Texte 2019012649
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" l'ordonnance ": l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales;
2°" le CCES " : le Conseil consultatif de l'entrepreneuriat social visé au chapitre 6 de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales;
3°" le Ministre " : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'emploi dans ses attributions;
4°" l'Administration " : La direction de la Politique de l'Emploi de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;
Chapitre 2.- Composition du Conseil consultatif de l'entrepreneuriat social
Art. 2.§ 1. Le CCES se compose de :
1°trois membres et autant de membres suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs siégeant au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°trois membres et autant de membres suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs siégeant au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;
3°trois membres et autant de membres suppléants représentant les organisations représentatives de l'économie sociale en Région de Bruxelles-Capitale ne siégeant pas au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, dont au moins un membre et un membre suppléant représentant l'économie sociale d'insertion;
4°un membre et un membre suppléant représentant ACTIRIS;
5°un membre et un membre suppléant représentant l'Administration;
6°un membre et un membre suppléant représentant Finance.brussels;
7°un membre et un membre suppléant représentant les pouvoirs locaux;
8°un membre et un membre suppléant représentant l'[1 Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat]1;
9°deux membres experts représentants les agences conseils;
10°deux membres représentants le Gouvernement;
Le Ministre désigne les organisations représentatives du secteur de l'économie sociale visées au 3°.
Le CCES propose au Ministre un président et un vice-président parmi les membres visés à l'alinéa 1° à 3° et qui seront nommés par le Gouvernement.
Le président et les vice-présidents sont nommés pour deux ans.
En cas d'absence du Président et des Vice-présidents, le membre le plus âgé parmi les membres 1° à 3° visés à l'alinéa premier préside la séance du conseil.
§ 2. Seuls les membres visés à l'alinéa premier, 1° à 3°, ont voix délibérative.
§ 3. Au maximum deux tiers des membres effectifs peuvent être du même sexe.
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(1ARR 2024-02-01/11, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 3.Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
II prend fin :
1°en cas de démission;
2°lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;
3°lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat;
4°lorsqu'un membre n'a pu être présent au moins à la moitié des réunions au cours d'une année civile écoulée.
Art. 4.§ 1er. Le CCES se réunit au minimum quatre fois par an sur convocation de son président.
§ 2. Le CCES peut se réunir si un tiers des membres visées à l'article 2, § 1, 1° à 3° en fait la demande.
§ 3 Le CCES, au regard des missions prévues à l'article 25 § 1er,de l'Ordonnance, a la faculté de constituer des commissions. Il précise les modalités de constitution des commissions dans le règlement d'ordre intérieur.
§ 4. Le CCES peut désigner des experts comme membres invités pour la réalisation de ses missions. Il précise les modalités de désignation dans le règlement d'ordre intérieur.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.