désigner la police fédérale en tant que pouvoir adjudicateur qui participe obligatoirement à un modèle de coopération au niveau fédéral pour la gestion des contrats communs et qui, de ce fait, peut être désignée pour la passation d'un contrat commun. Il le fait dans le cadre d'une politique fédérale d'achats dont Il fixe les principes.".
Chapitre 3.- Modification de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police
Art. 6.A l'article 128 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, modifié par la loi du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "des ressources humaines" sont remplacés par les mots "de la gestion des ressources et de l'information" ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "30 juin 2018" sont remplacés par les mots "30 juin 2019".
Chapitre 4.- Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004
Art. 7.L'article 485 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par la loi du 20 juillet 2006 et la loi du 8 juin 2008, est abrogé.
Chapitre 5.- Modifications de la loi du 6 décembre 2005 relative à la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière
Art. 8.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 6 décembre 2005 relative à la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2016, le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° un montant de 13 000 000 euros est octroyé à la police intégrée pour financer les projets et les dépenses structurelles en matière d'investissement, de fonctionnement et de personnel qui permettent la constatation des infractions de circulation, qui visent le traitement ou la perception des amendes ou qui soutiennent l'acquisition de matériel standardisé par des achats communs ainsi que par des achats au profit de la police fédérale ou des zones de police, auquel cas les zones de police concernées deviennent propriétaires du matériel acquis de cette manière. Les dossiers y afférents sont préparés et réalisés par la police fédérale et la Commission permanente de la police locale, visée à l'article 8quinquies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Les dossiers à portée judiciaire font préalablement l'objet d'un avis du Collège des procureurs généraux. Ce montant est inscrit, tant en engagement qu'en liquidation, à la section 17 du budget général des dépenses ;".
Art. 9.Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2016 :
1°dans l'alinéa 1er, 1°, le chiffre "2007" est chaque fois remplacé par le chiffre "2010".
2°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Les montants résultant de cette répartition sont inscrits, tant en engagement qu'en liquidation à la section 17 du budget général des dépenses dans la quatrième année budgétaire qui suit l'année du paiement de la première tranche.".