Texte 2019012697

26 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'accessibilité de base(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2019 et mise à jour au 05-03-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-6-2019
Numéro
2019012697
Page
60729
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-26/25
Entrée en vigueur / Effet
22-06-2019
Texte modifié
2009201673201303503020010359301990005147
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

réseau complémentaire : la couche de transport, visée à l'article 32, § 3 ;

Agence des Routes et de la Circulation (" Agentschap Wegen en Verkeer ") : l'agence, au sens de l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique (Agence des Routes et de la Circulation) ;

["2 2\176 /1 r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es : le r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es) ;"°

pôle d'attraction : un lieu à fort potentiel de génération de déplacements, tel que les zones d'emploi, d'enseignement, de soins de santé, commerciales, sportives, culturelles et récréatives, et les noeuds de mobilité ;

mobilité combinée : comportement de déplacement multimodal dans le cadre duquel les personnes combinent plusieurs moyens de transport pour se déplacer. La disponibilité de différents modes de transport permet de passer facilement d'un moyen de transport à l'autre ;

département de la Mobilité et des Travaux publics : le département au sein du domaine politique homogène visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, auquel sont confiées les missions d'aide à la décision politique en matière de mobilité ;

De Vlaamse Waterweg nv : l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg nv, société anonyme de droit public, visée à l'article 3, alinéa premier, du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg nv, société anonyme de droit public, modifié par le décret du 23 décembre 2016 ;

exploitant : toute entreprise ou tout groupe d'entreprises de droit public ou privé qui exploite des services de transports publics de personnes ou tout service public qui offre des services de transports publics de personnes ;

conditions d'exploitation : les exigences auxquelles l'exécution des services de transport doit répondre et qui peuvent concerner, entre autres : l'amplitude d'exploitation, les fréquences, l'aménagement et l'entretien de l'infrastructure, la fourniture d'informations aux arrêts et à bord des véhicules, les exigences concernant les véhicules et le personnel, les droits et devoirs de l'exploitant d'un service de transport ;

programme d'investissement intégré : le programme d'investissement pluriannuel intégré du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ;

10°transport régulier : le transport de personnes selon une certaine régularité et sur un itinéraire défini, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés, quels que soient le mode et le moyen de traction des moyens de transport utilisés. Le transport régulier est accessible à tous ;

11°arrêt : l'arrêt de transport régulier ou de transport sur mesure où les voyageurs peuvent être pris en charge et déposés ;

12°exploitant interne : un exploitant qui constitue une entité juridiquement indépendante, sur laquelle le Gouvernement flamand exerce son autorité comme sur ses propres services ;

13°le réseau central : la couche de transport visée à l'article 32, § 2 ;

14°Centrale de mobilité : l'organe visé à l'article 33 ;

15°plan de mobilité : un plan tel que visé à l'article 11 ;

16°[1 ...]1 ;

17°Régie de mobilité : régie centrale, indépendante du mode de transport, qui est contrôlée par l'Autorité flamande ;

18°transport public de personnes : les services de transport de personnes d'intérêt public qui sont offerts au public de façon permanente et non discriminatoire, quel que soit le mode de transport ;

["1 18\176 /1 transport public de personnes par eau : les services de transport de personnes par eau d'int\233r\234t public offerts au public sur une base permanente et non discriminatoire ; "°

19°groupe de pilotage de projet : l'organe visé à l'article 26, § 1er ;

20°conditions de voyage : dispositions qui peuvent concerner, entre autres, les droits et devoirs des voyageurs et des tiers ;

21°principe STOP : le principe sur la base duquel l'ordre suivant des formes de mobilité souhaitables est respecté : les piétons ; les cyclistes ; le transport collectif ; le transport motorisé individuel ;

22°synchromodalité : mobilité par laquelle plusieurs moyens de transport sont combinés pour le déplacement des marchandises et par laquelle il est possible de passer ou de transborder facilement d'un moyen de transport à l'autre ;

23°réseau ferroviaire : la couche de transport du trafic ferroviaire destiné aux personnes, tel qu'établi à l'échelon fédéral ;

24°transport sur mesure : la couche de transport visée à l'article 32, § 4 ;

25°région de transport : un groupement de communes qui forment un ensemble cohérent en matière de mobilité, constitué d'un noyau de transport et d'une zone d'influence ;

26°conseil de la région de transport : l'organe visé à l'article 7, § 1er.

["1 27\176 Vision flamande de la Mobilit\233 : la vision de la mobilit\233 vis\233e \224 l'article 10/1;"°

["2 28\176 jours ouvrables : chaque jour, \224 l'exception des samedis, dimanches et jours f\233ri\233s l\233gaux."°

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 38, 002; En vigueur : 07-12-2020)

(2DCFL 2021-12-23/55, art. 21, 003; En vigueur : 03-03-2022)

Chapitre 2.- Points de départ

Section 1ère.- Mission et objectifs

Sous-section 1ère.- Politique de mobilité

Art. 3.La politique de mobilité est axée sur la garantie de l'accessibilité de notre société. A cet égard, il est investi dans un système de mobilité qui soutient l'économie et la société.

Le système de mobilité est durable, sûr, intelligent et multimodal. Il est développé et exploité dans un souci d'accessibilité et de viabilité.

Art. 4.Aux fins de l'exécution de la politique de mobilité, la Région flamande, les services et agences qui en relèvent, les provinces, les communes et les personnes morales de droit public et de droit privé chargées, en Région flamande, de tâches d'utilité publique, poursuivent les objectifs suivants :

investir dans l'accessibilité en s'axant sur la demande ;

préparer les réseaux de transport pour le futur ;

développer un système de transport multimodal basé dans la mesure du possible sur le principe STOP ;

réaliser un système de transport qui n'entraîne aucune victime ;

inciter, motiver, encourager à changer de comportement ;

faire de la Flandre un moteur de l'innovation ;

adopter une approche régionale et intégrale de l'accessibilité de base ;

assurer une circulation fluide de tous les modes de transport.

La politique de mobilité met en oeuvre le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 tel qu'adopté par le Conseil européen les 23 et 24 octobre 2014. La politique de mobilité définit des objectifs et des mesures concrets afin de rendre la mobilité plus verte et plus durable et d'améliorer la qualité de l'air dans le cadre des transports.

La politique flamande en matière de sécurité routière investit dans la sécurité et la qualité des routes et de leurs dépendances, en se basant sur le principe STOP.

Sous-section 2.- Accessibilité de base

Art. 5.§ 1er. L'accessibilité de base a pour but de :

rendre des fonctions sociales importantes accessibles sur la base d'un système axé sur la demande et d'une utilisation optimale des moyens de transport et des ressources financières ;

faciliter la mobilité combinée et la synchromodalité et développer un réseau de mobilité intégré ;

capter et intégrer toutes les initiatives de transport proposé collectivement ou de transport sur mesure, y compris le transport de groupes cibles et le transport en taxi proposé collectivement, et d'en simplifier les conditions d'exploitation ;

mettre en place une responsabilité partagée des différents acteurs.

L'accessibilité de base va de pair avec un cadre spatial durable par le biais d'une approche intégrée du transport, de l'infrastructure et du développement du territoire, en matière de planification, de financement, d'investissement, d'entretien et d'exploitation.

Pour atteindre les objectifs et l'approche intégrée visés aux alinéas 1er et 2, une régie faîtière de la mobilité est créée. Il appartient en premier lieu au département de la Mobilité et des Travaux publics, qui est neutre en termes de mode de transport, d'assurer la régie faîtière de la mobilité.

§ 2. L'objectif de facilitation de la mobilité combinée et de la synchromodalité est réalisé par :

une offre performante de différents modes de transport ;

une adéquation optimale de l'offre de modes de transport aux noeuds de transport ;

une correspondance optimale avec d'autres possibilités de transport par le biais de mesures d'accompagnement appropriées ;

une fourniture efficace d'informations et une intégration maximale des tarifs et des billets pour les déplacements en chaîne.

Section 2.- Les régions de transport

Sous-section 1ère.- Division en régions de transport

Art. 6.§ 1er. La Région flamande est divisée en les quinze régions de transport suivantes, qui couvrent la totalité du territoire de la Région flamande :

Alost ;

Anvers ;

Bruges ;

Gand ;

Louvain ;

Campine ;

Courtrai ;

Limbourg ;

Malines ;

10°Ostende ;

11°Roulers ;

12°Ardennes flamandes ;

13°Périphérie flamande ;

14°Waasland ;

15°Westhoek.

Chaque commune appartient à une région de transport.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête la délimitation territoriale des régions de transport, visées au paragraphe 1er, et peut réaménager celles-ci ou changer leur dénomination de sa propre initiative ou à la demande des régions de transport.

Sous-section 2.- Le conseil de région de transport

Art. 7.§ 1er. Un conseil de région de transport est institué pour chaque région de transport. Le conseil de région de transport est un organe de concertation dont la composition est multidisciplinaire et dépasse les domaines politiques.

§ 2. Le conseil de région de transport se compose au moins de :

une représentation de chaque commune de la région de transport ;

une représentation du département de la Mobilité et des Travaux publics ;

une représentation de l'Agence des Routes et de la Circulation ;

une représentation de l'exploitant interne du réseau central et du réseau complémentaire ;

une représentation de De Vlaamse Waterweg nv ;

un représentant de la province si le territoire de la province correspond à la délimitation de la région de transport.

["1 7\176 une repr\233sentation de l'Agence des Services maritimes et de la C\244te vis\233e \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne sans personnalit\233 juridique Agence des Services maritimes et de la C\244te. "°

Un représentant proposé par les communes assure la présidence, conjointement avec le département de la Mobilité et des Travaux publics. Dans l'attente de la présentation par les communes, la présidence ne peut être assurée que par le département de la Mobilité et des Travaux publics.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles de composition et de fonctionnement du conseil de la région de transport.

