Texte 2019012631

17 MAI 2019. - Arrêté royal relatif aux aumôniers, aux conseillers des cultes et aux conseillers moraux auprès des prisons(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2019 et mise à jour au 20-06-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
11-6-2019
Numéro
2019012631
Page
60658
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-17/28
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2019
Texte modifié
20050098381971071250196505210120050090331969112813
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" le Ministre " : le Ministre de la Justice ;

" la Direction générale " : la Direction générale des Etablissements pénitentiaires ;

" la loi de principes ; " : la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ;

" l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle " : l'assistance religieuse ou morale individuelle et collective organisée par un organe représentatif d'un culte reconnu ou d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ;

" les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux " : les aumôniers (en chef), conseillers (en chef) appartenant à un des cultes reconnus ainsi que les conseillers moraux d'organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle rémunérés auprès des prisons ;

" l'organe représentatif ": l'interlocuteur vis-à-vis du Ministre,

- pour le culte anglican: le Comité central du Culte anglican en Belgique;

- [1 pour le culte islamique : l'organe représentatif reconnu du culte islamique ]1;

- pour le culte israélite: le Consistoire central israélite de Belgique;

- pour le culte catholique: les Evêques compétents réunis en Conférence;

- pour le culte orthodoxe: le Métropolite-Archevêque du Patriarcat OEcuménique de Constantinople ou son remplaçant;

- pour le culte protestant et évangélique: le Conseil Administratif du Culte protestant et évangélique;

- pour une organisation philosophique non confessionnelle reconnue: le Conseil Central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique,

ou les mandataires de ces organes.

" volontaires ": les personnes non rémunérées qui exercent les mêmes missions et ont les mêmes attributions que les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux. Ils fonctionnent sous la coordination d'un aumônier, conseiller de culte ou conseiller moral, désigné par l'organe représentatif et actif au sein de la même prison.

" coordinateur " : la personne désignée par l'organe représentatif parmi ses aumôniers (en chef), conseillers (en chef) des cultes et conseillers moraux ou volontaires pour veiller à ce que l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle se déroule bien au sein des prisons ;

" directeur de l'établissement " : les fonctionnaires visés à l'article 2, 13° et 14° de la loi de principes ;

10°" chef de service " : la personne désignée par l'organe représentatif du culte catholique ou du culte islamique, parmi les coordinateurs, chargée de l'organisation du service au sein des prisons et de la direction des coordinateurs, des aumôniers (en chef), conseillers (en chef) des cultes, conseillers moraux et des volontaires.

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(1AR 2024-06-09/02, art. 1, 002; En vigueur : 26-06-2023)

Chapitre 2.- Champ d'application et conditions de désignation

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux qui exercent leur fonction dans une prison.

Le présent arrêté s'applique aussi aux volontaires dans la mesure où cela est mentionné dans les dispositions pertinentes du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les aumôniers, les conseillers des cultes et les conseillers moraux, ainsi que les volontaires, sont désignés par le Ministre sur proposition des organes représentatifs pour une durée de 5 ans.

Ils ne peuvent être proposés à la désignation s'ils ne remplissent pas les conditions générales d'admissibilité suivantes :

être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;

faire la preuve de la connaissance suffisante de la langue ou l'une des langues de la région linguistique dans laquelle leur désignation est proposée, déterminée par la réussite du test linguistique fixé par l'article 9, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;

ne pas être personnellement dans une situation de conflit d'intérêts ;

respecter l'ordre démocratique et constitutionnel dans leurs paroles et dans leurs actes, ainsi que les principes d'égalité et de liberté de tous les citoyens, consacrés par la Constitution belge, les conventions en matière de droits de l'homme et d'autres normes juridiques en vigueur en Belgique ;

jouir des droits civils et politiques.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les aumôniers, les conseillers des cultes et les conseillers moraux, ainsi que les volontaires, ne doivent pas réussir le test linguistique visé au 2° du paragraphe 1er, s'ils disposent d'un diplôme établissant que la langue ou une des langues dans laquelle leur désignation est proposée, est la langue véhiculaire des études faites.

