Texte 2019012477
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile, les mots " est atteint d'une pathologie soudaine et ponctuelle " sont remplacés par les mots " ne peut, pour raisons médicales, fréquenter le milieu d'accueil ou scolaire pour une durée n'excédant pas dix jours ouvrables consécutifs, sauf exception visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, et qui n'implique pas son hospitalisation ".
Art. 2.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. Le service s'assure que son personnel ait une bonne compréhension du projet d'accueil et y conforme ses pratiques éducatives. A cette fin, il développe et encourage son personnel à une dynamique d'amélioration permanente de la qualité. ".
Art. 3.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " couvrant la période du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante " sont remplacés par les mots " couvrant l'année civile du 1er janvier au 31 décembre " ;
2°l'alinéa 3 est abrogé ;
3°à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots " le 31 décembre de l'exercice " sont remplacés par les mots " le 15 juillet de l'année suivant celle couverte par la subvention annuelle ".
Art. 4.L'article 3 produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 5.Le ministre qui a l'Enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.