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 39, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 8.[1 § 1.]1Le conseil de la région de transport est chargé de préparer, élaborer, suivre, évaluer et, le cas échéant, revoir le plan de mobilité régional.

Dans les limites du plan de mobilité régional, le conseil de la région de transport assure les tâches suivantes, avec l'appui de la régie de la mobilité :

prioriser, suivre et évaluer les programmes et projets de mobilité régionaux qui revêtent un intérêt stratégique au niveau de la région de transport ;

conseiller les autorités régionales dans l'élaboration du programme d'investissement intégré ;

définir le réseau complémentaire et le transport sur mesure et donner des conseils concernant le réseau ferroviaire et le réseau central ;

définir le réseau d'itinéraires cyclables fonctionnel supralocal, à l'exception des autoroutes cyclables, sur lesquelles le conseil émet uniquement des avis ;

veiller à connecter les réseaux de transport et d'infrastructure et faciliter la mobilité combinée et la synchromodalité ;

prioriser, suivre et évaluer les mesures en matière de sécurité routière. A cet égard, on peut notamment accorder de l'attention au réseau de voies lentes, aux abords des écoles et à l'accessibilité en toute sécurité des écoles et des pôles d'emploi pour les piétons et les cyclistes ;

prioriser, suivre et évaluer les mesures en matière de fluidité.

["1 8\176 d\233cider du transport public de personnes par eau, vis\233 \224 l'article 32/1 ; "°

Dans l'alinéa 2, 4°, on entend par réseau d'itinéraires cyclables fonctionnel supralocal : le réseau d'infrastructures cyclistes intercommunales en Région flamande, qui représente le réseau d'itinéraires cyclables souhaitable reliant les zones d'habitation et les pôles d'attraction.

Dans l'alinéa 2, 4°, on entend par autoroute cyclable : l'épine dorsale du réseau d'itinéraires cyclables fonctionnel supralocal, à savoir des itinéraires cyclables continus pouvant potentiellement être utilisés intensivement entre les villes et les pôles d'attraction importants et qui sont équipés d'infrastructures de grande qualité.

["1 \167 2. Si le conseil de la r\233gion de transport ne d\233cide pas des missions et des t\226ches vis\233es au paragraphe 1, le Gouvernement flamand peut, de sa propre initiative, d\233cider des comp\233tences de son ressort."°

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 40, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 9.Le cas échéant, les conseils de région de transport se concertent entre eux au sujet du plan de mobilité régional, du réseau complémentaire, du transport sur mesure et d'autres programmes et projets de mobilité qui ont un impact sur les régions de transport concernées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles pour la concertation visée à l'alinéa 1er.

Art. 10.<Abrogé par DCFL 2020-10-09/08, art. 41, 002; En vigueur : 07-12-2020>

Chapitre 2/1.[1 Vision flamande de la Mobilité ]1

----------

(1Inséré par DCFL 2020-10-09/08, art. 42, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 10/1.[1 Au niveau régional, la Vision flamande de la Mobilité est élaborée.

La Vision flamande de la Mobilité est une vision stratégique à long terme du développement souhaité de la mobilité en Région flamande pour l'ensemble du territoire de la Région flamande. Elle est conforme à la mission visée à l'article 3. ]1

----------

(1Inséré par DCFL 2020-10-09/08, art. 43, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 10/2.[1 La Vision flamande de la Mobilité est un cadre politique pour la Région flamande, les services et agences qui en relèvent, les provinces et les communes, et les personnes morales de droit public et de droit privé chargées, en Région flamande, de missions d'utilité publique.

["2 ..."° ]1

----------

(1Inséré par DCFL 2020-10-09/08, art. 44, 002; En vigueur : 07-12-2020)

(2DCFL 2021-12-23/55, art. 22, 003; En vigueur : 03-03-2022)

Art. 10/3.[1 1. Avant l'établissement de la Vision flamande de la Mobilité, des recherches sont menées sur les évolutions sociales et les besoins en matière de mobilité.

La Vision flamande de la Mobilité est le fruit d'un processus de participation largement diffusé par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe la Vision flamande de la Mobilité ainsi que sa date d'entrée en vigueur.

Le Gouvernement flamand veille à ce que la Vision flamande de la Mobilité soit largement publiée.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles de contenu, de méthodologie et de procédure pour l'élaboration, l'évaluation, la révision et la publication de la Vision flamande de la Mobilité.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2020-10-09/08, art. 45, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Chapitre 3.[1 Planification de la mobilité ]1

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 46, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Section 1ère.- Dispositions générales [1 relatives aux plans de mobilité régionaux et locaux]1

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 47, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 11.§ 1er. [1 Un plan de mobilité régional ou local constitue la base de la politique de mobilité. En termes de contenu, il répond aux objectifs visés à l'article 4 et il est conforme à la Vision flamande de la Mobilité]1. Il a pour but d'apporter de la cohérence à la préparation, à l'adoption et à l'exécution de décisions relatives à la mobilité des personnes et au transport de marchandises moyennant l'implication des domaines politiques connexes. Il est axé sur la réalisation.

§ 2. Un plan de mobilité se compose :

d'une vision stratégique de l'évolution souhaitée de la mobilité ;

d'objectifs politiques opérationnels [1 ...]1 ;

d'un plan d'action.

La vision stratégique comprend une vision à long terme de l'évolution souhaitée de la mobilité. Le plan de mobilité a un horizon à dix ans et une période de vision à long terme de minimum dix et maximum trente ans.

Les objectifs politiques opérationnels décrivent la manière de réaliser l'évolution souhaitée de la mobilité et précisent les responsabilités.

Le plan d'action traduit les objectifs opérationnels et décrit des mesures, des moyens, des responsabilités et un calendrier concrets. Il peut prévoir des mesures thématiques ou concernant une partie d'un domaine.

§ 3. Le plan de mobilité fait partie d'un processus de planification cyclique. Cela signifie :

qu'il est étayé par des recherches ;

qu'il est élaboré ou révisé avec la participation de la population et par le biais de consultations entre les niveaux d'administration, les domaines ou services politiques et les organisations de la société civile ;

que sa portée et sa mise en oeuvre font l'objet d'une surveillance ;

qu'il est évalué durant la première moitié de chaque période de gouvernance ou d'administration ;

que sur la base de l'évaluation intermédiaire visée au point 4°, il peut toujours être revu en tout ou en partie suivant la procédure applicable concernant son élaboration et son adoption.

L'adoption d'une vision stratégique, d'objectifs opérationnels et d'un plan d'action peut être suivie par l'adoption d'objectifs opérationnels et d'actions complémentaires, qui feront alors partie intégrante du plan de mobilité.

La vision stratégique ne peut pas être annulée. Elle peut uniquement être revue en tout ou en partie.

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 48, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 12.§ 1er. [1 Un plan de mobilité régional est établi, couvrant l'ensemble du territoire de la région de transport]1.

§ 2. [1 Un plan de mobilité local peut également être élaboré]1, pour une partie ou l'ensemble du territoire d'une ou de plusieurs communes.

La planification de la mobilité au niveau d'une ou de plusieurs communes comprend l'élaboration d'un plan de mobilité local, qui peut contenir des dispositions au niveau intercommunal et communal.

§ 3. [1 ...]1

Lors de la formulation des choix, des objectifs, des engagements propres et des attentes à l'égard des autres acteurs figurant dans le plan de mobilité, il est tenu compte de la marge budgétaire des entités régionales concernées, et les règles de compétence, visées à l'article 2 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, et toute autre réglementation pertinente pour le thème en question sont respectées.

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 49, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 13.[1 Aucune des parties d'un plan de mobilité n'a force réglementaire.

Les plans de mobilité régionaux sont contraignants pour la Région flamande, les services et agences qui en relèvent, les provinces et les communes, et les personnes morales de droit public et de droit privé chargées, en Région flamande, de missions d'utilité publique.

Les plans de mobilité locaux sont contraignants pour la commune et les services et agences qui en relèvent.

§ 2. Les entités visées au paragraphe 1, deuxième alinéa ne peuvent déroger au plan de mobilité, sauf dans les cas suivants :

des évolutions imprévues de la demande de mobilité ;

des motifs sociaux, économiques ou budgétaires urgents.

La décision relative à la dérogation visée à l'alinéa premier, doit être motivée.

§ 3. Les plans de mobilité régionaux et locaux sont alignés sur :

au moins les plans de politique spatiale, les plans stratégiques élaborés dans le cadre de la politique environnementale et les plans de gestion de l'eau ;

les documents de politique pertinents ]1.

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 50, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 14.§ 1er. Le réseau de transport et d'infrastructure est structuré de façon hiérarchique et est divisé en plusieurs couches de transport complémentaires.

La cohérence entre toutes les couches de transport et l'alignement des couches de transport sur l'organisation spatiale sont surveillés par le biais des plans de mobilité.

§ 2. [1 ...]1

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 51, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Section 2.- Niveaux de planification de la mobilité

Sous-section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2020-10-09/08, art. 52, 002; En vigueur : 07-12-2020>

Art. 15.

<Abrogé par DCFL 2020-10-09/08, art. 52, 002; En vigueur : 07-12-2020>

Art. 16.

<Abrogé par DCFL 2020-10-09/08, art. 52, 002; En vigueur : 07-12-2020>

Art. 17.

<Abrogé par DCFL 2020-10-09/08, art. 52, 002; En vigueur : 07-12-2020>

Sous-section 2.- Planification de la mobilité au niveau régional

Art. 18.§ 1er. Le conseil de la région de transport prend l'initiative d'élaborer ou de revoir un plan de mobilité régional.