§ 3. La désignation ou prolongation de celle-ci par le Ministre ne peut avoir lieu qu'après :

l'octroi de l'attestation de sécurité requise en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité . Elle est sollicitée pour une durée de validité de 5 ans ;

avoir été soumis à une évaluation de santé préalable en vertu du Titre 4 du Livre 1er du Code du bien-être au travail.

§ 4. Les aumôniers, les conseillers des cultes et les conseillers moraux sont désignés pour exercer leurs fonctions à temps plein.

Une désignation à temps partiel est néanmoins possible.

Art. 4.§ 1er. Les organes représentatifs sont chargés :

de coordonner l'organisation, l'exercice et la continuité de l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle auprès des prisons comme indiqué au chapitre IV du titre V de la loi de principes;

nonobstant la formation donnée par la Direction générale, d'assurer la formation des aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux ainsi que des volontaires auprès des prisons;

d'échanger des idées et de répondre aux questions qui leur sont posées par le Ministre dans le cadre de leur mission.

Chaque organe représentatif désigne une personne de contact vis-à-vis du Ministre.

§ 2. Concernant les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux, ainsi que les volontaires, les organes représentatifs sont chargés :

d'organiser l'exercice de leur fonction ;

de proposer leur désignation ou la fin de leur désignation par le Ministre dans les prisons citées nominativement ainsi que de présenter leur mutation vers une autre prison ;

de communiquer au Ministre toutes les informations nécessaires à l'octroi de l'attestation de sécurité requise pour les candidats aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux, ainsi que pour les volontaires, selon la procédure fixée par le Ministre ;

de communiquer au Ministre une fiche de renseignements, dont le contenu est fixé par le Ministre, pour chaque nouvel aumônier, conseiller de culte ou conseiller moral ainsi que pour les volontaires. Ils doivent aussi communiquer tout changement s'y rapportant ;

de prendre les décisions concernant les interruptions et les modifications du temps de travail ainsi que les décisions de mettre d'initiative un terme à la mission et de communiquer ces décisions au Ministre.

Art. 5.Afin de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches, l'organe représentatif peut désigner, parmi ses aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux ou volontaires, un coordinateur qui :

exerce cette fonction sous l'autorité de l'organe représentatif ;

a accès aux différentes prisons et est autorisé à rendre visite aux détenus qui ont exprimé le désir de recourir à l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle concernée, ou le souhait de recevoir la visite d'un aumônier, conseiller de culte ou conseiller moral ;

exerce une surveillance sur la manière dont ses aumôniers, conseillers des cultes ou conseillers moraux ainsi que ses volontaires exercent leur mission.

Un chef de service exerce de plein droit la fonction de coordinateur.

Le nombre de coordinateurs par culte ou organisation philosophique non confessionnelle est fixé à un au minimum et deux au maximum.

Chapitre 3.- Des missions et règles de conduite applicables aux aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et aux volontaires

Section 1ère.- Des missions

Art. 6.Dans le cadre du droit du détenu à vivre et à pratiquer sa religion ou sa philosophie individuellement ou collectivement, les aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et les volontaires exercent, les missions suivantes :

diriger les services du culte ou les célébrations non confessionnelles, les autres activités collectives et les célébrations spécifiques ;

rencontrer les détenus et leur apporter une assistance religieuse ou morale non confessionnelle.

Ces missions sont exercées à l'égard des détenus qui, conformément aux règles prévues par ou en vertu de la loi de principes, ont exprimé le désir d'avoir recours à une assistance religieuse ou morale non confessionnelle ou le souhait de recevoir la visite d'un aumônier, conseiller de culte ou conseiller moral.

Section 2.- Des règles de conduite

Art. 7.Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux ainsi que les volontaires sont tenus :

d'utiliser, dans leurs relations avec le personnel de l'établissement, la langue ou une des langues de la région linguistique de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions ;

de respecter la réglementation d'accès à l'établissement telle que fixée en vertu de la loi de principes ;

de veiller à ne pas mettre en danger ou troubler l'ordre et la sécurité conformément aux instructions y relatives qu'ils reçoivent de l'administration pénitentiaire ;

de rapporter au directeur de l'établissement les faits qui constitueraient une menace grave pour la sécurité dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ;

