Texte 2019012565
Chapitre 1er.- DISPOSITION GENERALE
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- LE CODE BELGE DE LA NAVIGATION
Art. 2.Les dispositions suivantes forment le Code belge de la Navigation :
Code belge de la Navigation
(NOTE : pour le Code belge de la Navigation, voir 2019-05-08/15)
Chapitre 3.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Section 1ère.- Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale
Art. 3.Dans l'article 21, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 30 mai 1961 et remplacé par la loi du 5 février 2016, les mots " 34, 35, 68, alinéa 3, 69, alinéas 2 et 3, de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime ou 4, § 3, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime " sont remplacés par les mots " ou 4.5.2.2, § 2 du Code belge de la Navigation ou les crimes définis à l'article 4.5.2.1 du Code belge de la Navigation dans les circonstances visés à l'article 4.5.2.2, § 1er, alinéa 3, 1° ou 2°, ou § 1er, alinéa 4, du Code belge de la Navigation, ou complicité au crime défini à l'article 4.5.2.2, § 1er, du Code belge de la Navigation ".
Section 2.- Modification du Code Civile
Art. 4.L'article 531 du Code Civil, modifié par la loi du 5 mai 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le présent article n'est pas d'application sur les navires au sens du Code belge de la Navigation. ".
Art. 5.L'article 1781 de la section II du chapitre III du titre VIII du livre III du Code Civil, abrogé par la loi du 10 juillet 1883, est rétabli dans la rédaction suivante :
" art.1781. La présente section n'est pas d'application aux contrats de transport qui sont régis par le Code belge de la Navigation. ".
Art. 6.Dans l'article 1964 du Code Civil, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots " Le prêt à grosse aventure, " sont abrogés;
2°l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 7.L'article 11 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est abrogé.
Art. 8.L'article 81ter de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice des dispositions du Code belge de la Navigation, cette section est également d'application sur toutes les créances garanties par une hypothèque maritime. "
Section 3.- Modification du Code pénal
Art. 9.Dans l'article 137, § 2, du Code pénal, inséré par la loi du 19 décembre 2003 et modifié par les lois du 30 décembre 2009 et 18 février 2013, les modifications suivantes sont apportés:
1°dans le 4°, les mots " à l'article 15 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime " sont remplacés par les mots " à l'article 2.4.5.6 du Code belge de la Navigation ";
2°le 6° est remplacé par ce qui suit : " les infractions de piraterie et une infraction assimilée visées à l'article 4.5.2.2 et 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation; ";
3°dans le 8°, les mots " ainsi qu'à l'article 14 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime " sont remplacés par les mots " ainsi qu'à l'article 2.4.5.5 du Code belge de la Navigation dans les circonstances visés à l'article 4.1.2.17, § 2 du Code belge de la Navigation ".
Art. 10.Dans l'article 546/1 du Code pénal, inséré par la loi du 20 mai 2016, les mots " à l'article 5, 6° et 7°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre du port au sens de la même loi " sont remplacés par les mots " à l'article 2.5.2.2, 3° et 4° de la Code belge de la Navigation ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre du port au sens de l'article 2.5.2.3 de la Code belge de la Navigation ".
Section 4.- Modification de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
Art. 11.Dans l'article 5bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, inséré par la loi du 28 juin 1899 et modifié par la loi du 5 mai 2014, les mots " l'article 78 de la loi du 5 juin 1928 portant revision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime " sont remplacés par les mots " l'article 4.2.3.2, § 2, du Code belge de la Navigation " .
Section 5.- Modification du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses
Art. 12.L'article 2 du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diversesest abrogé.
Art. 13.Les articles 8 à 22 du même Code sont abborgés.
Art. 14.Dans l'article 23 du livre II du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 1928 et modifié par les lois du 11 avril 1989 et 21 octobre 1997 et les arrêtés royaux du 31 mars 1987 et 10 mai 1995, les modifications suivantes sont apportés :
1°dans le paragraphe 1er les mots " Sont seuls privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage " sont remplacés par les mots " Doté du droit de priorité sur navire au sens de l'article 2.2.5.11 ou 3.2.3.11 du Code belge de la Navigation ou du droit de privilège sur navire au sens de l'article 2.2.5.14 ou 3.2.3.14 du Code belge de la Navigation ".
2°dans paragraphe 1er, 1°, les mots " Les frais de justice dus à l'Etat et dépenses encourues dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix; " et les mots ", les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port " sont abrogés;
3°dans paragraphe 1er, les 2°, 2° bis et 3° sont abrogés;
4°dans le paragraphe 1er, 4°, les mots " pour abordage ou autres accidents de navigation, ainsi que " et les mots " indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages; les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages " sont abrogés;
5°dans paragraphe 1er, le 5° est abrogé;
6°paragraphe 2 est abrogé.