§ 2. Le plan de mobilité régional présente le cadre de la politique de mobilité souhaitée pour la région de transport.

Le plan de mobilité régional met en oeuvre le Plan de Mobilité de la Flandre, dont il complète les dispositions au niveau régional.

§ 3. [1 Le conseil de la région de transport établit l'avant-projet de plan de mobilité régional.

Le Gouvernement flamand adopte l'avant-projet de plan de mobilité régional ]1.

["1 \167 3/1. Le conseil de la r\233gion de transport \233tablit le projet de plan de mobilit\233 r\233gional et indique les d\233cisions \224 prendre par les communes. Le Gouvernement flamand adopte le plan de mobilit\233 r\233gional."°

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles relatives à la procédure d'élaboration, d'évaluation, de révision et de publication des plans de mobilité régionaux.

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 53, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 19.L'adoption du plan de mobilité régional visé à l'article 18, § 3, premier alinéa, est précédée d'une analyse contextuelle et d'une étude des évolutions sociales et des besoins de mobilité, et d'une exploration des alternatives à prendre raisonnablement en considération.

["1 Le plan de mobilit\233 r\233gional indique comment la politique de mobilit\233 est align\233e sur les"° options stratégiques des schémas de structure d'aménagement et des plans politiques pertinents, des plans politiques élaborés dans le cadre de la politique environnementale et des autres documents stratégiques pertinents.

Les noeuds de transport importants au niveau de la région de transport pour faciliter la mobilité combinée et la synchromodalité sont définis dans le plan de mobilité régional.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles relatives au contenu et à la méthodologie du plan de mobilité régional.

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 54, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 20.Lors de l'adoption du plan de mobilité régional, les provinces et les communes signalent à la région de transport, dans le délai fixé par celle-ci, toute incompatibilité potentielle des dispositions des plans de politique spatiale provinciaux et communaux existants et des plans de mobilité locaux avec le plan de mobilité régional.

Dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, la province en question apporte au plan de politique spatiale provincial les modifications nécessaires pour assurer la convergence des dispositions visées au premier alinéa et en informe le conseil de la région de transport.

Dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, la commune en question apporte au plan de mobilité local et au plan de politique spatiale communal les modifications nécessaires pour assurer la convergence des dispositions visées au premier alinéa et en informe le conseil de la région de transport.

Sous-section 3.- Planification de la mobilité au niveau local

Art. 21.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins peut décider d'élaborer un plan de mobilité local et prend les mesures nécessaires à cet effet.

S'il s'agit d'un plan de mobilité qui concerne le territoire de plusieurs communes, les collèges des bourgmestre et échevins concernés décident ensemble de son élaboration.

§ 2. Le plan de mobilité local présente le cadre de la politique de mobilité locale souhaitée.

["1 Le plan de mobilit\233 local indique comment il se rapporte \224 la Vision flamande de la Mobilit\233 et au plan de mobilit\233 r\233gional dont rel\232ve la commune. Il en compl\232te les dispositions au niveau communal."°

§ 3. Le conseil communal établit le plan de mobilité local.

L'arrêté d'établissement est publié par extrait au Moniteur belge. Le plan de mobilité local entre en vigueur quatorze jours après sa publication. Le collège des bourgmestre et échevins assure une large publication du plan de mobilité local.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles relatives à la procédure d'élaboration, d'évaluation, de révision et de publication des plans de mobilité locaux.

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 55, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 22.§ 1er. Le plan de mobilité local est basé sur les évolutions sociales locales, les besoins de mobilité, le développement spatial souhaité et une exploration des alternatives à prendre raisonnablement en considération.

["1 Le plan de mobilit\233 local indique dans quelle mesure la politique de mobilit\233 est conforme"° au plan de mobilité régional pertinent, aux schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux pertinents, aux plans politiques provinciaux et communaux pertinents élaborés dans le cadre de la politique environnementale, et aux autres documents stratégiques provinciaux ou communaux pertinents, ou donne lieu à une modification de plans politiques communaux ou de documents stratégiques communaux.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles relatives au contenu et à la méthodologie du plan de mobilité local.

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 56, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Chapitre 3/1.[1 Plan de Sécurité routière de la Flandre ]1

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 57, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 23.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide d'élaborer le Plan de Sécurité routière de la Flandre et prend les mesures nécessaires à cet effet.

Le Plan de Sécurité routière de la Flandre répond, sur le fond, à la mission et aux objectifs visés aux articles 3 et 4 et forme la base de la politique en matière de sécurité routière. Il est axé sur la réalisation.

Le Plan de Sécurité routière de la Flandre a un horizon à cinq ans.

§ 2. Un plan de sécurité routière se compose :

d'une analyse de la sécurité routière en Flandre ;

d'une approche gestionnelle, d'objectifs généraux et d'objectifs à atteindre en matière de sécurité routière ;

d'un ensemble de mesures.

L'approche gestionnelle, les objectifs politiques opérationnels et les chiffres à atteindre reflètent l'ambition dans le cadre de la période définie.

Les objectifs sont traduits et les mesures, les ressources, les responsabilités et le calendrier concrets sont définis dans le paquet de mesures.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles relatives à la procédure d'élaboration, d'évaluation, de révision et de publication du Plan de Sécurité routière de la Flandre.

Chapitre 3/2.[1 - Rapport d'avancement et surveillance de la mobilité. ]1

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 58, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 24.[1§ 1er.]1 Le Gouvernement flamand arrête les modalités de contenu, d'élaboration et de gestion d'un système de surveillance de la mobilité. Ce système vise à collecter, gérer et vérifier les données requises sur la situation de la mobilité. Ceci permet d'évaluer la réalisation efficace des objectifs opérationnels inclus dans les plans de mobilité, le plan de sécurité routière et le développement souhaité de la mobilité en Région flamande.

Lors de l'établissement ou de la révision des plans de mobilité et du plan de sécurité routière, et de la rédaction des rapports d'avancement, il est toujours tenu compte des résultats de la surveillance de la mobilité visée dans le présent paragraphe.

Afin de développer le système de surveillance de la mobilité, les données pseudonymisées suivantes sont collectées :

les caractéristiques techniques des véhicules à plaque d'immatriculation détectable [2 par des systèmes de détection de véhicule]2, telles que le type de véhicule, le type de carburant et la norme Euro ;

les heures, lieux et vitesses des véhicules mentionnés au point 1° ;

les plaques d'immatriculation codées des véhicules mentionnés au point 1° ;

les métadonnées de l'équipement de mesure.

Le Département de la Mobilité et des Travaux publics gère le système de surveillance de la mobilité conformément au décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le Département de la Mobilité et des Travaux Publics est qualifié de responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du [2 règlement général sur la protection des données]2, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visées dans le présent article.

Le département de la Mobilité et des Travaux publics peut demander les données visées au troisième alinéa auprès des instances compétentes, telles que la police fédérale, l'instance chargée de l'immatriculation des véhicules et les administrations locales.

La demande des données visées au troisième alinéa, la gestion du système de surveillance de la mobilité et l'ouverture par les administrations locales et les régions de transport de certaines données du système de surveillance de la mobilité sont effectuées conformément :

à la réglementation en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, applicable à la communication des données à caractère personnel ;

au décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Les données précitées sont conservées pendant cinq ans.

§ 2. Dans le cadre des études menées à l'appui du système de surveillance de la mobilité, le Département de la Mobilité et des Travaux publics peut demander au Registre national, de manière aléatoire, les données personnelles qui sont nécessaires pour prendre contact avec des personnes représentatives de l'objet de l'étude.

Une fois la procédure de contact terminée, les données personnelles obtenues auprès du Registre national sont détruites.

§ 3. Pour les plans de mobilité régionaux un rapport d'avancement visant à suivre et à ajuster la mise en oeuvre du plan en question est rédigé.

Dans le rapport d'avancement, les données sont traitées conformément au paragraphe 1.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de contenu, de méthodologie et de fréquence du rapport d'avancement.

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 59, 002; En vigueur : 07-12-2020)

(2DCFL 2021-12-23/55, art. 23, 003; En vigueur : 03-03-2022)

Chapitre 3/3.[1 - Projets et instruments. ]1

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 60, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Section 1ère.[1 - Méthodologie du projet. ]1

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 61, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 25.Le Gouvernement flamand définit la méthodologie selon laquelle les projets qu'il attribue sont conçus, développés, analysés et évalués par l'initiateur, ainsi que les modalités d'établissement de rapports par l'initiateur.

Art. 26.§ 1er. En vue d'un plan de mobilité local tel que visé au chapitre 3, section 2, sous-section 3, d'un autre plan politique local lié à la mobilité ou d'un projet, un groupe de pilotage de projet est créé par une ou plusieurs communes, un représentant du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ou par un autre initiateur. La composition du groupe de pilotage de projet est multidisciplinaire et dépasse les domaines politiques.

§ 2. Le groupe de pilotage de projet se compose au moins :

de l'initiateur, s'il ne possède pas la qualité visée aux points 2° à 4° ;

d'un représentant de la ou des communes concernées ;

d'un représentant du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ;

d'un représentant d'un gestionnaire de la voirie ou des voies navigables concerné, s'il ne possède pas la qualité visée aux points 1° à 3°.

L'initiateur assure la présidence du groupe de pilotage de projet.

Le Gouvernement flamand peut définir les règles d'élargissement du groupe de pilotage de projet à d'autres acteurs pertinents.

Art. 27.Il incombe au groupe de pilotage de projet d'accompagner :

le cas échéant, le plan de mobilité local ou d'autres plans politiques locaux liés à la mobilité ;

les projets.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les plans politiques et les projets visés au premier alinéa, points 1° et 2°, et définir les règles relatives à la procédure suivant laquelle le groupe de pilotage de projet ou le conseil de région de transport assure cet accompagnement.

