Texte 2019012308
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République du Sénégal, faite à Dakar le 1er mars 2018, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article 3 de la Convention définiront les modalités d'exécution des interventions dans un portefeuille pays ou des interventions déléguées à l'Etat belge par un autre donateur bilatéral ou multilatéral.
Ces conventions spécifiques seront conclues par le ministre ayant la Coopération au développement dans ses attributions ou par une autre personne mandatée à cet effet. Elles seront communiquées à la Chambre des représentants immédiatement après leur signature et elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles détermineront.
Annexe.
Art. N1.Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République du Sénégal, faite à Dakar le 1er mars 2018
(NOTE : pour la Convention, voir 2018-03-01/47)