d'avoir, à l'égard de l'organe représentatif et du directeur de l'établissement, l'obligation de signaler tout ce qui pourrait représenter un conflit d'intérêts dans le cadre de l'exercice de leur fonction ;

de rendre compte à leur coordinateur et de s'y adresser en cas de problèmes ou de questions en rapport avec l'exercice de leur mission ;

de participer aux journées d'étude ou de formation et rencontres qui sont reconnues par l'organe représentatif comme faisant partie de leur fonction ;

de n'utiliser, si ce n'est dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction et avec l'autorisation expresse du directeur de l'établissement, aucun objet appartenant à l'Etat provenant de la prison ;

de se concerter avec le directeur de l'établissement concernant l'organisation pratique des activités.

Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux ainsi que les volontaires évitent tout comportement contraire à la dignité de leur fonction. Ils évitent aussi toute situation où, même par personne interposée, ils pourraient être associés à des occupations contraires à la dignité de leur fonction.

Art. 8.Il est interdit aux aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et volontaires :

de divulguer à des tiers des informations ou des documents dont ils auraient eu connaissance, de manière directe ou indirecte, durant l'exercice de leur fonction, sauf l'application de l'article 7, 4°, 5° en 6°. Les aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et volontaires restent soumis à cette interdiction après la fin de leur désignation ;

d'introduire tout objet ou substance dans la prison sauf autorisation expresse du directeur de l'établissement ;

de donner aucun objet à un détenu sauf autorisation expresse du directeur de l'établissement ;

d'introduire un tiers à l'intérieur de la prison sauf autorisation expresse du directeur de l'établissement ;

d'introduire dans la prison ou d'en faire sortir tout objet destiné ou appartenant à des détenus ou de se charger pour eux d'une commission sauf autorisation expresse du directeur de l'établissement ;

d'employer des détenus à leur service particulier sauf autorisation spéciale du Ministre;

de faciliter ou de tolérer toute communication irrégulière des détenus, soit à l'intérieur de la prison, soit avec l'extérieur ;

d'accepter les dons qui leur seraient offerts par des détenus ou leur famille.

Art. 9.La fonction d'aumônier, conseiller de culte, conseiller moral et volontaire est incompatible avec:

la qualité de membre du personnel de la Direction générale sauf moyennant autorisation du directeur-général de la Direction générale ;

le fait d'être volontaire dans l'administration pénitentiaire en dehors du cadre des activités visées par le présent arrêté, sauf, moyennant autorisation de l'organe représentatif, s'il s'agit :

a)soit d'une activité volontaire accessoire, exercée dans un autre prison que celle dans laquelle la personne concernée est désignée et pour autant que la Direction générale lui autorise l'accès à cette autre prison ;

b)soit d'une activité volontaire occasionnelle.

le fait qu'il existe dans le chef de la personne concernée, selon l'organe représentatif ou le Ministre, un conflit d'intérêts moral ou matériel ou des faits susceptibles de porter atteinte à la dignité de la fonction.

Un éventuel cumul est soumis à l'autorisation de l'organe représentatif et du Ministre ;

l'exercice d'un mandat politique ou diplomatique.

Art. 10.§ 1. Le directeur de l'établissement informe les aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et les volontaires de toutes les dispositions légales et réglementaires et des directives administratives relatives à leur fonction et à l'administration pénitentiaire, ainsi que des directives internes à la prison dans laquelle ils sont désignés.

§ 2. Les organes représentatifs sont informés par le Ministre de toutes les dispositions légales et réglementaires et des directives administratives relatives à leurs fonction et à l'administration pénitentiaire.

Chapitre 4.- Du régime de travail

Art. 11.Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux exercent leur fonction selon un horaire de travail hebdomadaire moyen correspondant à celui des agents de l'Etat qui travaille sous un régime de travail à temps plein ou correspondant à une fraction de ce régime de travail à temps plein. Les modalités d'application sont réglées par les organes représentatifs respectifs en concertation avec le directeur de l'établissement.

Chaque organe représentatif contrôle le respect et la prestation du temps de travail. Il reçoit à cet effet du directeur de l'établissement, mensuellement, toutes les données relatives au temps de travail de ces personnes.