Art. 15.Les articles 24 à 190 du livre II du même Code sont abrogés.
Art. 16.Dans l'article 191 du livre II du même Code, modifié par la loi du 25 juin 1992, les mots " Les sommes prêtées à la grosse et le produit maritime " sont abrogés.
Art. 17.L'article 199 du livre II du même Code est abrogé.
Art. 18.Les articles 251 à 275 du livre II du même Code sont abrogé.
Art. 19.L'article 278 du livre II du même Code, remplacé par la loi du 12 août 1911 et modifié par la loi du 21 octobre 1997, est abrogé.
Section 6.- Modification du Code des droits et taxes divers
Art. 20.Dans l'article 176/2, 10°, du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 24 décembre 1963 et remplacé par la loi du 5 juillet 1998, les mots " les assurances de corps de navires et de bâtiments considérés comme tels par l'article 1er du livre II du Code de commerce, les assurances de corps de bateaux et de bâtiments considérés comme tels par l'article 271 du livre II du même Code, " sont remplacés par les mots " les assurances de corps de navires au sens du Code belge de la Navigation qui sont utilisés pour des opérations lucratives de navigation ".
Section 7.- Modification de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime
Art. 21.Dans l'article 1re la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 22.L'article 2 de la même loi est abrogé.
Art. 23.Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 3 est abrogé;
2°dans l'alinéa 6, les mots " les articles 19, 20, 23, 32, 33, 41, 43, 44, 45bis, § 4, 46, § 3, 47, 57, 60 et 61 " sont remplacés par les mots " l'article 57 ".
Art. 24.Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 21 octobre 1997, les mots " Le terme " marin " désigne toute personne inscrite au rôle d'équipage, à l'exclusion des officiers. Le terme " passagers " désigne les personnes qui, sans faire partie de l'équipage, sont admises à bord en vue d'effectuer le voyage. L'expression " personnes embarquées " désigne à la fois les hommes d'équipage et les passagers. L'expression " à bord " désigne le navire, et ses moyens de communication fixes ou mobiles avec la terre. Les expressions "à l'étranger" et "ports étrangers" désignent tout endroit situé hors du Royaume. Les expressions "Royaume" et "eaux ou ports du royaume" désignent la Belgique et les eaux ou ports belges " sont abrogés.
Art. 25.Les articles 5 et 6 de la même loi sont abrogés.
Art. 26.Les articles 9 à 51 de la même loi sont abrogés.
Art. 27.L'article 52 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
" Le présent article n'est pas applicable aux lois et règlements fédéraux de police maritme ".
Art. 28.L'article 53 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
" Le présent article n'est pas applicable aux lois et règlements fédéraux de police maritme ".
Art. 29.L'article 55 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 1999, est abrogé.
Art. 30.Dans l'article 56 de la même loi, les mots " aux les articles 52 et 55 " sont remplacés par les mots " à l'article 52 ".
Art. 31.Les articles 58 à 66 de la même loi sont abrogés.
Art. 32.Dans l'article 67 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " capitaine ou " sont abrogés;
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 33.Les articles 68 à 72 de la même loi sont abrogés.
Art. 34.L'article 73 de la même loi, modifié par la loi du 13 septembre 1974, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 73. L'article 4.3.3.2, paragraphes 1, 2 et 4, et l'article 4.3.3.3 du Code belge de la Navigation sont d'application sur un crime ou délit définis dans la présente loi. ".
Art. 35.Les articles 74 à 76 du même loi sont abrogés.
Art. 36.Dans l'article 77, alinéa 1er, de la même loi, les mots " un crime ou délit " sont remplacés par les mots " un crime ou délit définis dans la présente loi ".
Art. 37.L'article 78 de la même loi, modifié par les lois du 21 octobre 1997 et du 3 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 78. Sans préjudice des articles 77 et 81, l'article 4.2.3.2 du Code belge de la Navigation s'applique à un crime ou délit définis dans la présente loi . "
Art. 38.Les articles 79 et 80 de la même loi sont abrogés.
Art. 39.Dans l'article 81 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 40.L'article 82 de la même loi, remplacé par la loi du 3 mai 1999, est remplacé par ce qui suit:
" art. 82. Les articles 4.3.3.6 et 4.3.3.7 du Code belge de la Navigation s'appliquent à un crime ou délit définis dans la présente loi. ".
