Texte 2019012277

26 AVRIL 2019. - Arrêté royal fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-2019 et mise à jour au 19-03-2024)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
22-5-2019
Numéro
2019012277
Page
48616
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-26/14
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique à l'agrément des psychologues cliniciens visés à l'article 68/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, ci-après dénommée LEPSS, ainsi qu'à l'agrément des maîtres de stage et services de stage en psychologie clinique.

Art. 2.Conformément à l'article 68/1, § 4, alinéa 2, de la LEPSS, les critères d'agrément visés aux articles 4 à 11 inclus ne s'appliquent pas au psychologue clinicien qui est en mesure de démontrer qu'au 1er septembre 2016, il/elle exerçait déjà la psychologie clinique.

Art. 3.[1 Conformément à l'article 68/1, § 4, alinéa 3, de la LEPSS, les critères d'agrément définis aux articles 6 à 11 inclus ne s'appliquent qu'à l'égard des étudiants en psychologie clinique qui terminent avec fruit leurs études en psychologique clinique au cours de l'année académique 2023-2024 ou au cours des années académiques suivantes. Les étudiants en psychologie clinique qui ont entamé leurs études de psychologie clinique au 1er septembre 2016 ou au plus tard au cours de l'année académique 2016-2017 sont exemptés de stage professionnel quelle que soit l'année académique au cours de laquelle ils terminent avec fruit leurs études de psychologie clinique.]1

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(1AR 2023-12-14/09, art. 1, 003; En vigueur : 21-12-2023)

Chapitre 2.- Critères d'agrément des psychologues cliniciens

Art. 4.Pour être agréé et le rester, le psychologue clinicien satisfait aux critères d'agrément fixés dans le présent chapitre.

Art. 5.§ 1er. La formation du psychologue clinicien, définie à l'article 68/1, § 2, alinéa 2, de la LEPSS, vise à acquérir des connaissances et compétences à la fois dans les domaines de connaissance distinctifs et non distinctifs de la psychologie clinique.

§ 2. Les domaines de connaissance non distinctifs sont des domaines génériques à tous les psychologues. Il s'agit des domaines suivants :

1. Méthodologie de la recherche scientifique, y compris la statistique et l'analyse de données et l'interprétation des résultats, les compétences à développer, mettre en oeuvre et évaluer la recherche, et à l'interprétation et à l'intégration des données de recherche scientifique ;

2. Bases biologiques du fonctionnement humain, y compris la physiologie, la psychophysiologie, la génétique et la neuropsychologie ;

3. Bases psychologiques du fonctionnement humain, y compris la psychologie développementale, la psychologie de la personnalité/différentielle, la psychologie des motivations, la psychologie de l'apprentissage, la cognition sociale, la théorie des fonctions et la neuropsychologie ;

4. Bases sociologiques du fonctionnement humain, y compris la psychologie sociale et interculturelle ;

5. Ethique et déontologie ;

6. Un mémoire de master traitant d'un sujet relevant des domaines de recherche centraux et/ou des sciences auxiliaires et domaines connexes de la psychologie clinique.

§ 3. Les domaines de connaissance distinctifs sont des domaines spécifiques aux psychologues cliniciens. Il s'agit des domaines suivants :

1. Psychologie clinique, focalisée sur des groupes cibles, approches et cadres de référence divers ;

2. Psychologie de la santé et psychosomatique ;

3. Psychopathologie et psychiatrie ;

4. Evaluation psychologique, psycho-diagnostique et psychométrie ;

5. Intervention psychologique clinique, prévention et entretien clinique ;

6. Stages et autres formes d'intégration sur le terrain.

Art. 6.[1 Le stage professionnel, ci-après dénommé "stage", est l'exercice supervisé de la pratique de psychologue clinicien qui entend inculquer au candidat psychologue clinicien l'ensemble des aptitudes, du savoir-faire et des compétences nécessaires à l'exercice autonome d'une pratique de psychologue clinicien.

Il vise à familiariser le candidat avec un spectre aussi large que possible d'actes de psychologie clinique.

Le candidat psychologue clinicien preste son stage dans un service de stage agréé où il est rémunéré.]1

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(1AR 2023-12-14/09, art. 2, 003; En vigueur : 21-12-2023)

Art. 7.§ 1er. Le stage comprend au moins 1680 heures et peut être exercé à temps partiel avec un minimum de 20% d'un ETP.