L'organe représentatif compétent peut considérer comme du temps de travail presté la participation à des activités à l'extérieur de l'établissement qui se rapportent à l'assistance des détenus, à la concertation mutuelle ou à la formation continue, y inclus les journées d'étude et de formation prévues à l'article 4, § 1er, 2°. L'organe représentatif compétent tient les documents justificatifs à la disposition de la Direction générale. Les absences sont par ailleurs d'office portées à la connaissance du directeur de l'établissement.

Art. 12.L'aumônier, conseiller de culte, conseiller moral avertit sans délai le directeur de l'établissement, le coordinateur et l'organe représentatif de son absence en cas de maladie, accident - ou pour d'autres raisons. L'absence pour cause de congé doit intervenir en accord avec le coordinateur ou l'organe représentatif.

Art. 13.Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux peuvent, aux mêmes conditions et dans les limites prévues pour les agents de l'Etat, bénéficier des congés annuels de vacances, jours fériés et congés et absences, ainsi que du régime concernant la disponibilité pour maladie, prévus par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, hormis les congés et absences énumérés ci-après :

le congé pour changement de résidence dans l'intérêt du service ;

les congés pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes ;

les congés pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi ;

le congé pour mission ;

l'absence de longue durée pour raisons personnelles.

Ils se trouvent en cas d'absence pour maladie ou accident sous le contrôle médical de l'administration visée à l'arrêté royal précité.

Pour les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux qui travaillent moins que 50 pourcent d'un régime de travail à temps plein, les dispositions de travail à temps partiel ne sont pas d'application.

Les congés annuels de vacances, jours fériés et congés et absences, ainsi que la disponibilité pour maladie sont accordés par l'organe représentatif.

Chapitre 5.- La rémunération

Art. 14.Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux inscrits au cadre, sont rémunérés par le Service Public Fédéral Justice.

Les traitements et les charges sociales patronales sont à charge du Trésor Public.

Art. 15.§ 1er. Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux bénéficient de l'échelle de traitement N1948.

Les aumôniers en chef, conseiller islamique chef de service et conseiller moral chef de service bénéficient de l'échelle de traitement N1956.

Ces échelles annuelles de traitement sont fixées comme suit (en EUR):

N1948 N1956
0 17.796 25.880
1 18.066 26.076
2 18.335 26.272
3 18.605 26.468
4 18.875 26.663
5 19.144 26.859
6 19.414 27.055
7 19.684 27.251
8 23.943 31.247
9 24.201 31.443
10 24.459 31.639
11 24.717 31.834
12 24.975 32.030
13 25.233 32.226
14 25.491 32.422
15 25.749 32.618
16 26.007 32.814
17 26.265 33.010
18 26.523 33.206
19 26.781 33.401
20 27.039 33.597
21 27.297 33.793
22 27.554 33.989
23 27.812 34.185
24 28.070 34.381
25 28.328 34.577
26 28.586 34.772
27 28.844 34.968
28 29.102 35.164
29 29.360 35.360

§ 2. Le traitement bénéficie du régime d'indexation et il est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.

Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux qui prestent à temps partiel sont payés au prorata.

Le traitement est payé mensuellement.

§ 3. Par dérogation au § 1er, les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux qui ne sont pas porteurs d'un diplôme leur donnant accès à au moins une fonction de niveau B dans la fonction publique administrative fédérale sont rémunérés comme suit :

- 1° Aumônier, conseiller des cultes et conseiller moral ayant moins de 8 ans d'ancienneté pécuniaire:

16 542,44 EUR.

- 2° Aumônier, conseiller des cultes et conseiller moral ayant plus de 8 ans d'ancienneté pécuniaire:

20 398,35 EUR.

§ 4. Par dérogation au § 1er, les aumôniers en chef, conseiller islamique chef de service et conseiller moral chef de service, qui ne sont pas porteurs d'un diplôme leur donnant accès à une fonction de niveau A dans la fonction publique administrative fédérale sont rémunérés comme suit :

- Aumônier en chef, conseiller islamique chef de service et conseiller moral chef de service :

22.164,26 EUR.