Art. 41.L'article 83 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 1999, est abrogé.
Art. 42.Dans l'article 84 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " infractions maritimes " sont remplacés par les mots " infractions maritimes définies dans la présente loi ".
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 43.Les articles 85 et 86 de la même loi sont abrogés.
Art. 44.Dans l'article 87 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " Les crimes et les délits maritimes " sont remplacés par les mots " Les crimes et les délits maritimes définis dans la présente loi ";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Section 8.- Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
Art. 45.Dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, il est inséré un article 39bis rédigé comme suit :
" Dans des litiges concernant entièrement ou partiellement des matières régies par le Code belge de la Navigation qui ne sont pas des matières pénales :
1°les sources du droit et les pièces à conviction produites en anglais, le juge, en dérogation de l'article 8, ne peut dans ce cas pas ordonner la traduction dans la langue des procédures judiciaires;
2°peuvent être repris dans les actes des procédures judiciaires, des citations des sources du droit et des pièces à conviction en anglais, ainsi que des termes techniques en anglais.
Section 9.- Modification du Code judiciaire
Art. 46.Dans l'article 144quater du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 août 2003 et modifié par la loi du 30 décembre 2009, les mots " aux articles 3 et 4 de la loi du 30 décembre 2009 relative la lutte contre la piraterie maritime " sont remplacés par les mots " les articles 4.5.1.1. et 4.5.2.2. du Code belge de la Navigation ".
Art. 47.Dans l'article 516 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 4, remplacé par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce quit suit:
" Les huissiers de justice ayant leur bureau dans les circonscriptions judiciaires d'Anvers et de la Flandre occidentale, sont compétents pour exercer leurs fonctions dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique et dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord. ".
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" Dans des affaires de navigation, les huissiers de justice ayant leur bureau dans les circonscriptions judiciaires d'Anvers et de la Flandre orientale, sont également compétents pour exercer leurs fonctions dans le territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1 de la loi relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, situé dans la circonscription de la Flandre orientale. ".
Art. 48.Dans l'article 569 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les 18°, 21°, 28°, 40° et 42° sont abrogés;
2°dans l'alinéa 2, les mots " 21°, 28° " et les mots " celui d'Anvers dans le cas prévu au premier alinéa, 18°, 40° et 42° " sont abrogés.
Art. 49.Dans l'article 574 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 7°, les mots " en matières maritime et fluviale " sont remplacés par les mots " en affaires de navigation ";
2°l'alinéa 1er est complété par les 20°, 21°, 22°, 23° et 24°, rédigés comme suit :
" 20° des demandes visées à l'article 2.7.3.1, paragraphes 1er et 2 du Code belge de la Navigation;
21°des demandes visées à l'article 2.7.3.9 du Code belge de la Navigation;
22°des demandes visées à l'article 2.7.3.15, paragraphes 1er et 2 du Code belge de la Navigation;
23°des demandes visées à l'article 2.7.3.20 du Code belge de la Navigation;
24°des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 2.7.4.4, § 1er du Code belge de la Navigation, conformément à l'article 2.7.4.5, § 1er et l'article 2.7.4.7 du Code belge de la Navigation. ".
3°l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Le tribunal de l'entreprise d'Anvers est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 20°, 21°, 22°, 23° et 24°. ".
Art. 50.Dans l'article 585 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, le 8° est abrogé .
Art. 51.Dans l'article 588, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les 8° et 9° sont remplacés par ce qui suit :
9°les demandes formées en vertu de l'article 2.3.2.48 ou 3.3.3.18 du Code belge de la Navigation. ".
Art. 52.Dans le même Code, un article 622bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 622bis. § 1. Dans des affaires de navigation, les juges des arrondissements d'Anvers et de la Flandre occidentale, sont compétents pour exercer leurs fonctions dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique et dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.
§ 2. Dans des affaires de navigation, les juges des arrondissements d'Anvers et de la Flandre orientale, sont également compétents pour exercer leurs fonctions dans le territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1er de la loi relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, situé dans la circonscription de la Flandre orientale. ".
Art. 53.Dans l'article 627 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans les 10°, les mots " ou dans la zone économique exclusive " sont insérés entre les mots " dans la mer territoriale " et les mots " ou en haute mer ";
2°les 10° est complété par la phrase suivante :
" A titre exceptionnel sur ce qui précède, uniquement le président du tribunal de l'entreprise d'Anvers est compétent si la constitution du fonds basé sur la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. ".
3°le 11° est abrogé.