§ 2. Le stage peut être étalé sur une période de maximum 5 années consécutives.

§ 3. Le stage peut être accompli [1 ...]1 dans différents services de stage, à condition de prester dans 1 d'entre eux au moins 840 heures.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, la période de stage peut être interrompue moyennant l'accord préalable du maître de stage [1 ...]1.

Toute interruption de plus de 15 semaines, calculée sur l'ensemble du stage, doit être rattrapée à la fin du stage pour la partie excédant les 15 semaines.

§ 5. La candidate psychologue clinicien enceinte bénéficie des dispositions relatives à la protection de la maternité, conformément à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et au Code du bien-être au travail du 28 avril 2017.

["1 Elle informe d\232s que possible son ma\238tre de stage ainsi que le service comp\233tent de m\233decine du travail le cas \233ch\233ant."°

Elle suit scrupuleusement les directives du médecin du travail.

Elle peut uniquement être chargée de tâches qui ne comportent aucun risque pour elle, ni pour l'enfant à naître.

["1 Si n\233cessaire, le ma\238tre de stage, le cas \233ch\233ant en concertation avec le service de m\233decine du travail, transf\232re la candidate psychologue clinicien enceinte d'un environnement \224 risque \224 un environnement s\233curis\233 o\249 elle peut poursuivre son stage."°

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(1AR 2023-12-14/09, art. 3, 003; En vigueur : 21-12-2023)

Art. 8.Le candidat établit suffisamment de dossiers psychologiques cliniques de patients dans lesquels il documente le diagnostic psychologique et le suivi longitudinal, et ce dans le contexte de son fonctionnement clinique durant le stage

Art. 9.A la fin du stage, le candidat psychologue clinicien a acquis des compétences dans au moins 3 des activités relevant de la pratique de la psychologie clinique, telles que définies à l'article 68/1, § 3, alinéa premier, de la LEPSS.

Art. 10.En vue de l'évaluation des maîtres de stage et des services de stage, le candidat psychologue clinicien rédige chaque année un rapport confidentiel sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de son stage. Il tient ces rapports à la disposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pendant la formation et jusqu'à 2 ans après la fin de la formation.

Art. 11.A la fin du stage, le candidat psychologue clinicien répond aux compétences définies dans le profil de compétences du psychologue clinicien, visé à l'article 12.

Art. 12.Le profil de compétences constitue le cadre d'évaluation du professionnalisme du psychologue clinicien et comprend les compétences suivantes :

Valeurs et attitudes professionnelles : le comportement et l'attitude du psychologue clinicien reflètent les valeurs et les attitudes propres à la profession . Il/elle est attaché/e aux valeurs professionnelles, comprenant l'intégrité, l'honnêteté, la responsabilité personnelle et l'action autonome, en vue d'assurer la santé du patient ;

Diversité individuelle et culturelle : le psychologue clinicien respecte le cadre de référence culturel et individuel de chaque patient ainsi que la diversité de ceux-ci ;

Code déontologique, éthique et réglementation : le psychologue clinicien est familiarisé avec les règles et principes déontologiques, éthiques et légaux de la pratique de psychologie clinique et agit conformément à ces règles et principes ;

Relations : le psychologue clinicien établit une relation de confiance et d'aide avec le patient, où l'objectif de réadaptation occupe une position centrale et où la participation active et le droit de parole du patient sont encouragés. Il/elle est capable de gérer une communication et des interactions difficiles, même en situations de crises. Il possède des aptitudes de communication orale et par écrit, en particulier en ce qui concerne le rapportage professionnel.

Connaissance et méthodes scientifiques : le psychologue clinicien a une compréhension de la recherche scientifique, de la méthodologie de recherche, des techniques de récolte de données et d'analyse, des bases biologiques, psychologiques et socio-environnementales du comportement et du fonctionnement psychique, et du développement tout au long de la vie. Le psychologue clinicien s'inspire des connaissances psychologiques obtenues scientifiquement et implémente ces connaissances et méthodes scientifiques courantes dans sa pratique professionnelle, en évaluant dans chaque cas précis la demande et le besoin de soins du patient dans le respect de la spécificité de celui-ci, d'une part, et de ses propres choix éthiques et épistémologiques, d'autre part ;