S'ils sont porteurs d'un diplôme donnant accès à au moins une fonction appartenant au niveau B de la fonction publique administrative fédérale, et s'ils ont 8 ans d'ancienneté pécuniaire acquise en tant qu'aumônier, conseiller des cultes ou conseiller moral, ils bénéficient de l'échelle de traitement N1948 à partir de 8 ans d'ancienneté pécuniaire.

Art. 16.Les traitements visés à l'article 15 donnent lieu aux retenues et aux cotisations conformes à la législation sociale et fiscale, comme prévues pour les traitements des agents de l'Etat.

Il n'y a pas de retenue en matière de financement des pensions de survie pour les ministres des cultes auxquels le mariage est interdit conformément à l'article 59, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

L'aumônier, conseiller de culte et conseiller moral communique à l'organe représentatif et au directeur de l'établissement qui informe le service du personnel de la Direction générale, toute donnée d'ordre administratif ou familial susceptible d'avoir des répercussions sur le traitement.

Art. 17.Sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, les services qui ont été prestés dans les prisons comme aumônier, conseiller de culte ou conseiller moral rémunéré. Les services prestés dans les prisons avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont également pris en considération.

Art. 18.Une allocation de fin d'année, un pécule de vacances et une indemnité pour frais funéraires sont accordés aux aumôniers, conseillers de culte et conseillers moraux, aux conditions et suivant les modalités fixées pour les agents de l'Etat.

Art. 19.Les indemnités pour frais de parcours et de déplacement entre la résidence et le lieu de travail qui sont prévues pour les agents de l'Etat sont également accordées aux aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux à temps plein ou à temps partiel.

["1 ..."°

Les aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux bénéficient aux mêmes conditions que celles prévues pour les agents de l'Etat des indemnités reprises ci-après pour autant que le présent article n'y déroge pas:

l'indemnité pour frais de parcours lors d'un déplacement effectué pour les besoins du service, étant entendu que :

a)en cas de désignation dans plusieurs établissements, les déplacements entre les établissements sont considérés comme des déplacements de service, pour autant que le déplacement soit effectué conformément aux directives de la Direction générale ;

b)sur demande motivée de la Direction générale le Ministre peut donner l'autorisation d'utiliser un véhicule [1 ...]1 personnel [1 ...]1, comme prévu aux articles 69 à 71 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

l'indemnité pour l'utilisation de la bicyclette ;

la prise en charge des frais de déplacement en transports en commun de la résidence au lieu de travail étant entendu qu'en cas de désignation dans plusieurs établissements, seuls les frais de transports en commun engagés pour atteindre la résidence administrative sont pris en considération.

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(1AR 2024-06-09/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 6.- Du cadre

Art. 20.Le cadre des aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux dans les établissements pénitentiaires, exprimé en équivalents temps plein, est établi comme suit :

Culte catholique : Katholieke eredienst:
Aumônier en chef Aumôniers 124 Hoofdaalmoezenier Aalmoezeniers 124
Culte protestant évangélique : Protestantse-Evangelische eredienst:
Aumôniers 9,4 Aalmoezeniers 9,4
Culte islamique : Islamitische eredienst:
Conseiller islamique chef de service Conseillers islamiques 126 Islamconsulent- diensthoofd Islamconsulenten 126
Culte orthodoxe : Orthodoxe eredienst:
Aumôniers 5 Aalmoezeniers 5
Culte israélite : Israelitische eredienst:
Aumôniers 2 Aalmoezeniers 2
Culte anglican : Anglikaanse eredienst:
Aumôniers 2 Aalmoezeniers 2
Philosophie non confessionnelle : Niet-confessionele levenbeschouwing:
Conseillers moraux 9 Moreel consulenten 9

Chapitre 7.- Modalités relatives à la pratique du culte ou activité philosophique non confessionnelle

Art. 21.Le directeur de l'établissement communique aux aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et volontaires toutes les informations utiles à l'exercice de leur fonction dans l'établissement.

Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux, et les volontaires, se concertent avec le directeur de l'établissement en cas de conflit.

Art. 22.Ils reçoivent les formations nécessaires à l'exercice de leur fonction.

Art. 23.Ils sont autorisés à porter l'habit et les signes distinctifs de leur culte ou organisation philosophique non confessionnelle et à utiliser les objets s'y rapportant.

