Texte 2019012375
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. " Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'agence, visée à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 27 avril 2018 ;
2°arrêté du 13 juillet 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 portant modalités des droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision d'office et forcée d'une décision d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale ;
3°décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;
4°inspecteur familial : l'inspecteur familial, visé à l'article 3, § 3, 4°, du décret du 27 avril 2018.
Chapitre 2.- Exemption de notifications dans et motivation de décisions
Art. 2.En exécution de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du 13 juillet 2018, les notifications, visées à l'article 89, alinéa premier, du décret du 27 avril 2018, ne sont pas requises :
1°à partir du deuxième paiement de l'allocation pour accueil d'enfants, telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant l'allocation pour accueil d'enfants et l'allocation de jeune enfant ;
2°lors du paiement des allocations de participation universelles, telles que visées à l'article 54 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles.
Art. 3.En exécution de l'article 8, alinéa deux, de l'arrêté du 13 juillet 2018, les décisions relatives au paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale, prises par ou à l'aide de programmes informatiques, sont, si aucun acte n'a été établi, réputées motivées si les données pertinentes, obtenues à l'aide de programmes informatiques et sur la base desquelles la décision est fondée, sont conservées pendant la même période que la plus longue période, visée aux articles 95 à 99 du décret du 27 avril 2018.
Chapitre 3.- Modalités de renonciation au recouvrement d'allocations indues
Art. 4.Conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3, l'Agence calcule les limites intermédiaires visées à l'article 13, alinéa 5, de l'arrêté du 13 juillet 2018, qui permettent de renoncer au recouvrement des paiements indus à hauteur de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90 pour cent.
La différence entre les limites maximale et minimale, visées à l'article 13, alinéa 5, de l'arrêté du 13 juillet 2018 est d'abord déterminée. Cette différence est ensuite divisée par neuf.
Le résultat du calcul, visé à l'alinéa deux, est ajouté à la limite minimale afin d'obtenir la limite pour laquelle il peut être renoncé à 10 % du recouvrement. Cette limite est ensuite majorée du résultat, calculé conformément à l'alinéa deux, afin d'obtenir la limite pour laquelle il peut être renoncé à 20 % du recouvrement. L'agence procède de la même façon jusqu'à ce que toutes les limites visées à l'alinéa premier aient été calculées.
Art. 5.Si, à la réception d'une demande de renonciation au recouvrement, l'acteur de paiement envoie un accusé de réception au bénéficiaire, conformément à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du 13 juillet 2018, il y joint un formulaire sur lequel le débiteur peut déclarer son revenu de ménage et joindre les pièces justificatives nécessaires.
Sur la base des données figurant sur le formulaire, visé au premier alinéa, l'acteur de paiement décidera, conformément à l'article 13, alinéa 5, de l'arrêté précité s'il renonce entièrement ou partiellement de la dette.
Si les moyens de subsistance que le débiteur déclare dans le formulaire sont inférieurs à la limite maximale visée à l'article 13, alinéa 5, de l'arrêté précité, fles moyens de subsistance du débiteur sont contrôlés par un inspecteur familial lors d'une visite à domicile. Celui-ci peut établir le caractère durable de la situation financière incertaine, visée à l'article 13, alinéa deux, 2°, de l'arrêté précité.
Si, en revanche, les moyens de subsistance dépassent la limite maximale, visée à l'article 13, alinéa 5, de l'arrêté précité, une visite à domicile n'est pas nécessaire pour contrôler les moyens de subsistance.
L'agence peut élaborer des directives pratiques et techniques pour les visites à domicile à l'occasion desquelles les moyens de subsistance sont contrôlés.
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.