Praticien de la science : le psychologue clinicien axe systématiquement sa pratique sur un cadre de référence scientifique, mis en oeuvre dans toutes les activités relevant de la pratique de la psychologie clinique, telles que définies à l'article 68/1, § 3, alinéa premier, de la LEPSS. Le psychologue clinicien fonde ses décisions en matière d'évaluation psychologique, de dépistage, de prévention, d'intervention et d'autres applications psychologiques sur une intégration d'indications, de données probantes et d'autres éléments, en tenant compte des points forts et des limites des différents types d'étude ;

Evaluation psychologique : le psychologue clinicien a connaissance des méthodes d'évaluation quantitatives et qualitatives, ainsi que de la fiabilité et de la validité des méthodes d'évaluation psychologique. Il/elle a une connaissance et des compétences en matière de méthodes d'évaluation psychologique de problèmes, de ressources et de questions associées aux individus ou aux groupes. Il/elle a une connaissance de méthodes psycho-diagnostiques adéquates, y compris les systèmes de classification et de catégorisation, la formulation des cas, l'évaluation des processus et leur discussion critique, et peut implémenter cette connaissance ;

Interventions : le psychologue clinicien peut mettre en oeuvre des interventions soutenues empiriquement pour soulager la souffrance et pour promouvoir la santé. Il/elle évalue le processus d'aide et les effets de celui-ci sur le patient et ajuste le plan d'intervention si nécessaire. Il/elle traite les transferts de patients et les demandes de renvoi de patients de manière professionnelle ;

Collaboration interdisciplinaire : le psychologue clinicien est familiarisé avec la nature des prestations relevant du domaine des autres professions des soins de santé. Il/elle peut contribuer de manière constructive au fonctionnement au sein d'équipes et de contextes multidisciplinaires et interdisciplinaires ;

10°Formation : le psychologue clinicien peut dispenser une formation en psychologie clinique, diffuser ces connaissances et évaluer les aptitudes dans son domaine professionnel.

11°Engagement social : le psychologue clinicien connaît et reconnaît l'influence du contexte social sur l'aide dispensée et exerce la profession de psychologue d'une manière socialement responsable ;

12°Gestion électronique de données : le psychologue clinicien est familiarisé avec la gestion électronique de données.

Art. 13.Le psychologue clinicien optimise ses propres connaissances et aptitudes, notamment en participant à l'intervision et à des activités de formation continue.

Chapitre 3.- Critères d'agrément des maîtres de stage

Art. 14.Pour être agréé et le rester, le maître de stage satisfait aux critères d'agrément fixés dans le présent chapitre.

Art. 15.Entre en considération comme maître de stage, le psychologue clinicien qui est agréé depuis au moins [2 3 ans]2 en cette qualité et qui, pendant cette période, a exercé une activité professionnelle en psychologie clinique.

Par dérogation à l'alinéa précédent, entre également en considération comme maître de stage le psychologue clinicien qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peut démontrer au moins [2 3 ans]2 d'expérience professionnelle pertinente, à condition que la demande d'agrément en tant que maître de stage soit introduite au plus tard le [1 1er juillet 2026]1.

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(1AR 2021-05-30/15, art. 1, 002; En vigueur : 24-06-2021)

(2AR 2023-12-14/09, art. 4, 003; En vigueur : 21-12-2023)

Art. 16.[1 Le maître de stage dispose de qualités didactiques, cliniques et organisationnelles et maintient ses connaissances par le biais de formations permanentes.

Le maitre de stage tient à jour un portfolio tel que mentionné à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, qui fait état de ses compétences de maitre de stage.]1

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(1AR 2023-12-14/09, art. 5, 003; En vigueur : 21-12-2023)

Art. 17.[1 Pendant la durée de son agrément comme maître de stage, le maître de stage doit exercer réellement une ou plusieurs des activités relevant de la pratique de psychologie clinique telles que définies à l'article 68/1, § 3, alinéa premier, de la LEPSS, au sein du service de stage ou dans un autre établissement que le service de stage.]1

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(1AR 2024-02-05/08, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 18.Le maître de stage peut se faire entourer de collaborateurs qui contribuent à assurer le bon déroulement du stage professionnel.

Ces collaborateurs constituent, avec le maître de stage, l'équipe de stage.