Art. 28.Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à l'organisation, à la composition, au fonctionnement et à la mission du groupe de pilotage de projet.

Section 2.[1 - Subventionnemen. ]1

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 62, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 29.Afin d'encourager le développement et la mise en oeuvre de la politique de mobilité et de l'accessibilité de base, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention aux administrations locales, dans les limites des crédits budgétaires, pour :

des projets ayant pour objet l'aménagement, l'amélioration ou l'équipement de l'infrastructure le long de voiries communales aux fins de l'exécution du plan de mobilité régional ;

des projets ayant pour objet l'aménagement, l'amélioration ou l'équipement du réseau d'itinéraires cyclables fonctionnel supralocal ;

des projets non liés à l'infrastructure soutenant la politique de mobilité ;

les mesures visées aux articles 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 le long de voiries communales ou de routes régionales ;

l'établissement et la révision d'un plan de mobilité local.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions sur la base desquelles le personnel et les projets visés au premier alinéa peuvent être subventionnés.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures relatives à la demande, à l'évaluation, à l'attribution et au paiement de la subvention.

Section 3.[1 - Accords de coopération. ]1

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 63, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 30.Un accord de coopération est conclu entre les acteurs concernés pour les projets désignés par le Gouvernement flamand. L'accord définit les engagements réciproques des acteurs. Ces engagements peuvent concerner, entre autres, l'organisation du projet, le soutien en personnel ou en matériel, l'exécution et le financement.

Le Gouvernement flamand définit le contenu minimal de l'accord de coopération, dont :

l'objet de l'accord ;

la durée de l'accord ;

les engagements réciproques des parties concernées ;

les sanctions en cas de non-respect des engagements.

Dans tous les cas, il est garanti que les projets qui font l'objet de l'accord de coopération répondent aux dispositions visées à l'article 25.

Chapitre 3/4.[1 - Participation aux plans et aux projets de mobilité. ]1

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 64, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement flamand définit la participation au niveau régional. Le Gouvernement flamand publie largement le trajet de participation.

Le Conseil de Mobilité de la Flandre participe conformément aux dispositions du chapitre II du décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre.

§ 2. Au niveau régional, le conseil de la région de transport définit la participation dans le cadre de l'établissement du plan de mobilité régional. Le conseil de la région de transport publie largement ce trajet de participation.

Le conseil de la région de transport définit également la participation structurelle des citoyens et de la société civile à la politique de mobilité de la région de transport.

["1 ..."°

Le Gouvernement flamand peut fixer les règles minimales de la participation visée aux premier et deuxième alinéas.

§ 3. Au niveau local, le collège des bourgmestre et échevins définit la participation. Le cas échéant, les collèges des bourgmestre et échevins concernés peuvent définir le trajet de participation ensemble.

Si une décision en ce sens est prise dans le cadre de la participation, les réunions du groupe de pilotage du projet peuvent être ouvertes à des représentants de la société civile et de la population.

Si aucune règle n'est arrêtée concernant la participation, le collège des bourgmestre et échevins soumet au moins le projet provisoire de plan de mobilité local à une enquête publique.

Le Gouvernement flamand peut fixer les règles minimales pour le trajet de participation visé au premier alinéa.

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 65, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Chapitre 4.- Service public de transport de personnes

Section 1ère.- Le réseau de transport stratifié

Art. 32.§ 1er. Le réseau de transport pour le service public de transport de personnes [1 par route ou par chemin de fer]1 en Flandre se compose de couches de transport complémentaires :

le réseau central ;

le réseau complémentaire ;

le transport sur mesure.

§ 2. Le réseau central est la couche de transport qui répond à la demande de transport actuelle et potentiellement élevée sur de grands axes. C'est un réseau de transport public fixe, circulant sur des lignes.

Le réseau central relie, à l'échelon de la Région, les grands centres entre eux et est complémentaire du réseau ferroviaire. Il prévoit une offre performante pour les besoins de déplacement structurels suburbains et interurbains.

Au niveau régional, le réseau central relie entre eux les centres et pôles d'attraction régionaux importants.

Au niveau des régions urbaines, le réseau central est un réseau suburbain et un réseau interurbain structurant.

Le Gouvernement flamand définit le réseau et les pôles d'attraction minimaux à desservir et impose des normes minimales concernant les exigences de qualité du réseau central.

L'exploitant fait une proposition concernant l'itinéraire, la localisation des arrêts et la concrétisation des critères de qualité, qu'il soumet au conseil de la région de transport. L'exploitant prend une décision motivée sur l'avis du conseil de la région de transport.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'évaluation et d'adaptation du réseau central.

§ 3. Le réseau complémentaire est la couche de transport qui remplit une fonction de desserte vers les lignes du réseau central et du réseau ferroviaire. Le réseau complémentaire complète également le réseau central et cible des flux de déplacement spécifiques présentant un potentiel. Il se compose d'un service de transport public fixe, circulant sur des lignes.

Au niveau régional, le réseau complémentaire est axé sur une combinaison de l'ensemble des motifs de déplacement. Il complète le réseau central.

Au niveau des régions urbaines, le réseau complémentaire se compose des lignes urbaines suburbaines et interurbaines qui n'ont pas de fonction structurante.

Le Gouvernement flamand peut imposer des normes minimales concernant les exigences de qualité du réseau complémentaire.

Le conseil de la région de transport définit le réseau et les pôles d'attraction minimaux à desservir et impose des normes minimales concernant les exigences de qualité du réseau complémentaire.

Le réseau complémentaire est basé sur le potentiel de transport et sur des éléments gérés par la demande.

L'exploitant fait une proposition concernant l'itinéraire, la localisation des arrêts et les critères de qualité, qu'il soumet au conseil de la région de transport. Le conseil de la région de transport prend une décision motivée.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'évaluation et d'adaptation du réseau complémentaire.

§ 4. Le transport sur mesure est la couche de transport qui se compose de services de transport proposés collectivement et qui répond à des demandes de mobilité individuelles spécifiques de personnes n'ayant pas accès aux autres couches de transport pour des raisons liées à leur groupe-cible, de localisation ou d'horaire.

Au niveau régional, le transport sur mesure complète le réseau central et le réseau complémentaire.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les principes minimaux sur lesquels se fonde la conception du transport sur mesure.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités d'évaluation et d'adaptation du transport sur mesure.

Le conseil de la région de transport définit les zones de desserte et peut imposer des normes complémentaires en ce qui concerne les exigences de qualité pour le transport sur mesure. Le transport sur mesure suit entièrement la demande.

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 66, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 32/1.[1 Le transport public de personnes par eau consiste en une seule couche de transport, à savoir le transport sur mesure.

L'exploitant du transport public de personnes par eau fait une proposition concernant l'itinéraire, la localisation de l'arrêt et les critères de qualité, qu'il soumet au conseil de la région de transport. Le Gouvernement flamand impose les normes minimales relatives aux exigences de qualité. Le conseil de la région de transport prend une décision. Les moyens financiers destinés au transport public de personnes par eau ne peuvent être utilisés pour d'autres modes de transport que dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand. ]1

----------

(1Inséré par DCFL 2020-10-09/08, art. 67, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Section 2.- Exploitation du service public de transport de personnes

Art. 33.Le Gouvernement flamand crée une centrale de mobilité.

["2 La Centrale de mobilit\233 est un organe qui a les missions suivantes :1\176 collecter et mettre \224 disposition des informations sur des services de transport public ;2\176 analyser les demandes de transport et les possibilit\233s de mobilit\233 de l'utilisateur et le cas \233ch\233ant, orienter cet utilisateur ;3\176 collecter les demandes de transport pour des trajets, les planifier efficacement puis les proposer via un ou plusieurs transporteurs ou services de transport ou via des moyens de transport mis \224 disposition collectivement ;4\176 facturer les prix des trajets ;5\176 traiter les plaintes d'utilisateurs.Le Gouvernement flamand peut sp\233cifier les t\226ches et le fonctionnement de la Centrale de mobilit\233.Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les r\232gles visant \224 assurer la continuit\233 du fonctionnement de la Centrale de mobilit\233.La VVM De Lijn d\233signe la Centrale de mobilit\233 et est charg\233e de la gestion de la Centrale de mobilit\233 ainsi que de la gestion des contrats."°

Dans l'exercice de ses tâches, la Centrale de mobilité traite les données personnelles conformément aux dispositions visées à l'article 37, § 3.

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 68, 002; En vigueur : 07-12-2020)

(2DCFL 2024-02-23/02, art. 18, 006; En vigueur : 15-03-2024)

Art. 34.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut désigner un exploitant interne du réseau central et du réseau complémentaire conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1007/70 du Conseil.

Si la VVM De Lijn répond de façon satisfaisante à une analyse comparative telle que visée au troisième alinéa, la VVM De Lijn est désignée comme exploitant interne du réseau central et du réseau complémentaire.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'analyse comparative. L'analyse comparative est effectuée tous les dix ans avec une évaluation intermédiaire tous les cinq ans.

Conformément au règlement précité, la VVM De Lijn peut confier une partie du réseau central et du réseau complémentaire à des tiers. Le Gouvernement flamand fixe le pourcentage minimal de l'exploitation totale du réseau central et du réseau complémentaire que la VVM De Lijn confie à des tiers.

§ 2. Si la VVM De Lijn ne répond pas de façon satisfaisante à l'analyse comparative, le Gouvernement flamand désignera un exploitant ou des exploitants par le biais d'adjudications publiques.

