Texte 2019012606
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1978 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 9. § 1er. Pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement, la déduction initialement opérée par l'assujetti est sujette à révision pendant une période de cinq ans conformément à l'article 48, § 2, alinéa 1er, du Code, qui commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens d'investissement ont été mis en service.
§ 2. Toutefois, pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement immobiliers, cette période est portée à quinze ans, conformément à l'article 48, § 2, alinéa 2, du Code.
Par taxes ayant grevé les biens d'investissement immobiliers, on entend les taxes ayant grevé :
1°les opérations qui tendent ou concourent à l'érection de biens visés à l'article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, du Code ;
2°l'acquisition de biens visés à l'article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, du Code ;
3°l'acquisition d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code portant sur des biens visés à l'article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, du Code.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la période de révision est de vingt-cinq ans en ce qui concerne les taxes ayant grevé des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant, donnés en location dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d), du Code.
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont visées les taxes ayant grevé :
1°les opérations qui tendent ou concourent à l'érection debâtiments ou fractions de bâtiments ;
2°l'acquisition de biens visés à l'alinéa 1er ;
3°l'acquisition d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code portant sur des biens visés à l'alinéa 1er.
§ 4. La période visée au paragraphe 3 s'applique indépendamment d'éventuelles modifications ultérieures quant à leur utilisation lorsque ces biens ont fait l'objet d'une location visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code :
1°dès leur première mise en service ;
2°après leur première mise en service mais endéans une période de quinze ans qui commence à courir le 1er janvier de l'année de leur première mise en service.
Dans la situation visée à l'alinéa 1er, 2°, la période visée au paragraphe 3 remplace la période visée au paragraphe 2 à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens visés font l'objet d'une location visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code. Pour le calcul du montant de la taxe qui doit être révisée à partir de ce moment, la période visée au paragraphe 3 est considéré comme ayant commencé à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens visés ont fait l'objet d'une première mise en service.".
Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1978 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La révision visée à l'article 10, § 1er, 1°, et qui est calculée de la manière prévue à l'article 1er, § 2, s'opère suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien, à concurrence d'un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième du montant des taxes initialement déduites, pour chaque année au cours de laquelle intervient un changement d'affectation.
Dans la situation visée à l'article 9, § 4, alinéa 1er, 2°, la révision visée à l'alinéa 1er s'opère chaque année, pour la période qui court depuis le 1er janvier de l'année durant laquelle le changement d'affectation est intervenu jusqu'à la vingt-cinquième année qui suit la mise en service du bien, à concurrence du montant résultant de la fraction comportant :
1°au numérateur : le montant total des taxes déduites qui n'ont pas encore été sujettes à révision au moment du changement d'affectation ;
2°au dénominateur : le nombre d'années du délai de révision de vingt-cinq ans restant à courir au moment du changement d'affectation.
Lorsque le bien d'investissement est affecté pour totalité à un usage privé ou à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la révision s'opère en une fois pour l'année au cours de laquelle intervient le changement d'affectation et les années restant à courir." ;
b)dans les paragraphes 2 et 3, les mots "ou d'un quinzième" sont chaque fois remplacés par les mots ", d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième" ;
c)le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. L'assujetti qui a opéré la déduction des taxes ayant grevé les biens d'investissement immobiliers, est tenu de conserver pendant quinze ans les livres, documents, factures, contrats, pièces, extraits de compte et autres documents, mentionnés à l'article 60, §§ 1er et 4, du Code, qui sont relatifs aux opérations énumérées à l'article 9, § 2, alinéa 2.
Ce délai est porté à vingt-cinq ans pour les livres, documents, factures, contrats, pièces, extraits de compte et autres documents qui sont relatifs aux opérations énumérées à l'article 9, § 3.
Les délais de conservation visés aux alinéas 1er et 2 prennent cours le 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur date s'il s'agit de documents ou la dernière année pendant laquelle a été utilisé un système informatisé dont question à l'article 60, § 4, alinéa 3, du Code.
Toutefois, le délai de conservation prend cours le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service, lorsque ce moment se situe après ceux déterminés conformément à l'alinéa 3.".
Art. 3.L'article 16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 février 1996, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 16. Pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement, la déduction initiale s'opère selon le prorata provisoire de l'année au cours de laquelle le droit à déduction prend naissance. Elle est revue, de la manière prévue à l'article 15, selon le prorata définitif de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service. Cette première révision porte sur la totalité des taxes initialement déduites.
Les révisions ultérieures portent annuellement sur un cinquième, un quinzième ou un vingt-cinquième, suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien, du montant des taxes déduites selon le premier prorata définitif. L'assujetti les effectue en comparant ce prorata et le prorata définitif de chacune des quatre, quatorze ou vingt-quatre années à prendre en considération.".
Art. 4.Dans l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1978 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 février 1996, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La révision prévue à l'article 19 s'opère lorsque les biens d'investissement changent d'affectation avant l'expiration de la quatrième, la quatorzième ou la vingt-quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien.".
Art. 5.Dans l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2012, les mots "article 9, § 1er" sont remplacés par les mots "article 9".