Le directeur de l'établissement peut toutefois interdire le port d'un vêtement ou l'utilisation d'un objet susceptible de menacer l'ordre ou la sécurité dans la prison.

Art. 24.§ 1er. Chaque prison met à la disposition des aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux ainsi que les volontaires un local adapté à leurs besoins et spécificités. Lorsqu'il n'est pas possible de mettre un local à la disposition de chaque culte ou organisation philosophique non confessionnelle, un local commun, comportant un nombre de bureaux permettant à chacun de travailler dans des conditions correctes, doit être prévu. Les modalités d'utilisation de ce local doivent être déterminées en concertation entre les utilisateurs de ce local et le directeur de l'établissement.

§ 2. Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux doivent également avoir accès aux facilités bureautiques disponibles au sein de la prison.

Art. 25.Le local prévu à l'article 74, § 4 de la loi de principes est équipé de manière à permettre l'exercice effectif des activités communes qui s'inscrivent dans le cadre du droit du détenu de vivre et de pratiquer librement sa religion ou sa philosophie dans une atmosphère de sérénité et de dignité.

Ce local est commun à tous les cultes et organisations philosophiques non confessionnelles sauf décision contraire du directeur de l'établissement.

L'usage de ce local est réglé en concertation entre le directeur de l'établisssement et les aumôniers, les conseillers des cultes et les conseillers moraux ainsi que les volontaires.

Art. 26.Le directeur de l'établissement fixe, en concertation avec les aumôniers, les conseillers de cultes et les conseillers moraux, les modalités relatives aux cérémonies religieuses ou philosophiques non confessionnelles ainsi que le nombre maximum de participants.

Art. 27.Les aumôniers, les conseillers de cultes et les conseillers moraux sont responsables du bon déroulement des activités communes.

Ils peuvent exclure le participant qui en perturbe le bon déroulement. Pour ce faire, ils demandent l'assistance du personnel de la prison.

Lorsque, suite à la perturbation du bon déroulement de l'activité, l'aumônier, le conseiller de culte ou le conseiller moral n'intervient pas et que, par ce fait, la sécurité se trouve compromise, le personnel de la prison est alors habilité à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité y compris interrompre ou mettre fin à l'activité commune.

Chapitre 8.- Des frais inhérents à l'exercice de l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle

Art. 28.Les frais inhérents à l'exercice de l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle dans les prisons et à l'exercice de la fonction d'aumônier, conseiller de culte et conseiller moral sont à charge de l'Etat, dans les limites des crédits inscrits annuellement à cet effet au budget du Service Public Fédéral Justice.

Ces frais comprennent les frais d'organisation de l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle individuelle et collective dans chaque établissement. Ces frais sont à charge du budget de l'établissement concerné.

En vue de l'application de l'alinéa 1er, le directeur de l'établissement dresse annuellement le budget relatif au fonctionnement de l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle dans son établissement. A cette fin, l'organe représentatif compétent ou le coordinateur transmet au directeur de l'établissement une estimation des frais inhérents à l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle dans l'établissement concerné.

Chapitre 9.- Des mesures d'ordre et de la fin de désignation

Art. 29.§ 1er. En cas d'infraction aux règles fixées en vertu du chapitre IV du titre V de la loi de principes et les règles reprises dans le présent arrêté, le directeur de l'établissement peut temporairement interdire d'accéder à l'établissement à l'aumônier, conseiller de culte ou conseiller moral, ainsi qu'au volontaire.

§ 2. Le directeur de l'établissement notifie immédiatement par écrit la décision d'interdiction d'accès motivée :

à la personne concernée;

au coordinateur;

à l'organe représentatif compétent;

au Ministre.

§ 3. Une réunion de concertation doit être organisée dans le délai de 30 jours calendrier, calculé de date à date, entre la personne concernée, un représentant de l'organe représentatif compétent, le directeur de l'établissement et un représentant de la Direction générale. La personne concernée peut se faire assister par un tiers de son choix.

Si les parties ne parviennent pas à un accord, elles rédigent un rapport présentant les points de vue respectifs qui sera envoyé dans les huit jours calendrier au Ministre. Le Ministre prendra une décision dans le délai de 30 jours calendrier, calculé de date à date, qui suit la réception du rapport.