Art. 54.Dans l'article 633 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1er, modifié par l'article 20 de la loi du 30 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En matière de saisis conservatoires sur un navire, le juge compétent est celui du lieu où le navire se trouve ou est attendu. ";
2°dans le paragraphe 2, remplacé par l'article 20 de la loi du 30 décembre 2009 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 55.Dans l'article 1037 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "En matière maritime et fluviale " sont remplacés par les mots " En affaires de navigation ";
2°l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" L'assignation en référé contient le choix du lieu d'habitation de tous les demandeurs en Belgique. Le juge peut surseoir à statuer si les demandeurs n'ont pas fait le choix du domicile jusqu'à ce que le choix du domicile soit fait.
Le jugement ou l'appel contre l'ordonnance en référé peut être assigné au lieu d'habitation choisi. Le premier alinéa est d'application par analogie sur le jugement et l'appel contre l'ordonnance en référé. "
Art. 56.Dans l'article 1253sexies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976 et remplacé par la loi du 30 juillet 2013, les mots " et pour les navires, leurs noms et les caractéristiques prévues à l'article 272bis, § 2, 1° et 2°, du Code de commerce " sont remplacés par les mots " et, pour les navires, les mentions visées dans l'article 2.1.27 du Code belge de la Navigation ".
Art. 57.L'article 1467 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1467. La saisie conservatoire sur les navires est réglée en particulier dans le Code belge de la Navigation. ".
Art. 58.Les articles 1468 à 1480 du même Code sont abrogés.
Art. 59.Dans l'article 1493, alinéa 2, du même Code, les mots " et en matière de saisie conservatoire sur navires et bateaux " et les mots " ou de l'inscription " sont abrogés.
Art. 60.Dans l'article 1497 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsqu'une saisie conservatoire sur un bien immobilier est convertie en saisie-exécution, le transfert de l'ordre précédent à la mise en oeuvre vaut, pour l'application du CHAPITRE VI du présent titre, comme transfert de l'exploit de la saisie- exécution. Cet ordre doit être transféré au plus tard endéans les quinze jours au bureau des hypothèques et doit contenir la désignation précise du transfert de la saisie conservatoire qui est transposée en saisie-exécution. ".
Art. 61.L'article 1545 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1545. La saisie-exécution sur navires est réglée en particulier dans le Code belge de la Navigation. "
Art. 62.Les articles 1546 à 1559 du même Code sont abrogés.
Art. 63.Les articles 1655 à 1675 du même Code sont abrogés.
Section 10.- Modification de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable.
Art. 64.Dans l'article 1er de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 3, inséré par la loi du 28 juillet 1987, les mots " l'article 87 du Traité instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957 " sont remplacés par les mots " l'article 103 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ";
2°l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" La présente loi n'est pas applicable aux matières qui sont régies par l'article 1.1.2.4. du Code belge de la Navigation. ".
Section 11.- Modification de la loi du 1 avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées
Art. 65.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 6 de la loi du 1 avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, les mots " le seul bateau de navigation intérieure, visé à l'article 271, alinéa 1er, du Livre II du Code de Commerce " sont remplacés par les mots " le seul bateau de navigation intérieure au sens du Code belge de la Navigation ".
Section 12.Modification de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation
Art. 66.Dans l'article 1er de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, remplacé par la loi du 22 janvier 2007, le 3° est abrogé.
Art. 67.Les articles 2 à 17 de la même loi sont abrogés.
Art. 68.L'article 17quater de la même loi, inséré par la loi du 22 janvier 2007, est abrogé.
Art. 69.Dans l'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 22 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " les articles 17 et 17decies " sont remplacés par les mots " l'article 17decies " et les mots " aux articles 14, 17 et 17octies " sont remplacés par les mots " à l'article 17octies ".
2°dans l'alinéa 2, les mots " par le demandeur ou le porteur du certificat et, dans les cas de rétention, d'interdiction de départ ou de refus d'accès à un port belge, " sont abrogés.
Art. 70.L'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 13 juin 2014, est abrogé.
Art. 71.L'article 32bis de la même loi, inséré par la loi du 22 janvier 2007, les mots " 3°, 4°, 5° et 6° " sont remplacés par le mot " 4° ".
Section 13.- Modification de la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972
Art. 72.Dans l'article 2 de la loi du 24 novembre 19775 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, les modifications suivantes sont apportées :
1°les paragraphes 1er à 3 sont abrogés:
2°dans le paragraphe 4, les mots " la mer territoriale belge et " sont abrogés.
Art. 73.Dans l'article 3 de la même loi, les mots " à la Convention et au Règlement visés à l'article premier, " sont abrogés.
