Texte 2019012685

14 MAI 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156bis, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires au couplage des données qui sont indispensables pour l'élaboration de nouvelles règles de financement et leur contrôle dans le cadre d'une politique de santé efficiente

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-5-2019
Numéro
2019012685
Page
52678
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-14/05
Entrée en vigueur / Effet
08-06-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"Institut" : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

"Loi coordonnée" : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

"prestations ambulatoires" : les codes et pseudocodes ambulatoires de la nomenclature repris dans les cadres statistiques transmis à l'Institut par les organismes assureurs en vertu de l'article 348 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée;

"le numéro du bénéficiaire" : le numéro d'inscription auprès de la sécurité sociale (NISS) ou, à défaut, le numéro d'identification des bénéficiaires auprès des organismes assureurs;

"la cellule technique" : la cellule technique qui, pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, a été créée auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et auprès de l'Institut par l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;

"la plate-forme eHealth" : la plate-forme eHealth prévue dans la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth;

"le numéro de série externe" : le numéro de série externe repris dans les cadres statistiques transmis à l'Institut par les organismes assureurs en vertu de l'article 348 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée.

Art. 2.Pour toutes les prestations ambulatoires comptabilisées au premier semestre 2017 et les semestres suivants dans les cadres statistiques transmis à l'Institut, les organismes assureurs communiquent à la cellule technique les informations visées à l'article 3.

Art. 3.Les informations à communiquer sont les suivantes :

l'identification de l'organisme assureur;

l'année et le semestre de comptabilisation;

le numéro de série externe;

la date de prestation;

le numéro du bénéficiaire.

Art. 4.Pour chaque semestre comptable les informations visées à l'article 3 sont communiquées à la cellule technique via la plate-forme eHealth trois mois après la communication des cadres statistiques à l'Institut.

Art. 5.Les informations visées à l'article 3 sont envoyées à la plate-forme eHealth suivant la procédure sécurisée validée par la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information.

Art. 6.La plate-forme eHealth réceptionne les fichiers et code les informations visées à l'article 3, 5°, suivant une clé de codage spécifique à la cellule technique.

Elle transmet ensuite les fichiers à la cellule technique suivant la procédure sécurisée validée par la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information.

Art. 7.Les informations visées à l'article 3 sont communiquées pour l'exécution des missions définies dans l'article 156, § 3, deuxième et troisième alinéas, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

Art. 8.La cellule technique est le responsable du traitement des données visées à l'article 3 au sens de l'article 4, 7) du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

La cellule technique désigne un médecin sous la surveillance et la responsabilité duquel le traitement des données susvisées est effectué.

Art. 9.Les données visées à l'article 3 sont conservées par la cellule technique pendant une durée qui n'excède pas trente ans.

Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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