["1 Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les r\232gles relatives \224 la d\233signation des exploitants."°

----------

(1DCFL 2021-12-23/55, art. 24, 003; En vigueur : 03-03-2022)

Art. 34/1.[1 Le Gouvernement flamand désigne une seule instance de l'administration flamande, telle que visée à l'article I.3, 2°, a) à c), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, pour l'exploitation du transport public de personnes par eau. ]1

----------

(1Inséré par DCFL 2020-10-09/08, art. 69, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 35.La Centrale de mobilité rend le transport sur mesure opérationnel et le coordonne.

["1 Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les r\232gles relatives \224 la d\233signation des exploitants pour le transport sur mesure."°

["2 La VVM De Lijn soutient l'op\233rationnalisation du transport sur mesure par la Centrale de mobilit\233, \224 l'exception des :1\176 transport public de personnes par eau, vis\233 \224 l'article 32/1 ;2\176 syst\232mes de partage.Dans l'alin\233a 3, 2\176, on entend par syst\232mes de partage : des solutions de transport pour le transport de personnes, telles que les voitures partag\233es, les v\233los partag\233s et les trottinettes partag\233es, qui sont propos\233es dans l'espace public \224 usage commun."°

----------

(1DCFL 2021-12-23/55, art. 25, 003; En vigueur : 03-03-2022)

(2DCFL 2024-02-23/02, art. 19, 006; En vigueur : 15-03-2024)

Section 3.- Politique tarifaire

Art. 36.§ 1er. [2 Si un exploitant interne a été désigné conformément à l'article 34, § 1er, il décide des tarifs pour le réseau central et le réseau complémentaire conformément aux dispositions prévues dans le contrat de service public, à l'exception des tarifs sociaux dont les bénéficiaires et le montant du tarif sont décidés par le Gouvernement flamand.

Si aucun exploitant interne n'a été désigné conformément à l'article 34, § 1er, le Gouvernement flamand coordonne la politique tarifaire pour le réseau central et le réseau complémentaire et décide des tarifs.

Le Gouvernement flamand coordonne la politique tarifaire pour le transport public de personnes par eau et décide des tarifs.]2

§ 2. Le conseil de la région de transport coordonne la politique tarifaire pour le transport sur mesure et fixe les tarifs.

Les exploitants peuvent soumettre des propositions étayées pour la fixation et la structure des tarifs visées aux paragraphes 1er et 2.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'intégration des tarifs et des billets, ce qui permet d'utiliser et de payer plusieurs modes de transport au moyen d'un même billet.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions de différenciation des tarifs.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer le montant du supplément que l'exploitant peut exiger des voyageurs qui ne respectent pas les conditions de voyage.

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 70, 002; En vigueur : 07-12-2020)

(2DCFL 2023-03-31/06, art. 11, 005; En vigueur : 01-05-2023)

Section 4.- Obligations pour l'exploitation

Art. 37.§ 1er. Les exploitants fournissent toutes les informations sur leur offre de transport à la Centrale de mobilité.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à l'interopérabilité, aux données ouvertes, aux données en temps réel et aux normes applicables à l'information sur le transport de personnes.

§ 3. Les exploitants du réseau central et du réseau complémentaire [1 , l'exploitant du transport public de personnes par eau ]1 et la Centrale de mobilité peuvent traiter les données personnelles des voyageurs et des tiers aux fins :

d'une exploitation efficiente des services de transport public de façon à faciliter la mobilité combinée ;

de la promotion des services publics de transport de personnes et de la mobilité combinée ;

d'objectifs statistiques pour les services publics de transport de personnes et la politique globale de mobilité, afin de faire le bilan de l'évolution en matière de mobilité des personnes, de flux de transport, de répartition modale et de sécurité routière.

Pour autant que les données visées au premier alinéa, 3°, contiennent des données personnelles, elles sont rendues anonymes dans toute la mesure du possible et, en second lieu, pseudonymisées.

La Centrale de mobilité et les exploitants du réseau central et du réseau complémentaire [1 ainsi que l'exploitant du transport public de personnes par eau ]1 traitent les données personnelles visées à l'article 4, 1), du [2 règlement général sur la protection des données]2, et les données personnelles visées à l'article 9 du règlement précité.

Les exploitants du réseau central et du réseau complémentaire [1 , l'exploitant du transport public de personnes par eau]1 et la Centrale de mobilité sont qualifiés de responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement précité en ce qui concerne le traitement des données personnelles visées dans cet article. Le responsable du traitement est soumis aux obligations, visées à l'article 5, 2, du règlement précité, qui lui incombent.

Le responsable du traitement charge ses sous-traitants d'informer les personnes concernées du traitement de leurs données personnelles et de veiller à une exécution effective des droits octroyés aux personnes concernées, tels que visés au chapitre III du règlement précité.

Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées au premier alinéa sont conservées pendant :

cinq ans, pour l'objectif visé au premier alinéa, 1° ;

un an après la fin du contrat avec la personne concernée, pour l'objectif visé au premier alinéa, 2° ;

cinq ans, pour l'objectif visé au premier alinéa, 3°.

Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives au traitement des données personnelles et les garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée.

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 71, 002; En vigueur : 07-12-2020)

(2DCFL 2021-12-23/55, art. 26, 003; En vigueur : 03-03-2022)

Art. 38.Par dérogation à l'article 1er de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en application de jugements d'expulsion, les exploitants du réseau central et du réseau complémentaire [1 , l'exploitant du transport public de personnes par eau]1 et la Centrale de mobilité ne doivent pas remettre les objets perdus à l'administration communale.

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 72, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 39.Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de traitement des plaintes et les conditions de voyage et d'exploitation, et notamment les exigences relatives aux véhicules et au personnel.

La compétence du Gouvernement flamand relative à l'adoption des conditions d'exploitation ne porte pas préjudice à la compétence des exploitants du réseau central et du réseau complémentaire, [1 de l'exploitant du transport public de personnes par eau]1 ainsi que de la Centrale de mobilité, de définir eux-mêmes des conditions de voyage générales, en complément du cadre réglementaire applicable, pour autant que cela concerne les conditions du contrat de transport que les exploitants et la Centrale de mobilité concluent avec leurs utilisateurs.

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 73, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 40.Les exigences en matière de structure de contrôle interne sont définies dans le contrat de service public conclu avec les exploitants, ainsi que les règles relatives à la surveillance du respect par les exploitants de la réglementation applicable et à l'application effective de cette réglementation.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les exigences minimales qui sont détaillées dans le contrat de service public visé au premier alinéa.

Section 5.[1 - Maintien et sanctions administratives pour le transport public de personnes par eau et le transport sur mesure]1

----------

(1DCFL 2021-12-23/55, art. 27, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Sous-section 1ère.[1 - Maintien]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-12-23/55, art. 28, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Art. 40/0/1.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application des compétences confiées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, le Gouvernement flamand accorde la qualité d'agent de police judiciaire au personnel de contrôle assermenté qu'il désigne pour contrôler le respect des conditions de voyage, visées à l'article 2, 20°, applicables au transport public de personnes par eau et au transport sur mesure.

Le Gouvernement flamand arrête le mode de désignation et les signes distinctifs de la fonction du personnel de contrôle, visé à l'alinéa premier.

§ 2. Dans le cadre de l'exercice de sa mission, le personnel de contrôle, visé au paragraphe 1er, peut prendre les mesures suivantes à l'égard de voyageurs et de tiers :

confisquer des titres de transport ou des cartes de réduction ;

recueillir des informations et exercer un contrôle en interrogeant des personnes et en consultant des documents et d'autres supports d'information ;

demander la carte d'identité des personnes concernées, et retenir les personnes qui refusent de présenter leur carte d'identité ou qui n'en disposent pas, jusqu'à l'arrivée de la police.

Les membres du personnel de contrôle, visés au paragraphe 1er, peuvent demander l'assistance de la police locale et fédérale.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des mesures supplémentaires que le personnel de contrôle, visé au paragraphe 1er, peut prendre à l'égard du public et des voyageurs afin de constater des infractions aux conditions de voyage.

§ 3. Le personnel de contrôle, visé au paragraphe 1er, est compétent pour constater les infractions aux conditions de voyage, visées à l'article 2, 20°, par un procès-verbal faisant foi jusqu'à la preuve du contraire.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-12-23/55, art. 29, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Sous-section 2.[1 - Traitement de données]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-12-23/55, art. 30, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Art. 40/0/2.[1 L'exploitant du transport public de personnes par eau et la Centrale de mobilité sont les responsables du traitement, visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les données à caractère personnel qui sont traitées aux fins visées à l'article 40/0/5 du présent décret.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-12-23/55, art. 31, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Art. 40/0/3.[1 Le responsable du traitement, visé à l'article 40/0/2, traite les données à caractère personnel aux conditions suivantes :

les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée ;

les données à caractère personnel sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, telles que visées à l'article 40/0/5, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ;

les données à caractère personnel sont traitées de manière adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des finalités, visées à l'article 40/0/5, pour lesquelles elles sont traitées ;

les données à caractère personnel sont exactes et, si nécessaire, tenues à jour ;

toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités, visées à l'article 40/0/5, pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder ;

les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités, visées à l'article 40/0/5, pour lesquelles elles sont traitées, et pendant une durée n'excédant pas un an après la clôture du dossier ou un an après l'expiration du délai de prescription, visé à l'article 40/0/14 ;

les données à caractère personnel sont traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées.

Le responsable du traitement est responsable du respect des conditions visées à l'alinéa premier, et est en mesure de démontrer que celles-ci sont respectées.

Le responsable du traitement informe préalablement les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données, et les informe de leurs droits sur la base des articles 15 à 22 du règlement général sur la protection des données.