Section 14.- Modification de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises
Art. 74.Dans l'article 136 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, modifié par les lois du 22 décembre 1989, 27 décembre 1993 et 12 mai 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le privilège s'insère dans une série énumérée dans les articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et dans l'article 2.2.5.14 du Code belge de la Navigation et s'insère directement après ceux de l'Etat pour les redevances et taxes dues ou, à défaut de tels privilèges, derrière dans la série. ".
Art. 75.Dans l'article 313, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 27 décembre 1993, les mots " et à l'article 23 du livre II du Code de commerce" sont remplacés par les mots " et à l'article 2.2.5.14 du Code belge de la Navigation ".
Section 15.- Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Art. 76.Dans le CHAPITRE I de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les articles 15bis et 15ter sont insérés, rédigés comme suit :
" Art. 15bis. La limitation de la responsabilité des propriétaires de navires, comme prévu dans la section 2 du chapitre 2 du titre 3 du livre 2 et le chapitre 3 du titre 3 du Livre 3 du Code belge de la Navigation, n'est pas d'application aux créances qui découlent de la présente loi pour un employé occupé à bord d'un navire.
Art. 15ter. Les créances de l'employé occupé à bord d'un navire qui découlent du contrat de travail sont privilégiées sur le navire sous les conditions déterminées dans le chapitre 5 du titre 2 du Livre 2 du Code belge de la Navigation. ".
Section 16.- Modification de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime
Art. 77.Les articles 10 et 11 de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime sont abrogés.
Art. 78.L'article 12 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
Dans la mer territoriale et la zone économique exclusive, le présent chapitre n'est pas d'application aux engins, épaves, débris d'épaves, objets coulés ou objets qui n'affectent pas l'accessibilité des ports et des voies navigables belges. Les dispositions de ce chapitre ne portent pas atteinte aux dispositions du Code belge de la Navigation. ".
Art. 79.Dans l'article 13, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 20 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " En cas de risque éventuel de pollution du milieu marin de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive ou lorsque " sont remplacés par le mot " Lorsque ";
2°les mots " ces zones marines " sont remplacés par les mots " la mer territoriale ou la zone économique exclusive ";
3°les mots " du milieu marin " sont abrogés :
4°les mots " sauf si l'abandon est autorisé par l'autorité en application des articles 25 et 26 de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique " sont abrogés.
Art. 80.Dans l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 20 janvier 1999, le e) est abrogé;
2°l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 81.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 7, de la même loi, modifié par la loi du 20 janvier 1999, le 5° est abrogé.
Section 17.- Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 82.Dans la rubrique 25-8 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires les mots " l'article 30 de loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires " sont remplacés par les mots " l'article 4.1.2.54, § 5, du Code belge de la Navigation ".
Section 18.- Modification de la loi du 6 août 1993 portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003
Art. 83.Les articles 2 à 12 de la loi du 6 août 1993 portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003 remplacés par la loi du 6 octobre 2005, sont abrogés.
Section 19.Modification de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique
Art. 84.Dans l'article 2 de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 2014, le 15° et 16° sont remplacés par ce qui suit :
" 15° " immersion " :
(i) l'action consistant à se défaire délibérément de déchets ou autres matières dans la mer à partir de navires, d'aéronefs ou d'installations offshore;
(ii) le sabordage ou l'abandon délibéré en mer de navires, aéronefs, installations offshore ou pipelines;
(iii) l'abandon en mer d'installations offshore ou d'autres structures artificielles, entièrement ou partiellement in situ, avec l'intention précise de s'en défaire.
Le terme " immersion " ne vise pas :
(i) le rejet tel que visé par chapitre 3 du titre 5 du livre 2 du Code belge de la Navigation, ni l'action de se défaire de déchets ou autres matières conformément aux règles de droit international applicables liés à ou provenant de l'exploitation normale d'aéronefs ou installations offshore;
(ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve que ce dépôt n'aille pas à l'encontre des objectifs de la présente loi;
16°" incinération " : toute combustion délibérée de déchets ou autres matières en mer, aux fins de leur destruction thermique.
Le terme "incinération" ne vise pas le rejet par incinération tel que visé par chapitre 3 du titre 5 du livre 2 du Code belge de la Navigation, ni la destruction thermique de déchets ou autres matières, conformément aux règles de droit international applicables, produits directement ou indirectement lors de l'exploitation normale d'aéronefs ou d'installations offshore; ".
