Texte 2019012535

29 MARS 2019. - Loi modifiant la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, visant à instaurer un contingentement des médecins et des dentistes formés dans une université étrangère

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
28-5-2019
Numéro
2019012535
Page
51917
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-29/44
Entrée en vigueur / Effet
07-06-2019
Texte modifié
2015A24141
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 92, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, sont insérés les 1° bis, 1° ter et 1° quater rédigés comme suit :

" 1° bis le Roi détermine dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2019 modifiant la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, visant à instaurer un contingentement des médecins et des dentistes formés dans une université étrangère, après avis de la Commission de planification, le nombre global de médecins et de dentistes qui, après avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine ou le diplôme de licencié en sciences dentaires délivré par une université étrangère, ont annuellement accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86 ;

ter le Roi détermine dans le délai prévu au 1° bis, après avis de la Commission de planification, le nombre global de médecins qui, annuellement, après avoir réussi la formation de base en médecine et une spécialisation dans une université étrangère, peuvent faire viser leur diplôme conformément à l'article 25 et exercer leur art en Belgique ;

quater le Roi détermine dans le délai prévu au 1° bis, après avis de la Commission de planification, le nombre global de praticiens de l'art dentaire qui, annuellement, après avoir réussi la formation de base de praticien de l'art dentaire et une spécialisation dans une université étrangère, peuvent faire viser leur diplôme conformément à l'article 25 et exercer leur art en Belgique ; ".

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