Lorsqu'une violation de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique, le responsable du traitement communique la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais, conformément à l'article 34 du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-12-23/55, art. 32, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Art. 40/0/4.[1 Le responsable du traitement traite les catégories suivantes de données à caractère personnel :

les données d'identité, y compris le numéro de la carte d'identité, de la personne visée à l'article 40/0/8, § 1er ;

les coordonnées de la personne visée à l'article 40/0/8, § 1er ;

les données bancaires de la personne visée à l'article 40/0/8, § 1er ;

le numéro de registre national de la personne visée à l'article 40/0/8, § 1er ;

la plaque d'immatriculation de la personne visée à l'article 40/0/8, § 1er, si l'infraction est commise avec un véhicule ;

des photos pouvant servir de preuve ;

les infractions précédentes commises par la personne visée à l'article 40/0/8, § 1er ;

les données d'abonnement de la personne visée à l'article 40/0/8, § 1er ;

le nom, le prénom, les coordonnées et la date de naissance des parents et des tuteurs ou des personnes qui ont la garde d'une personne telle que visée à l'article 40/0/8, qui est mineure ;

10°les données à caractère personnel nécessaires pour établir le procès-verbal, y compris mais sans s'y limiter, la date et l'heure de la constatation, le numéro du procès-verbal et le lieu du contrôle ;

11°le numéro de personnel et l'identité, y compris le prénom, le nom et l'adresse de bureau du membre du personnel de contrôle, visé à l'article 40/0/1, § 1er, ou du membre du personnel sanctionnateur, visé à l'article 40/0/10, § 1er ;

12°les données personnelles médicales que la personne visée à l'article 40/0/8, § 1er, fournit elle-même à l'appui de la défense ;

13°la capacité financière de personnes qui ont un abonnement d'intervention majorée.

Le Gouvernement flamand peut spécifier les catégories de données à caractère personnel.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-12-23/55, art. 33, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Art. 40/0/5.[1 Le responsable du traitement traite les catégories de données à caractère personnel, visées à l'article 40/0/4 du présent décret, pour la réalisation d'une obligation légale liée à une mission d'intérêt général et l'exercice de l'autorité publique, telle que visée à l'article 6, paragraphe 1, c) et e) du règlement général sur la protection des données :

contrôler et confisquer des titres de transport ou des cartes de réduction ;

constater des infractions aux conditions de voyage ;

constater les faits et actes suivants :

a)des faits et actes causant des nuisances sur et autour du navire de l'exploitant du transport public de personnes par eau ou du véhicule utilisé dans le cadre du transport sur mesure ;

b)des faits et actes perturbant ou susceptibles de perturber la prestation de service ;

c)des faits et actes créant un danger ;

interroger des personnes et consulter des documents et autres supports d'information ;

établir et envoyer le procès-verbal ;

imposer et percevoir des amendes administratives et des frais de contrôle et administratifs à une personne telle que visée à l'article 40/0/8, § 1er, du présent décret ;

prendre une décision définitive après avoir traité les moyens de défense éventuels du contrevenant contre la proposition de décision ;

défendre l'exploitant du transport public de personnes par eau ou la Centrale de mobilité dans le cadre de procédures.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-12-23/55, art. 34, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Art. 40/0/6.[1 Le responsable du traitement traite les catégories de données à caractère personnel, visées à l'article 40/0/4, des catégories suivantes de personnes concernées :

les personnes qui commettent une infraction aux conditions de voyage, visées à l'article 2, 20° ;

les personnes qui ne disposent pas d'un titre de transport valable et, le cas échéant, validé, si cela est prescrit ;

les personnes effectuant les actes suivants :

a)les personnes qui causent des nuisances sur et autour du navire de l'exploitant du transport public de personnes par eau ou du véhicule utilisé dans le cadre du transport sur mesure ;

b)les personnes qui perturbent ou peuvent perturber la prestation de service ;

c)les personnes qui créent un danger ;

les membres du personnel de contrôle, visés à l'article 40/0/1, § 1er ;

les membres du personnel sanctionnateur, visés à l'article 40/0/10, § 1er ;

les parents et tuteurs ou les personnes qui ont la garde d'une personne telle que visée à l'article 40/0/8, qui est mineure.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-12-23/55, art. 35, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Art. 40/0/7.[1 L'exploitant du transport public de personnes par eau et la Centrale de mobilité peuvent communiquer les données à caractère personnel aux tierces parties suivantes aux finalités, visées à l'article 40/0/5 :

la police, si une constatation supplémentaire est nécessaire vu les faits ;

le Registre national ou la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, pour contrôler si les données à caractère personnel fournies par la personne en question sont correctes et compléter, le cas échéant, des données à caractère personnel manquantes mais nécessaires ;

les membres du personnel sanctionnateur, visés à l'article 40/0/10, § 1er, pour établir les amendes administratives et les frais de contrôle et administratifs ;

le service de dépannage ou de remorquage, si un véhicule ou un navire doit être remorqué ;

des huissiers de justice, pour poursuivre le traitement des amendes administratives et des frais de contrôle et administratifs, ou pour effectuer une enquête de solvabilité pour les personnes ayant un abonnement d'intervention majorée, avant de commencer le recouvrement forcé ;

des avocats et/ou des cours et tribunaux, si les amendes administratives et les frais de contrôle et administratifs sont contestés ;

le médiateur flamand, si celui-ci intervient dans un litige.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'échange des données à caractère personnel.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-12-23/55, art. 36, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Sous-section 3.1 - Sanctions administratives]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-12-23/55, art. 37, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Art. 40/0/8.[1 § 1er. Une amende administrative de 300 euros ou 500 euros au maximum peut être imposée, selon que le contrevenant est mineur ou majeur, à toute personne qui répond à l'une des conditions suivantes :

la personne concernée commet une infraction aux conditions de voyage, visées à l'article 2, 20°, et cette personne a 14 ans au moment où les faits sont commis ;

la personne concernée ne dispose pas d'un titre de transport valable et, le cas échéant, validé, si cela est requis, et cette personne a 12 ans au moment des faits.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux frais administratifs de la procédure de sanction administrative, les modalités de perception et de recouvrement des amendes administratives et les délais dont dispose le contrevenant.

Le Gouvernement flamand peut indiquer comme infractions aux conditions de voyage le fait de ne pas disposer de titre de transport valable, et, le cas échéant, validé si cela est requis, ainsi que les faits et actes causant des nuisances sur et autour du véhicule ou du navire, les faits et actes perturbant ou susceptibles de perturber la prestation de service, et les fais et actes créant un danger. A cet effet, le Gouvernement flamand indique les conditions de voyage dont l'infraction donne lieu à l'imposition d'une amende administrative.

Si les mineurs à partir de l'âge auquel un titre de transport valable et, le cas échéant, validé est requis et jusqu'à l'âge de 12 ans, ne disposent pas d'un titre de transport valable et, le cas échéant, validé, leurs parents ou toute autre personne exerçant l'autorité parentale sur le mineur, sont présumés de manière irréfragable avoir commis une infraction, sauf s'ils peuvent démontrer qu'ils n'ont pas commis de faute.

Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer, dans les limites visées à l'alinéa premier, le montant de l'amende.

§ 2. Si l'infraction aux conditions de voyage est commise avec un véhicule, le titulaire de la plaque d'immatriculation est présumé de manière irréfragable être le contrevenant aux conditions de voyage.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-12-23/55, art. 38, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Art. 40/0/9.[1 § 1er. Le membre du personnel de contrôle, visé à l'article 40/0/1, § 1er, constate les infractions aux conditions de voyage par procès-verbal, tel que visé à l'article 40/0/1, § 3, et informe oralement, si possible, le contrevenant sur place que la procédure de sanction administrative pour l'imposition d'une amende administrative sera instituée.

§ 2. A la demande du contrevenant majeur, le membre du personnel de contrôle, visé à l'article 40/0/1, § 1er, peut percevoir immédiatement l'amende ou une partie de celle-ci. Le montant immédiatement perçu est le montant de base de l'amende infligée à la suite de l'infraction en question, ou une partie de celle-ci. Le paiement de l'amende ou d'une partie de celle-ci ne prive pas le contrevenant du droit d'introduire un recours administratif ou judiciaire contre l'imposition du montant de base de l'amende.

§ 3. Le procès-verbal, visé au paragraphe 1er, ne mentionne pas l'identité du membre du personnel de contrôle, visé à l'article 40/0/1, § 1er. Ce procès-verbal reprend cependant le code personnel individuel du membre du personnel de contrôle précité.

Si le contrevenant conteste l'amende par des moyens de défense et demande, dans ce cadre, la publication de l'identité du membre du personnel de contrôle précité, le nom et l'adresse de bureau du membre du personnel de contrôle précité sont communiqués au contrevenant. Le contrevenant préserve la confidentialité de ces données à l'égard de tiers.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-12-23/55, art. 39, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Art. 40/0/10.[1 § 1er. Le membre du personnel de contrôle, visé à l'article 40/0/1, § 1er, transmet le procès-verbal à un membre du personnel sanctionnateur.

Le Gouvernement flamand arrête le mode de désignation des membres du personnel sanctionnateur.

Le membre du personnel sanctionnateur accomplit sa tâche en toute indépendance et impartialité et ne peut pas avoir simultanément la qualité de membre du personnel de contrôle, visé à l'article 40/0/1, § 1er. Le Gouvernement flamand peut préciser les garanties exigées en matière d'indépendance et d'impartialité.

§ 2. Le membre du personnel sanctionnateur, visé au paragraphe 1er, envoie une copie du procès-verbal au contrevenant dans les quinze jours ouvrables suivant le jour auquel l'infraction a été constatée. Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification du procès-verbal.

Le procès-verbal est accompagné d'une proposition de décision du membre du personnel sanctionnateur précité afin d'infliger l'amende.