Art. 6.Dans la section VI du même arrêté, il est inséré un article 21ter rédigé comme suit :
"Art. 21ter. § 1er. Lorsqu'un assujetti loue un bâtiment ou une fraction de bâtiment conformément à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, il peut exercer par la suite son droit à déduction par voie de régularisation pour :
1°la taxe ayant grevé les biens et les services non encore utilisés, autres que les biens d'investissement, qui n'ont pas ouvert un droit à déduction total au moment où la taxe est devenue exigible, lorsque ces biens et ces services sont utilisés par la suite pour effectuer des opérations visées au présent alinéa ;
2°la taxe ayant grevé les biens d'investissement qui font l'objet d'opérations visées au présent alinéa, qui n'ont pas ouvert un droit à déduction total au moment où la taxe est devenue exigible et pour autant que la période fixée par l'article 48, § 2, du Code, ne soit pas expirée ;
3°la taxe ayant grevé les biens d'investissement au moyen desquels l'assujetti réalise des opérations visées au présent alinéa et qui n'ont pas ouvert un droit à déduction total au moment où la taxe est devenue exigible, pour autant que la période fixée par l'article 48, § 2, du Code, ne soit pas expirée.
La régularisation à opérer en ce qui concerne la taxe ayant grevé des biens d'investissement est d'un montant égal à la taxe qui n'a pu être déduite, diminué d'un cinquième ou d'un quinzième suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien, par année écoulée, depuis le 1er janvier de l'année prise en compte pour le calcul des déductions conformément aux articles 2 et 9 jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle la location visée à l'alinéa 1er a pris cours.
Cette régularisation s'opère en tenant compte des articles 45 à 49 du Code et moyennant le respect de l'article 3.
§ 2. La régularisation est subordonnée à la remise au service compétent de l'administration en charge de la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, d'un inventaire des biens et des services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Cet inventaire est dressé en double exemplaire dont un est destiné au service visé à l'alinéa 1er. Il indique, de façon détaillée, les biens et les services sujets à régularisation, la date et le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à régulariser.
§ 3. La régularisation s'effectue par imputation sur le montant de la taxe due à l'Etat repris en grille 71 du cadre VI de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, à due concurrence. Lorsque cette imputation fait apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est reportée sur les périodes des déclarations suivantes, à concurrence du montant de la taxe repris en grille 71 de ces déclarations. Le montant de la taxe déductible visée au paragraphe 1er qui n'a pas pu être imputé dans les onze premières déclarations mensuelles ou les trois premières déclarations trimestrielles de l'année 2019, est intégralement repris dans la douzième déclaration mensuelle ou la quatrième déclaration trimestrielle de l'année 2019.
Par dérogation à l'article 81, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aucun ordonnancement ou opération équivalente à un paiement n'est exécuté pour les périodes auxquelles se rapportent les onze premières déclarations mensuelles ou les trois premières déclarations trimestrielles de l'année 2019.
§ 4. Le présent article est seulement applicable pour la taxe qui est devenue exigible avant le 1er janvier 2019.
§ 5. Le Ministre des Finances fixe les modalités d'application de la régularisation et détermine la manière dont elle est opérée.".
Art. 7.Dans la section VI du même arrêté, il est inséré un article 21quater rédigé comme suit :
"Art. 21quater. Lorsqu'un assujetti qui loue un bâtiment ou une fraction de bâtiment conformément à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code cède en exemption de la taxe ce bien ou constitue ou cède en exemption de la taxe un droit réel portant sur ce bien en faveur d'un assujetti, et que le bail existant continue de courir :
1°aucune révision n'est opérée, à l'occasion de la cession du bien, dans le chef du cédant de ce bien ;
2°les révisions éventuelles concernant les taxes initialement déduites en lien avec ce bien qui découleraient de changements d'affectation intervenus après la cession du bien ou après la cession ou la concession d'un droit réel portant sur ce bien, s'opèrent exclusivement dans le chef du cessionnaire de ce bien.".
Art. 8.Dans l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les mots "article 9, § 1er, alinéa 3" sont remplacés par les mots "article 9, § 2, alinéa 2".
Art. 9.L'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 précité, tel que modifié par l'article 1er du présent arrêté, est applicable aux biens d'investissement pour lesquels le droit à déduction de la T.V.A. qui les a grevés a pris naissance pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019.
Les biens d'investissement pour lesquels le droit à déduction de la T.V.A. qui les a grevés a pris naissance avant le 1er janvier 2019, restent soumis à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 précité, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969;
Loi du 14 octobre 2018, Moniteur belge du 25 octobre 2018;
- Arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, Moniteur belge du 12 décembre 1969;
- Arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970, Moniteur belge du 5 juin 1970;
- Arrêté royal du 31 mars 1978, Moniteur belge du 11 avril 1978;
- Arrêté royal du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996;
- Arrêté royal du 19 décembre 2010, Moniteur belge du 24 décembre 2010;
- Arrêté royal du 9 janvier 2012, Moniteur belge du 23 janvier 2012;
- Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013;
- Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.