Art. 85.Dans l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, remplacé par la loi du 21 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Le capitaine et l'exploitant d'un navire qui est impliqué dans un accident de navigation dans les espaces marins doivent, dans le plus bref délai, en informer l'instance désignée par le Roi, conformément aux modalités prévues dans l'article 2.5.3.8 du Code belge de la Navigation. Au présent article, l'on entend par exploitant le propriétaire du navire ou toute autre organisation ou personne, comme le gérant ou l'affréteur coque nue, qui a accepté au nom du propriétaire la responsabilité de l'exploitation du navire et qui par l'acceptation de cette responsabilité s'est engagé à s'acquitter de toutes les tâches et responsabilités connexes imposées par le Code ISM. Le capitaine ou le propriétaire de navire prend toute mesure raisonnable de prévention ou de confinement. ";
2°dans le paragraphe 2, les mots " Le capitaine est " sont remplacés par les mots " Le capitaine ou l'exploitante sont ".
Art. 86.Dans l'article 59 de la même loi, le paragraphe 3 est complété par les mots " et par le chaptire 6 du titre 7 du livre 2 du Code belge de la Navigation ".
Section 20.- Modification du Code des sociétés
Art. 87.Dans l'article 683 du Code des Sociétés, les mots " ceux visés par les chapitres II et III du titre 1er du livre II du Code de commerce, et l'article 272 du livre II du même code " sont remplacés par les mots " ceux visés à la section 2 du chapitre 1er du titre 2 du livre 2, chapitre 5 du titre 2 du livre 2, section 2 du chapitre 1er du titre 2 du livre 3 et chapitre 3 du titre 2 du livre 3 du Code belge de la navigation ".
Section 21.- Modification de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur
Art. 88.Dans l'article 50 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, les mots " aux articles 46 et suivants du livre II, titre II, du Code de commerce " sont remplacés par les mots " à la section 2 du chapitre 2 du titre 3 du livre 2 du Code belge de la Navigation ".
Art. 89.Dans l'article 51 de la même loi, les mots " à l'article 23 du livre II, titre Ier, du Code de commerce " sont remplacés par les mots " au chapitre 5 du titre 2 du livre 2 et au chapitre 3 du titre 2 du livre 3 du Code belge de la Navigation ".
Section 22.- Modification de la loi 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé
Art. 90.Dans l'article 89 de la loi 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, les mots ", un navire, un bateau " sont abrogés.
Section 23.- Modification de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Art. 91.Dans l'article 25, § 2, d) de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par les lois des 10 avril 2014, 1 février 2016 et 5 février 2016, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : " à l'article 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation ".
Art. 92.Dans l'article 26, § 2, d) de la même loi, inséré par la loi du du 17 mars 2013 et modifié par les lois des 10 avril 2014, 1 février 2016 et 5 février 2016, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit " à l'article 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation ".
Section 24.- Modification de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail
Art. 93.Dans l'article 70 de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, les mots " aux articles 46 et suivants du livre II, titre II, du Code de commerce " sont remplacés par les mots " à la section 2 du chapitre 2 du titre 3 du livre 2 du Code belge de la Navigation ".
Art. 94.Dans l'article 71 de la même loi, les mots " à l'article 23 du livre II, titre Ier du Code de commerce " sont remplacés par les mots " au chapitre 5 du titre 2 du livre 2 du Code belge de la Navigation ".
Section 25.Modification de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques
Art. 95.Dans l'article 13, § 5, de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, les mots " de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, le plan de sûreté portuaire imposé par cette loi " sont remplacés par les mots " du chapitre 2 du titre 5 de livre 2 du Code belge de la Navigation, le plan de sûreté portuaire imposé par ce titre ".
Section 26.- Modification de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
Art. 96.Dans l'article 271/8, alinéa 1er, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " l'article 8 du chapitre II, Titre Ier du Livre II du Code du commerce " sont remplacés par les mots " l'article 2.2.1.12 du Code belge de la Navigation ".
Section 27.- Modification de la loi du 26 novembre 2012 portant assentiment au Protocole de 2002 à la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 1er novembre 2002
Art. 97.L'article 4 de la loi du 26 novembre 2012 portant assentiment au Protocole de 2002 à la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 1er novembre 2002, est abrogé.
Section 28.- Modification du Code de droit économique
Art. 98.Dans l'article I.9, 53/1, alinéa 2, b) du Code de droit économique, inséré par la loi du 22 avril 2016, les mots " d''un bâtiment tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 2012 concernant l'immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux de la navigation intérieure visés à l'article 271, du Livre II du Code de commerce " sont remplacés par les mots " navire tel que visé au Code belge de la Navigation ".
Section 29.- Modification de la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006
Art. 99.Dans l'article 61, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006, les mots " à l'article 18 de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation " sont remplacés par les mots " à l'article 4.2.1.28, § 6, du Code belge de la Navigation ".