Si le contrevenant a immédiatement payé l'amende au membre du personnel de contrôle, visé à l'article 40/0/1, § 1er, conformément à l'article 40/0/9, § 2, le membre du personnel sanctionnateur précité ne transmet une proposition de décision que si le contrevenant a uniquement payé une partie du montant de base de l'amende ou, s'il est en état de récidive, a payé tout ou partie du montant de base de l'amende. Dans ce cas, le membre du personnel sanctionnateur précité inflige un montant d'amende supplémentaire, égal à la différence entre le montant déjà payé et le montant total d'amende dû.

Le contrevenant dispose d'un délai de trente jours à partir de la notification du procès-verbal pour effectuer les actes suivants :

payer l'amende ou le solde non réglé ;

formuler par écrit des moyens de défense contre la proposition de décision, visée aux alinéas deux et trois.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-12-23/55, art. 40, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Art. 40/0/11.[1 § 1er. Si, dans le délai visé à l'article 40/0/10, § 2, alinéa quatre, le contrevenant paie l'amende ou ne formule pas de moyens de défense, la proposition de décision est convertie de plein droit en décision définitive à l'expiration de ce délai.

§ 2. Si le contrevenant formule en temps utile des moyens de défense contre la proposition de décision, le membre du personnel sanctionnateur visé à l'article 40/0/10, § 1er, prend une décision définitive sur l'amende administrative dans les trois mois suivant le jour auquel le membre du personnel sanctionnateur a reçu la défense écrite.

Sous peine d'irrecevabilité, le contrevenant peut demander, dans les trente jours à compter de la notification du procès-verbal et de la proposition de décision, à être entendu oralement pour sa défense. Le cas échéant, le membre du personnel sanctionnateur précité entend oralement le contrevenant avant de prendre une décision définitive à propos de l'amende administrative et prend ensuite une décision définitive à propos de l'amende administrative dans les trois mois suivant l'audition.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-12-23/55, art. 41, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Art. 40/0/12.[1 En ce qui concerne les contrevenants mineurs, les prescriptions de procédure suivantes s'appliquent, en dérogation aux articles 40/0/10 et 40/0/11 :

le membre du personnel sanctionnateur, visé à l'article 40/0/10, § 1er, envoie une copie du procès-verbal, accompagnée d'une proposition de décision, au contrevenant dans les quinze jours ouvrables suivant le jour auquel l'infraction a été constatée. Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification du procès-verbal ;

le procès-verbal mentionne le droit du contrevenant mineur de se faire assister par un avocat, ses parents, son tuteur ou toute personne qui a la garde du mineur ;

le contrevenant mineur dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal pour payer l'amende, ou pour formuler par écrit ses moyens de défense contre la proposition de décision visée au point 1° ;

sous peine d'irrecevabilité, le contrevenant mineur peut demander, dans les trente jours à partir de la notification du procès-verbal et de la proposition de décision, à être entendu oralement pour sa défense. Le cas échéant, le membre du personnel sanctionnateur, visé à l'article 40/0/10, § 1er, entend le contrevenant mineur. Le contrevenant mineur a le droit de se faire assister durant l'audition par un avocat et par les parents et ses tuteurs ou toute personne qui exerce un droit de garde ;

si, dans le délai visé au point 3°, l'amende est payée ou aucun moyen de défense n'est formulé, la proposition de décision est convertie de plein droit en décision définitive à l'expiration de ce délai ;

si le contrevenant mineur formule dans le délai des moyens de défense à l'encontre de la proposition de décision, et, le cas échéant, après avoir entendu le contrevenant, le membre du personnel sanctionnateur, visé à l'article 40/0/10, § 1er, prend dans les trois mois suivant la réception des moyens de défense écrits ou suivant l'audition une décision définitive concernant l'amende administrative.

Les parents et tuteurs ou toute personne qui a la garde du mineur, sont informés, conformément à l'alinéa premier, de tout procès-verbal et de toute communication écrite ou décision. Les personnes précitées ont également le droit de défense, visé à l'alinéa premier, 3°. Les personnes précitées sont entendues sur demande, tel que visé à l'alinéa premier, 4°, par le membre du personnel sanctionnateur, visé à l'article 40/0/10, § 1er.

Les parents et éventuellement toute autre personne exerçant l'autorité parentale sur le mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative infligée au mineur.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-12-23/55, art. 42, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Art. 40/0/13.[1 § 1er. Le contrevenant mineur peut dans les soixante jours suivant la notification de la décision définitive introduire au moyen d'une requête gratuite un recours contre l'amende administrative auprès du tribunal de la jeunesse.

Si la proposition de décision visée à l'article 40/0/12, alinéa premier, 5°, est convertie de plein droit en décision définitive, le délai visé à l'alinéa premier débute à la date à laquelle la proposition de décision est convertie de plein droit en décision définitive.

Le tribunal de la jeunesse reste compétent si le contrevenant est devenu majeur au moment du prononcé.

Les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent également introduire le recours, visé à l'alinéa premier.

§ 2. Le tribunal de la jeunesse statue dans le cadre d'un débat contradictoire à propos des recours visés au paragraphe 1er. L'exploitant du transport public de personnes par eau ou la Centrale de mobilité peut intervenir dans le débat contradictoire et est considéré comme une partie au procès. L'exploitant du transport public de personnes par eau ou la Centrale de mobilité peut être représenté par délégation générale.

Le tribunal de la jeunesse juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.

Le tribunal de la jeunesse peut confirmer ou réformer la décision sur l'amende administrative.

Dans le cas où un recours contre l'amende administrative lui est soumis, le tribunal de la jeunesse peut, à la place, imposer les sanctions telles que visées à l'article 29, § 2, 1° à 5°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs d'âge ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, s'applique.

Aucun appel ne peut être introduit contre la décision du tribunal de la jeunesse. Si, toutefois, le tribunal de la jeunesse décide de remplacer l'amende administrative par l'une des sanctions visées à l'article 29 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, un appel peut être introduit contre cette décision. Dans ce cas, les procédures visées au titre II, chapitre IV de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs d'âge ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, s'appliquent.

§ 3. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er et 2, et du titre II, chapitre IV, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs d'âge ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent à l'appel introduit auprès du tribunal de la jeunesse.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-12-23/55, art. 43, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Art. 40/0/14.[1 Les amendes administratives se prescrivent cinq ans suivant leur date de paiement. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus de l'(ancien) Code civil.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-12-23/55, art. 44, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Art. 40/0/15.[1 Le Gouvernement flamand détermine les cas et les conditions auxquelles le membre du personnel de contrôle, visé à l'article 40/0/1, § 1er, donne un titre de transport au contrevenant en cas de constatation d'une infraction.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-12-23/55, art. 45, 003; En vigueur : 31-12-2025)

Chapitre 5.- Politique d'infrastructure, mesures d'accompagnement et fluidité

Section 1ère.- Politique d'infrastructure

Art. 40/1.[1 § 1. Le réseau routier est organisé en trois couches :

le réseau routier principal : les routes principales européennes et les routes principales flamandes ;

le réseau routier de base : les routes régionales et les routes interlocales ;

le réseau routier local : les routes de désenclavement et les voies d'accès aux fonds.

§ 2. Les routes principales européennes forment un réseau autonome et clairsemé de routes de raccordement. Les routes principales européennes assurent le trafic international et relient les noeuds internationaux aux pays étrangers.

Les noeuds suivants sont des noeuds internationaux, tels que visés à l'alinéa premier :

les ports maritimes ;

les aéroports ;

les grandes villes ayant des gares TGV.

Les routes principales européennes font partie du réseau européen RTE-T, tel que visé à l'article 2 du Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n ° 661/2010/UE.

Les routes principales flamandes relient les routes principales européennes. Elles ne forment pas en eux-mêmes un réseau autonome, mais, en combinaison avec les routes principales européennes, elles affinent un réseau de routes principales. Les routes principales flamandes peuvent faire partie du réseau RTE-T européen. Les routes principales flamandes qui ne font pas partie du réseau RTE-T peuvent relier les noeuds internationaux au réseau RTE-T.

§ 3. Les routes régionales relient les communes entre elles et les communes au réseau routier principal d'une part, et le réseau routier principal aux noeuds logistiques régionaux d'autre part.

Les routes interlocales relient les communes non voisines. Elles assurent l'accès à d'importants pôles d'attraction récréatifs et économiques. Il s'agit de pôles d'attraction au niveau régional.

§ 4. Les routes locales n'ont aucune fonction de liaison. Elles assurent l'accès d'une commune voisine à l'autre. Elles assurent l'accès à la zone située entre les routes choisies par le Gouvernement flamand en application de l'article 40/3, quatrième alinéa, ou fonctionnent comme voies d'accès aux fonds. Les routes locales forment des structures arborescentes.

§ 5. En cas de problèmes de capacité sur le réseau routier principal, le réseau de base peut être activé pour soutenir le réseau routier principal, tout en maintenant les routes locales libres de toute circulation de transit.

Dans le premier alinéa, on entend par circulation de transit la circulation qui n'a ni origine ni destination dans la zone en question. ]1

----------

(1Inséré par DCFL 2020-10-09/08, art. 74, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 40/2.[1 Le Gouvernement flamand peut fixer les critères de sélection et les principes d'organisation de la catégorisation routière, visés à l'article 40/1. ]1

----------

(1Inséré par DCFL 2020-10-09/08, art. 75, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 40/3.[1 Le Gouvernement flamand statue sur le projet de sélection du réseau routier principal visé à l'article 40/1, § 1, 1°.

Les conseils des régions de transport émettent leur avis sur la sélection visée au premier alinéa.

Les conseils des régions de transport soumettent une proposition de sélection du réseau routier de base visé à l'article 40/1, § 1, 2°. Si les conseils des régions de transport n'ont pas soumis de proposition dans un délai raisonnable, le Gouvernement flamand détermine le réseau routier de base conformément au quatrième alinéa.

