Texte 2019012642

17 MAI 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
29-5-2019
Numéro
2019012642
Page
52689
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-17/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
2017031945
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé du chapitre 5 de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes, est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 5. Début et fin de l'exécution publique de phonogrammes ou de leur émission via la radiodiffusion, cession et cessation de l'activité ".

Art. 2.L'article 65 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 65. § 1er. L'exploitant ou le radiodiffuseur qui, dans le courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes, autrement que par la cessation de ses activités, remet aux sociétés de gestion ou à leur mandataire tous les éléments permettant de constater que l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'exploitant ou le radiodiffuseur n'a pas droit à un remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de l'exécution publique ou de la radiodiffusion de phonogrammes.

§ 2. L'exploitant ou le radiodiffuseur qui, dans le courant d'une année civile, cesse ses activités de manière irrévocable et définitive et a remis la preuve écrite d'une autorité compétente permettant de constater que l'activité a cessé, a droit, s'il a cessé ses activités au cours des six premiers mois de l'année civile, au remboursement de la moitié de la rémunération équitable payée relative à l'année civile au cours de laquelle l'activité a définitivement cessé. ".

Art. 3.L'article 67 du même arrêté est remplacé comme suit :

"Art. 67. L'exploitant qui omet de fournir les renseignements nécessaires avant le début de l'exécution publique de phonogrammes est tenu de payer le montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

L'exploitant qui, après un envoi recommandé, omet de fournir les renseignements nécessaires à la détermination de la rémunération équitable, dans les 15 jours calendrier, est tenu au paiement du montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

Pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion ou leur mandataire prennent en compte les paramètres pertinents connus ou à défaut supposés.

L'exploitant qui fournit les renseignements nécessaires moins de cinq jours calendrier avant l'activité intérieure temporaire, l'activité temporaire en plein air, l'exécution publique temporaire de phonogrammes ou l'activité temporaire de projection d'oeuvres audiovisuelles, est tenu de payer le montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 35 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

L'exploitant qui ne fournit pas les renseignements nécessaires avant l'activité intérieure temporaire, l'activité temporaire en plein air, l'exécution publique temporaire de phonogrammes ou l'activité temporaire de projection d'oeuvres audiovisuelles, est tenu de payer le montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

Les majorations visées aux alinéas précédents ne peuvent pas être cumulées. "

Art. 4.L'article 69 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 69. L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle ou l'organisateur d'événements temporaires de projection audiovisuelle qui, après un envoi recommandé, omet de fournir les renseignements visés aux articles 15 et 28 nécessaires à la détermination de la rémunération équitable, dans les 15 jours calendrier, est tenu au paiement du montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 100 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

Pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion ou leur mandataire prennent en compte le nombre de places assises ou d'emplacements de voitures tel que repris dans les dernières statistiques disponibles de la Fédération des Cinémas de Belgique (FCB) ou dans toute autre source d'information pertinente. "

Art. 5.A l'article 71 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les montants mentionnés dans les tarifs et les montants forfaitaires mentionnés dans cet arrêté sont indexés annuellement au 1er janvier de chaque année sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'année écoulée suivant la formule suivante:

montant de base x nouvel indice

indice de base. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 7.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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