Texte 2019012302
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°l'Ordonnance: l'ordonnance du 23 juin 2016 relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale;
2°Bruxelles Fiscalité: le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Art. 2.§ 1er. Les agents statutaires ou contractuels de niveau A au sein de la Direction de la documentation patrimoniale de Bruxelles Fiscalité sont compétents pour:
1°réaliser les estimations visées à l'article 5, § 1er, de l'Ordonnance;
2°en application de l'article 5, § 2, alinéa 1er, de l'Ordonnance, procéder à l'acquisition et à l'aliénation de tous droits ou biens immobiliers;
3°en application de l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'Ordonnance, exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation;
4°en application de l'article 5, § 3, de l'Ordonnance, recevoir, en tant que tiers instrumentant, des actes authentiques;
5°en application de l'article 5, § 4, de l'Ordonnance, exercer l'ensemble des tâches et missions confiées par la Région de Bruxelles-Capitale au Comité d'acquisition d'immeubles;
6°authentifier les actes visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
["1 \167 1er/1. Les agents statutaires ou contractuels qui sont titulaires d'un grade de rang A4, A4+ ou A5 au sein de Bruxelles Fiscalit\233 ont les m\234mes comp\233tences que celles vis\233es au paragraphe 1er."°
§ 2. Les agents statutaires ou contractuels visés dans [1 les paragraphes 1er et 1er/1]1 portent le titre de " Commissaire ".
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(1ARR 2020-07-02/03, art. 1, 002; En vigueur : 18-07-2020)
Art. 3.Les agents statutaires ou contractuels de niveau A au sein de la Direction des affaires juridiques et des recours de Bruxelles Fiscalité sont compétents pour exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation, en application de l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'Ordonnance.
Art. 4.§ 1er. Le comptable de recettes chargé de matières fiscales est compétent pour:
1°décerner et rendre exécutoire les contraintes visées à l'article 7, § 4, de l'Ordonnance;
2°effectuer les opérations visées à l'article 10, alinéa 1er, de l'Ordonnance.
§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées au paragraphe 1er sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.