Texte 2019012320
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 2002 relatif à la Commission des droits de l'élève, les mots " Le Secrétaire général du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande " sont remplacées par les mots " L'administrateur général de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de services d'enseignement) ".
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 juin 2006 et 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'indemnité suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ".
2°l'alinéa 3 est remplacée par ce qui suit :
" Les membres participant à une séance, reçoivent une indemnité forfaitaire par séance de 125 euros payée à 100 %, le maximum de séances étant de dix par an. Un membre peut renoncer à cette indemnité. ".
3°il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" L'indemnité suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ". L'indemnité est liée à l'indice pivot 138,01. ".
4°il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
" Le président et les membres de la Commission reçoivent un remboursement des frais de voyage et de séjour conformément à la réglementation en vigueur applicable aux membres du personnel de l'Autorité flamande. ".
5°il est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit :
" Le secrétaire reçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 500 euros, si les séances ont lieu en tout ou en partie en dehors des heures de service normales. ".
Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 2002 relatif à la Commission des droits de l'élève, les mots " Le Secrétaire général du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande " sont remplacées par les mots " L'administrateur général de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de services d'enseignement) ".
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'indemnité suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ".
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les membres autres que le président participant à une session, reçoivent une indemnité forfaitaire de 125 euros s'élevant à 100 % par session, le maximum de sessions étant de dix par an. Un membre peut renoncer à cette indemnité. ".
3°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" L'indemnité suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indemnité est liée à l'indice pivot 138,01. ".
4°il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
" Le président et les membres reçoivent un remboursement des frais de voyage et de séjour conformément à la réglementation en vigueur applicable aux membres du personnel de l'Autorité flamande. ".
5°il est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit :
" Le secrétaire reçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 500 euros, si les séances ont lieu en tout ou en partie en dehors des heures de service normales. ".
Art. 5.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et portant continuation de l'exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 7 juillet 2017 et 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le président et les membres de la Commission reçoivent un remboursement des frais de voyage et de séjour conformément à la réglementation en vigueur applicable aux membres du personnel de l'Autorité flamande. ".
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" L'indemnité suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ".
3°il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Les membres participant à un entretien de médiation, reçoivent une indemnité forfaitaire de 125 euros s'élevant à 100 % par session, le maximum d'entretiens de médiation étant de dix par an. Un membre peut renoncer à cette indemnité. ".
4°il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
" L'indemnité suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indemnité est liée à l'indice pivot 138,01. ".
5°il est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit :
" Le secrétaire reçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 500 euros, si les séances ont lieu en tout ou en partie en dehors des heures de service normales. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 7.La Ministre flamande compétente pour l'enseignement est chargée de l'exécution du présent arrêté.