Texte 2019012287
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, les mots " artikel 3, § 1, " sont remplacés par les mots " artikel 3, eerste lid ".
Art. 2.Dans le texte français de l'intitulé du même arrêté, les mots " article 3, § 1er, 2° " sont remplacés par les mots " article 3, alinéa 1er ".
Art. 3.Dans l'article 1er, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " article 3, § 1er, 2° " sont remplacés par les mots " article 3, alinéa 1er, 2° ;
2°le 5° est abrogé.
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
" Art. 3/1. Les documents et attestations visés aux articles précédents ne doivent être transmis que pour autant que ces derniers ne sont pas disponibles dans une source authentique ou à l'occasion d'un dossier précédemment constitué auprès de la Commission d'agréation des entrepreneurs. ".