Texte 2019012670
Article 1er.Au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er avril 2011 et 22 mai 2015, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit :
" Section 3. Indemnités, allocations et avantages sociaux ".
Art. 2.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015, il est inséré deux alinéas entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, libellés comme suit :
" Le personnel désigné des cabinets a droit à une pension complémentaire suivant les mêmes modalités que celles définies pour le personnel contractuel des services de l'Autorité flamande. Il est à cet effet accédé au Fonds de pension flamand (" Vlaams Pensioenfonds "), auquel la mise en oeuvre de cette pension complémentaire est confiée.
A l'alinéa deux, il y a lieu d'entendre par Fonds de pension flamand le fonds de pension spécifié au chapitre II du décret du 23 novembre 2018 relatif au Fonds de pension flamand et au régime de pension public pour les travailleurs des services de l'Autorité flamande et d'autres administrations. Le personnel de cabinet désigné relève de l'engagement de pension complémentaire à compter de la date de désignation, et ce au plus tôt à dater du 1er janvier 2018. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Art. 4.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.