Le Gouvernement flamand détermine la sélection du réseau routier principal et du réseau routier de base.

Les routes que le Gouvernement flamand ne sélectionne pas sur la base du quatrième alinéa sont des routes locales. ]1

----------

(1Inséré par DCFL 2020-10-09/08, art. 76, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 40/4.[1 Le Gouvernement flamand détermine le réseau flamand des voies hydrauliques.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2020-10-09/08, art. 77, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 41.Le plan de mobilité régional énonce les mesures relatives au développement d'une infrastructure de qualité aux noeuds de transport afin de réaliser l'accessibilité de base.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles concernant l'implantation et l'aménagement de l'infrastructure visée au premier alinéa, ainsi que son niveau d'équipement.

Art. 42.Le gestionnaire de la voirie est responsable de l'aménagement et de l'entretien de points mobi et de parkings de covoiturage.

A l'alinéa premier, il faut entendre par :

point mobi : un noeud de transport où des possibilités de stationnement pour plusieurs voitures et vélos sont disponibles ou bien où plusieurs modes peuvent être proposés par le biais, entre autres, de systèmes de partage, ce qui permet aux voyageurs d'effectuer un déplacement avec le mode de transport approprié ;

parking de covoiturage : un parking pour voitures où les voyageurs peuvent laisser leur voiture et poursuivre leur trajet ensemble dans un seul véhicule.

Le Gouvernement flamand peut attribuer l'aménagement, l'entretien et la gestion des points mobi et des parkings de covoiturage à une tierce partie et octroyer à cette tierce partie des droits spécifiques afin de réaliser des points mobi optimaux.

Art. 43.Le Gouvernement flamand définit les exigences concernant l'aménagement et l'entretien des infrastructures de qualité aux fins de l'exploitation des services de transport public liée à l'infrastructure et liée aux véhicules, ainsi que les acteurs qui en sont responsables.

L'exploitation liée à l'infrastructure désigne l'exploitation au moyen de véhicules qui, durant leur progression, sont guidés par des infrastructures spécifiques.

L'exploitation liée aux véhicules concerne l'exploitation au moyen de véhicules qui circulent sans guidage spécifique sur l'infrastructure routière.

Art. 44.[1 Le Gouvernement flamand désigne le ou les acteurs responsables de l'installation, de l'entretien et du renouvellement du poteau d'arrêt et du panneau d'arrêt et, le cas échéant, des panneaux d'information numériques, ainsi que de la dénomination des arrêts. La commune dote les arrêts de l'infrastructure connexe nécessaire.]1

Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles concernant l'implantation et l'aménagement d'arrêts de qualité, au moins accessibles, ainsi que leur niveau d'équipement.

----------

(1DCFL 2022-07-08/15, art. 5, 004; En vigueur : 23-09-2022)

Art. 45.§ 1er. La commune est responsable de la construction et de l'entretien des abribus, y compris les structures supplémentaires. La commune peut confier cette mission à des tiers.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles concernant l'implantation et l'aménagement des abribus.

§ 2. Si la commune ne confie pas la mission, visée au paragraphe 1er, à des tiers, le Gouvernement flamand détermine la clé de répartition selon laquelle les coûts relatifs à la construction ou à l'entretien sont supportés par la commune et les exploitants.

Section 2.- Mesures d'accompagnement

Art. 46.Le plan de mobilité régional contient les mesures d'accompagnement aux fins de la réalisation de l'accessibilité de base, dont, entre autres, la politique en matière de stationnement et la sensibilisation.

Le Gouvernement flamand peut définir les mesures d'accompagnement visées au premier alinéa.

Section 3.- Fluidité

Art. 47.§ 1er. Le plan de mobilité régional contient les mesures visant à réaliser une circulation fluide des transports publics.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles en ce qui concerne la valeur cible en matière de fluidité des transports publics.

§ 2. Les gestionnaires de la voirie garantissent une circulation fluide sur le réseau central et le réseau complémentaire, [2 et mettent en place, en concertation avec l'exploitant,]2 l'infrastructure nécessaire à cet effet et l'entretiennent.

["1Les gestionnaires des voies hydrauliques garantissent une circulation fluide pour le transport public de personnes par eau,[2 et mettent en place, en concertation avec l'exploitant,"° l'infrastructure nécessaire à cet effet et l'entretiennent. ]1

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 78, 002; En vigueur : 07-12-2020)

(2DCFL 2024-02-23/02, art. 20, 006; En vigueur : 15-03-2024)

Art. 48.§ 1er. Les gestionnaires de la voirie informent, en temps opportun, les exploitants du réseau central et du réseau complémentaire, ainsi que la Centrale de mobilité, des travaux et des manifestations planifiés.

§ 2. Les exploitants du réseau central et du réseau complémentaire sont préalablement consultés en cas de réaménagement des routes dans la région de transport en question.

Si le gestionnaire de la voirie exécute des travaux sur un trajet de transport régulier ou des travaux ayant un impact sur un trajet de transport régulier, qui sont susceptibles d'avoir des répercussions négatives sur les temps de parcours de l'exploitant même après la fin des travaux, les exploitants du réseau central et du réseau complémentaire, ainsi que la Centrale de la mobilité, sont préalablement consultés et un accord est conclu à ce sujet, le cas échéant au sein du groupe de pilotage de projet.

Chapitre 6.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (Société des Transports flamande)

Art. 49.A l'article 1bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (Société des Transports flamande), inséré par le décret du 2 avril 2004, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le décret relatif à l'accessibilité de base : le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base ".

Art. 50.A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 8 décembre 2000, 6 juillet 2001 et 2 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :

au deuxième alinéa, les mots " soit des transports réguliers " et le membre de phrase " , soit des transports réguliers spéciaux " sont abrogés ;

le troisième alinéa est abrogé.

Art. 51.A l'article 10, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, le mot " dotation " est remplacé par le mot " compensation ".

Art. 52.A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 53.A l'article 26 du même décret, le premier alinéa est abrogé.

Art. 54.A l'article 38, troisième alinéa, du même décret, les mots " les conventions de gestion conclues " sont remplacés par les mots " le contrat de service public ".

Art. 55.L'article 42 du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 42. Les éléments et les modalités des rapports établis par la Société sur ses activités sont définis dans le contrat de service public visé à l'article 44bis. ".

Art. 56.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, dans l'intitulé du chapitre V, le mot " Contrat de gestion " est remplacé par les mots " Contrat de service public et plan d'entreprise ".

Art. 57.A l'article 44bis du même décret, modifié par le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, il est inséré après le premier alinéa un nouveau deuxième alinéa libellé comme suit :

" Après négociation, un contrat de service public est conclu entre le Gouvernement flamand et la Société. ".

Section 2.- Modifications du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route

Art. 58.A l'article 2 du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, modifié par le décret du 8 mai 2009, les points 6° à 14° sont abrogés.

Art. 59.Au chapitre II du même décret, modifié par le décret du 13 février 2004, la section 1, comprenant les articles 4 à 14, est abrogée.

Art. 60.L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. § 1er. En cas de désignation d'un opérateur interne, le Gouvernement flamand peut délivrer des autorisations pour l'exécution de transports réguliers qui ne sont pas proposés par l'opérateur interne.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la délivrance d'une autorisation.

Le Gouvernement flamand peut refuser une autorisation s'il constate que les transports peuvent mettre gravement en péril la viabilité de transports comparables sur les liaisons directes en question, pour lesquelles un contrat de service public est déjà conclu. ".

Art. 61.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 avril 2014, les articles suivants sont abrogés :

l'article 18 ;

l'article 18bis à 18sexies, inséré par le décret du 13 février 2004.

Art. 62.A l'article 63, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2009, un point 1° bis est ajouté, libellé comme suit :

" 1° bis exploitent un service de transport régulier sans autorisation telle que visée à l'article 16 ; ".

Section 3.- Modifications du décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite

Art. 63.A l'article 2, premier alinéa, du décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite, un point 3° est ajouté, libellé comme suit :

" 3° Centrale de mobilité : l'organe visé à l'article 33 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base. ".

Art. 64.A l'article 6, quatrième alinéa, du même décret, le point c) est abrogé.

Art. 65.A l'article 9, troisième alinéa, du même décret, les mots " ou à la Centrale de mobilité " sont ajoutés.

Art. 66.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa, libellé comme suit :

" Le cas échéant, le Gouvernement flamand peut demander directement les données visées au premier alinéa à la Centrale de mobilité. " ;

dans le deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, les mots " ou la Centrale de mobilité " sont insérés entre les mots " le transporteur " et le mot " au ".

Art. 67.A l'article 12 du même décret, les mots " mentionne lors " sont remplacés par les mots " et la Centrale de mobilité mentionnent lors ".

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 68.Le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 10 février 2012, 27 octobre 2017 et 8 décembre 2017, est abrogé.

Art. 69.[1 ...]1

Les plans de mobilité communaux qui ont été élaborés dans le cadre du règlement du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité sont assimilés aux plan de mobilité locaux élaborés sur la base du présent décret.

Les plans et projets, visés à l'article 26/10, § 1er, du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, tel qu'applicable la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 68 du présent décret, qui ont débuté avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être subventionnés aux conditions énoncées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité, à l'exception de l'application des articles 28 à 35, 38, § 1er, 2°, et § 2, deuxième alinéa, 39, § 2, 1°, 44, § 2, 46, deuxième alinéa, 48, § 2, 50, § 2, modifiés par l'arrêté du 15 décembre 2017.

----------

(1DCFL 2020-10-09/08, art. 79, 002; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 70.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur des articles 58 et 59 du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 58 et 59 fixée au 23-10-2020 par AGF 2020-09-04/14, art. 23)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.