Art. 100.Dans l'article 76 de la même loi, les mots " des articles 22 et 28 de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation " sont remplacés par les mots " de l'article 4.1.2.6, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code belge de la Navigation ".
Section 30.- Modification de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation
Art. 101.L'article 2, 1°, de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation est remplacé par ce qui suit :
"1° les lois sur la navigation :
- la loi du 20 août 1981 portant approbation de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, et des Annexes, faites à Genève le 2 décembre 1972;
- la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique;
- la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord;
- la loi du 4 avril 2014 relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique;
- la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006. "
Art. 102.Dans la même loi, les dispositions sous le point A de l'annexe sont abrogées.
Section 31.- Modification de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière
Art. 103.Dans l'article 197 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière les mots " l'article 3 de loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime " sont remplacés par les mots " l'article 2.4.3.3. du Code belge de la Navigation ".
Chapitre 4.- DISPOSITIONS ABROGATOIRES
Art. 104.La loi du 30 mars 1891 concernant l'arrestation, à bord de navires belges, des individus poursuivis ou condamnées par la justice belge est abrogée.
Art. 105.La loi du 4 septembre 1908 relative à la saisie et à la surenchère sur aliénation volontaire des navires et des bateaux, ainsi qu'à la compétence en matière maritime et fluviale, modifiée par les lois du 10 octobre 1967 et 15 juillet 1970, est abrogée.
Art. 106.La loi organique du 26 août 1919 du Conseil des prises, modifiée par la loi du 17 août 1920, est abrogée.
Art. 107.La loi du 28 novembre 1928 ayant pour objet l'introduction dans la législation belge des dispositions conformes à celles de la convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat, signée à Bruxelles, le 10 avril 1926, modifiée par la loi du 10 octobre 1967, est abrogée.
Art. 108.La loi du 9 août 1963 relative à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire est abrogée.
Art. 109.La loi du 8 juillet 1976 relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, est abrogée.
Art. 110.La loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, modifiée par les lois du 11 avril 1989, 10 août 1998, 3 mai 1999, 19 décembre 2012 et 10 janvier 2013, est abrogée.
Art. 111.La loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires, modifiée par les loi sdu 21 décembre 1990, 3 mai 1999, 8 mars 2010 et 25 décembre 2016 est abrogée.
Art. 112.La loi du 25 janvier 1984 protégeant la marine marchande belge, modifiée par la loi du 21 décembre 1990, est abrogée.
Art. 113.La loi du 17 juillet 1987 portant approbation de la Convention relative à un Code de conduite des conférences maritimes, et de l'Annexe, faites à Genève le 6 avril 1974 est abrogée.
Art. 114.La loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, modifiée par les lois du 3 mai 1999 et 25 décembre 2016, est abrogée.
Art. 115.La loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 mai 2014, est abrogée.
Art. 116.La loi du 3 mai 1999 organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédéral, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, est abrogée.
Art. 117.La loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, modifiée par les lois du 19 novembre 2013 et 11 août 2017 est abrogée.
Art. 118.La loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime, modifiée par la lois du 16 janvier 2013 en 5 février 2016, est abrogée.
Art. 119.La loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire, modifiée par la loi du 16 janvier 2013, est abrogée.
Art. 120.La loi du 20 janvier 2011 portant exécution de l'accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de la Convention est abrogée.
Art. 121.La loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance est abrogée.
Art. 122.La loi du 30 janvier 2012 réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution en matière d'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes est abrogée.
Art. 123.La loi du 30 janvier 2012 réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution en matière de responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident est abrogée.
Art. 124.La loi du 26 mars 2012 concernant l'immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux d'intérieur visés à l'article 271, du Livre II du Code de commerce est abrogée.
Art. 125.La loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation est abrogée.
Art. 126.La loi du 19 décembre 2012 portant exécution de Conventions internationales diverses en matière de responsabilité civile pour la pollution par les navires, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution est abrogée.
Art. 127.La loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime, modifiée par la loi du 10 août 2015 et 9 novembre 2015, est abrogée.
Art. 128.La loi du 24 avril 2014 relative à la publication de divers actes internationaux portant des prescriptions techniques en matière de navires et de navigation maritime est abrogée.
Art. 129.La loi du 3 juin 2014 relative à l'affrètement et la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution est abrogée.
Art. 130.La loi du 19 juin 2016 portant exécution du Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE est abrogée.
