Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le chapitre VII, section 2, sous-section D, 1°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est inséré un article 76bis, rédigé comme suit :
" Art. 76bis. A partir de l'année scolaire 2019-2020, les moyens de fonctionnement pour l'enseignement maternel sont assimilés à ceux de l'enseignement primaire. Le Gouvernement flamand est autorisé à élaborer un règlement à cet effet. " .