Texte 2019012311

13 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant les modalités relatives aux diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatives aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption et les allocations de participation universelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-2019 et mise à jour au 21-11-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-5-2019
Numéro
2019012311
Page
47073
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-13/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : l'agence, visée à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;

arrêté du 5 octobre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles.

Art. 2.En exécution de l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du 5 octobre 2018, l'enfant est censé remplir la condition de séjour admis ou autorisé dans les situations suivantes :

l'enfant victime de la traite ou du trafic d'êtres humains, attesté par un centre agréé par l'autorité fédérale qui est spécialisé dans l'accueil des victimes de la traite d'êtres humains ou résidant sur le territoire au moyen d'une attestation d'immatriculation ;

un mineur non accompagné résidant sur le territoire au moyen d'une attestation d'immatriculation ;

l'enfant qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner ou à s'établir en Belgique et dont l'un des parents est belge ou est admis ou autorisé à séjourner ou à s'établir en Belgique.

Les ressortissants de l'Union européenne et les ressortissants de la Norvège, de l'Islande, du Liechtenstein et de la Suisse qui sont admis ou autorisés à séjourner ou à s'établir en Belgique sont considérés comme tels à compter de la date de la demande d'inscription ou de la déclaration d'inscription.

Art. 3.L'examen, visé à l'article 20, § 1er, alinéa 2, l'article 20, § 4, alinéa 2, l'article 26, § 1er, alinéa 2, l'article 26, § 4, alinéa 2, l'article 35, § 1er, alinéa 2, et l'article 35, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du 5 octobre 2018, est effectué par le médecin évaluateur de " Kind en Gezin " (Enfance et Famille), visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins.

Art. 4.L'exemption générale, visée à l'article 49 de l'arrêté du 5 octobre 2018 s'applique à chaque membre du personnel d'une autorité publique en Belgique qui exerce une activité professionnelle.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

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