Art. 131.La loi du 22 juin 2016 portant exécution du Règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, modifiée par la loi du 25 décembre 2016, est abrogée.
Art. 132.La loi du 25 décembre 2016 portant transfert de l'enregistrement des navires et de la conservation des hypothèques maritimes est aborgée.
Chapitre 5.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 133.Les fonctionnaires chargés du contrôle de la navigation ou les agents de la fonction publique qui sont chargés d'une ou plusieurs tâches spécifiques d'exécution et d'application avant l'entrée en vigueur du Code belge de la Navigation conservent leurs compétences après cette entrée en vigueur jusqu'à ce que le Roi en décide autrement.
Art. 134.Les navires de mer belges, qui ont soit une longueur de moins de 24 mètres, soit une longueur de 24 mètres ou plus mais ne font pas de voyages internationaux, et dont la quille a été posée ou dont la construction se situait à un stade de construction similaire avant la date du 18 juillet 1982, restent soumis au Règlement général pour le jaugeage des navires de mer, attaché à l'arrêté royal du 2 décembre 1897.
Art. 135.Les dispositions du chapitre 5 du titre 2 du livre 2 et du chapitre 3 du titre 2 du livre 3 du Code belge de la Navigation ne s'appliquent pas aux situations de concours de droits des créanciers existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
En ce qui concerne ces cas, les dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi resteront valides.
Art. 136.Les dispositions du chapitre 6 du titre 2 du livre 2, ainsi que l'article 2.2.7.8 du Code belge de la Navigation et les dispositions du chapitre 4 du titre 2 du livre 3 ne s'appliquent pas aux saisies sur navire dont l'exploit a déjà été signé au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
En ce qui concerne ces saisies sur navire, les dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi resteront valides.
Art. 137.L'article 2.2.1.26, section 2 du chapitre 2 du titre 3 du livre 2, titre 6 du livre 2 et chapitres 1er, 2, 3 et 5 du titre 7 du livre 2, chapitre 3 du livre 3, et chapitres 1er et 2 du titre 7 du livre 3 du Code belge de la Navigation ne s'appliquent pas si le fait qui crée les obligations ou, en cas d'obligations conventionnelles, la conclusion du contrat, se produit ou commence avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
En ce qui concerne ces obligations, les dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi resteront valides.
Art. 138.L'article 2.2.5.52 du Code belge de la Navigation ne s'applique pas aux affaires pendante au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
En ce qui concerne ces affaires, les dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi resteront valides.
Art. 139.Les articles 2.3.1.18 et 2.4.2.13 du Code belge de la Navigation s'appliquent aux délais en cours.
Si le délai de prescription d'application est prolongé par ces dispositions par rapport aux dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et que l'action a été engagée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le point de départ du délai reste le fait qui a déclenché la prescription ou qui a relancé le délai interrompu.
Si le délai de prescription est écourté par lesdites dispositions par rapport aux dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et que l'action a été engagée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai ne commence à courir qu'à partir de son entrée en vigueur. Toutefois, les dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi s'appliquent malgré tout si la prescription entre en vigueur sous ces dispositions avant l'expiration du nouveau délai de prescription.
Art. 140.§ 1er. Les attestations ou les certificats remis avant l'entrée en vigueur du Code belge de la Navigation, sur la base du Livre II du Code du commerce, de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, de la loi du 8 juillet 1976 relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie, de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires, de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires de mer, de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, de la loi du 30 janvier 2012 réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution en matière d'assurance des propriétaires de navire pour les créances maritimes, de la loi du 30 janvier 2012 réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution concernant la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accidents, de la loi du 19 décembre 2012 portant exécution de Conventions internationales diverses en matière de responsabilité civile pour la pollution par les navires, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution ou autres dispositions de loi abrogées par la présente loi sont réputés, jusqu'à leur date d'expiration éventuelle, équivalents aux attestations ou certificats correspondants délivrés sur la base du Code belge de la Navigation.
Le certificat d'enregistrement visé à l'article 2.2.1.3 pour un navire de mer qui dispose d'une lettre de mer conformément à l'article 11, § 2, de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires est délivré pour la première fois à l'échéance de la lettre de mer.
§ 2. Le Roi peut adopter d'autres mesures transitoires.
Chapitre 6.- ENTREE EN VIGUEUR
Art. 141.Cette loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an après sa publication au Moniteur belge.
Le Roi peut, pour chaque disposition de la présente loi, fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à la date mentionnée au premier alinéa.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 116 fixée au 24-04-2020 par AR 2020-04-06/04, art. 4 )