Texte 2019012641
Article 1er.Les sociétés de gestion qui gèrent les droits d'auteur et les droits voisins relatifs à l'exécution publique de phonogrammes prévoient une plate-forme unique pour la perception des droits précités, à condition que les phonogrammes ne soient pas utilisés pour une représentation et qu'aucun droit d'accès ou de contrepartie ne soit demandé au public pour pouvoir assister à leur exécution.
Les sociétés de gestion sont responsables conjoints du traitement, conformément à l'article 26 du règlement (UE) nr. 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dans le cadre de la plate-forme unique.
Les sociétés de gestion désignent un délégué à la protection des données chargé de la fonction et des missions visées dans le règlement (UE) nr. 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du règlement (UE) nr. 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), traitées par les sociétés de gestion en exécution de l'article XI.265 du Code de droit économique le sont afin de gérer les droits des auteurs et des titulaires de droits voisins pour l'exécution publique d'oeuvres musicales et de prestations fixées sur des phonogrammes.
Les catégories de données à caractère personnel traitées par les sociétés de gestion sont limitées à ce qui est prévu par l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes et par les règles de tarification, perception et répartition pour l'exécution publique d'oeuvres musicales et de phonogrammes, établis conformément aux dispositions du titre 5 du livre XI du Code de droit économique.
Les données à caractère personnel traitées par les sociétés de gestion sont conservées durant la durée nécessaire à la réalisation des missions précitées.
Art. 2.§ 1er. Au moins la déclaration de l'exécution publique de phonogrammes, et le paiement des droits d'auteur et des droits voisins dus pour l'exécution publique de phonogrammes sont effectués via la plateforme unique visée à l'article 1er.
§ 2. La gestion de la plate-forme unique visée à l'article 1er comprend, entre autres, la gestion organisationnelle, comptable et administrative de cette plate-forme unique.
La gestion et l'organisation de la plate-forme unique visée à l'article 1er garantissent que cette plate-forme soit constamment en mesure de recevoir :
1°la déclaration pour l'exécution publique de phonogrammes, qui, en ce qui concerne les droits d'auteur, répond à l'article XI.165 du Code de droit économique et, en ce qui concerne les droits voisins, répond au chapitre 3 de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes ;
2°les paiements des droits d'auteur et droits voisins relatifs à l'exécution publique de phonogrammes.
Art. 3.La plate-forme unique garantit un accès facile aux formulaires ou autres moyens de déclaration à ceux qui sont redevables des droits d'auteur ou des droits voisins.
La déclaration peut être déposée soit de manière électronique, soit sur papier. Aucun frais ne peut être facturé à ceux qui sont redevables des droits d'auteur ou des droits voisins pour l'utilisation de la plate-forme unique. Aucun frais ne peut en outre être facturé parce qu'ils choisissent d'introduire leur déclaration sur papier.
Art. 4.Les sociétés de gestion dont les droits sont perçus via la plate-forme unique, prennent les mesures nécessaires afin d'informer les ayants droit, de manière diligente, des droits d'auteur et droits voisins gérés pour leur compte pour l'exécution publique de phonogrammes.
Les sociétés de gestion concernées répartissent, de manière équitable et non discriminatoire, le droit d'auteur et les droits voisins relatifs à l'exécution publique de phonogrammes entre les ayants droit pour lesquels ils gèrent les droits.
Art. 5.Les sociétés de gestion qui gèrent la plate-forme unique prévoient un compte commun auprès d'une institution financière, sur lequel les montants des droits d'auteur et des droits voisins dus sont versés par ceux qui sont redevables des droits d'auteur et des droits voisins.
Art. 6.§ 1er. Lorsque pour une exécution publique de phonogrammes, l'utilisateur ne déclare pas dans les délais requis ou lorsqu'il fournit des données manifestement incomplètes ou inexactes, les droits dus pour l'exécution publique de phonogrammes peuvent être majorés comme suit :
- une majoration, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, de maximum 15% des droits dus ou de maximum 100 EUR lorsque l'utilisateur ne fait pas de déclaration ;
- une majoration, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, de maximum 15% des droits dus ou de maximum 45 EUR lorsque l'utilisateur ne déclare pas dans les délais requis ;
- une majoration, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, de maximum 15% des droits dus ou de maximum 100 EUR lorsque l'utilisateur fournit des données manifestement incomplètes ou inexactes ;
Ces majorations maximales s'appliquent à l'exécution publique de phonogrammes, par dérogation aux articles 67, 69 et 70 de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes, et sont donc des maxima pour l'ensemble des sociétés de gestion. Ils ne peuvent, pour une exécution publique déterminée, être facturés qu'une seule fois par la plate-forme unique à celui qui est redevable des droits d'auteur ou des droits voisins.
§ 2. Lorsqu'un constatateur assermenté des sociétés de gestion compétentes ou leur mandataire doit se déplacer vers le lieu d'activité ou d'exploitation pour constater l'exécution publique et réunir les renseignements nécessaires, celui-ci peut facturer des frais de déplacement forfaitaires de 75 EUR et des frais de constatation forfaitaires de 50 EUR pour non-respect des obligations, si aucune déclaration de l'activité ou de l'exploitation n'a été faite, ou si les données constatées ne correspondent manifestement pas aux données déclarées.
Les frais de déplacement forfaitaires et les frais de constatation forfaitaires, en ce qui concerne, d'une part, les droits d'auteur et, d'autre part, la rémunération équitable, ne peuvent être facturés qu'une seule fois par atteinte par la plate-forme unique à celui qui est redevable de droits d'auteur ou de droits voisins.
Art. 7.Les données dont disposent les sociétés de gestion qui gèrent les droits d'auteur sur l'exécution publique de phonogrammes avant l'entrée en vigueur de la plate-forme unique, et les données dont disposent les sociétés de gestion qui gèrent les droits voisins sur l'exécution publique de phonogrammes avant l'entrée en vigueur de la plate-forme unique, ne peuvent être utilisées qu'en ce qui concerne les exécutions publiques de phonogrammes qui ont lieu à compter de l'entrée en vigueur de la plate-forme unique.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 9.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.