Art. 30.Le Ministre peut mettre fin définitivement à la désignation visée à l'article 3, § 1er :

de sa propre initiative pour des raisons graves ;

en application de la procédure visée [1 à l'article 29, § 3]1 ;

à la demande écrite de l'organe représentatif compétent ;

parce que les conditions de désignation énoncées à l'article 3 ne sont plus remplies.

La décision du Ministre est communiquée dans les huit jours calendrier par écrit :

à la personne concernée ;

au coordinateur ;

au directeur de l'établissement ;

à l'organe représentatif compétent.

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(1AR 2024-06-09/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 31.Le Ministre peut suspendre temporairement la désignation visée à l'article 3, § 1er, à la demande écrite de l'organe représentatif compétent pour trois mois au maximum. Cette suspension temporaire de désignation entraîne la suspension du traitement pour l'aumônier, conseiller des cultes et conseiller moral.

Art. 32.Entraîne de plein droit la fin de la désignation :

le retrait ou l'absence de renouvellement de l'attestation de sécurité ;

le fait que l'aumônier, conseiller de culte, conseiller moral ou le volontaire se trouve dans une situation qui est, en vertu de l'article 9, incompatible avec la fonction ;

la perte des droits civils et politiques, le cas échéant ;

quand l'inaptitude médicale a été dûment constatée.

Chapitre 10.- De la concertation

Art. 33.Dans le souci de renforcer la concertation permanente entre le Service Public Fédéral Justice et les organes représentatifs, est créée la Commission Administrative des Représentants des Cultes et des Représentants de l'Assistance Laïque appelée " Commission de Concertation ", chargée de la concertation dans le cadre du présent arrêté.

La présidence et le secrétariat sont assurés par le Service Public Fédéral Justice qui convoque la première réunion. La Commission de Concertation se réunit tous les quatre mois.

La Commission de Concertation adopte un règlement d'ordre intérieur.

Art. 34.Chaque organe représentatif délègue deux représentants parmi lesquels les chefs de service ou les coordinateurs, éventuellement désignés conformément à l'article 5, comme membres de la Commission de Concertation susmentionnnée.

Chapitre 11.- Des dispositions diverses

Art. 35.Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux sont considérés, uniquement pour l'application de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme des personnes nommées à titre définitif.

Art. 36.Moyennant l'accord écrit de l'organe représentatif compétent, l'aumônier, conseiller de culte ou conseiller moral peut poursuivre son activité au-delà du mois au cours duquel il a atteint l'âge légal de la pension en qualité de volontaire.

Chapitre 12.- Des dispositions transitoires et modificatives

Art. 37.Le présent arrêté est, à dater de son entrée en vigueur, applicable aux personnes qui, le jour qui précède cette date, étaient désignées comme aumônier, conseiller de culte, conseiller moral ou volontaire ainsi qu'aux personnes désignées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté comme aumônier, conseiller de culte, conseiller moral ou volontaire.

Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux, ainsi que les volontaires qui à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté présent, ne répondent pas à la condition de désignation repris à l'article 3, § 1er, 2°, ont un délai de 30 mois pour délivrer la preuve de la connaissance suffisante de la langue.

Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux, désignés à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté présent, reçoivent un capital de 63 jours de maladie.

Art. 38.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les mots " et aux aumôniers de prison " sont remplacés par les mots " et aux aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux dans les prisons ".

Chapitre 13.- Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur

Art. 39.Sont abrogés :

les articles 39bis, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2001, 40, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2001, 44, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001, 45, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001, et 48, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001, de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires ;

l'arrêté royal du 25 octobre 2005 fixant le cadre des aumôniers et des conseillers islamiques appartenant à un des cultes reconnus ainsi que des conseillers moraux de philosophie non confessionnelle du Conseil central laïque auprès des Etablissements pénitentiaires et fixant leurs échelles de traitement, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2016 ;

les articles 75 à 77, 79, 80, et 87 à 91 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires comme modifié par l'arrêté ministériel du 15 avril 2002.

Art. 40.Entrent en vigueur le 1er juillet 2019 :

les articles 74, § 5, et 75 de la loi de principes ;

le présent arrêté.

Art. 41.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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