Au cas où le maître de stage bénéficie du soutien d'une équipe de stage, il/elle en fait mention dans sa demande d'agrément.

Art. 19.Lors des activités du candidat psychologue clinicien au sein du service de stage, le maître de stage ou un psychologue clinicien mandaté par lui/elle est toujours présent dans le service de stage.

Lorsque le maître de stage n'est pas présent en personne, il/elle reste joignable et rappelable par téléphone.

Art. 20.[1 L'agrément du maître de stage n'est valable que pour les activités relevant de la pratique de psychologie clinique telles que définies à l'article 68/1, § 3, alinéa premier, de la LEPSS, qu'il exerce réellement, et qui correspondent aux activités relevant de la pratique de psychologie clinique telles que définies à l'article 68/1, § 3, alinéa premier, de la LEPSS proposées par le service de stage.]1

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(1AR 2024-02-05/08, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 21.[1 Le nombre maximal de candidats psychologues cliniciens pouvant être encadrés simultanément par le maître de stage est limité à 5. Le nombre de candidats psychologues cliniciens pouvant être encadrés au sein d'un service de stage peut quant à lui être plus élevé que 5 en fonction du nombre de maitres de stages agréés au sein du service de stage.]1

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(1AR 2023-12-14/09, art. 6, 003; En vigueur : 21-12-2023)

Art. 22.[1 Si le candidat psychologue clinicien accomplit le stage professionnel dans plusieurs services de stage sous la supervision de plusieurs maîtres de stage, l'un d'eux doit faire fonction de maître de stage coordinateur. Le maître de stage coordinateur est responsable de la coordination de l'ensemble du stage du candidat psychologue clinicien.]1

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(1AR 2023-12-14/09, art. 7, 003; En vigueur : 21-12-2023)

Art. 23.[1 Chaque maître de stage conclut avec le service de stage et le candidat psychologue clinicien une convention qui précise au minimum les obligations de chacun ainsi que la rémunération octroyée au candidat psychologue clinicien.

Parmi les obligations des parties, les éléments suivants doivent figurer dans la convention :

- la description du cadre et du contenu du travail du candidat psychologue clinicien ainsi que les responsabilités qui lui sont confiées ;

- la manière dont le maitre de stage exerce son autorité et son contrôle sur les activités du candidat psychologue clinicien ainsi que sur les dossiers et documents que ce dernier établit ;

- l'accès au service de stage par le maitre de stage lorsque le maitre de stage n'y exerce pas d'activité réelle ;

- la présence du maitre de stage en personne au sein du service de stage ou sa disponibilité par téléphone. Le mandat donné à un psychologue clinicien par le maitre de stage si ce dernier n'est pas présent en personne au sein du service de stage.]1

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(1AR 2024-02-05/08, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 24.Le maître de stage ne permet au candidat d'entamer [1 son stage]1 qu'après s'être assuré qu'une assurance appropriée en responsabilité professionnelle a été contractée dans le chef du candidat psychologue clinicien.

Cette assurance couvre tous les actes posés par le candidat pendant [1 son stage]1.

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(1AR 2023-12-14/09, art. 9, 003; En vigueur : 21-12-2023)

Art. 25.Le maître de stage donne au candidat psychologue clinicien l'occasion d'assister aux formations, exposés et groupes de travail prévus et prend à cette fin les dispositions organisationnelles appropriées.

Art. 26.Le maître de stage exerce une autorité sur les activités des candidats psychologues cliniciens ainsi que sur les dossiers et documents établis par eux, et il en assure le contrôle.

Il/elle prévoit au moins 1 heure d'échange d'accompagnement par semaine à temps plein avec le candidat psychologue clinicien.

Art. 27.Le maître de stage organise régulièrement, et au moins dix fois par an, des réunions de groupe (séminaires, discussions de cas, commentaires de publications de psychologie clinique, etc.).

Il/elle favorise les contacts entre le candidat psychologue clinicien et d'autres professionnels des soins de santé en organisant des réunions multidisciplinaires et interdisciplinaires.

Art. 28.Le maître de stage ne confie au candidat psychologue clinicien que les responsabilités qui correspondent à l'état de sa formation.

Chapitre 4.- Critères d'agrément des services de stage

Section 1ère.- Disposition générale

Art. 29.§ 1er. Il existe 3 catégories de services de stage :

le service de stage régulier qui, pour être agréé et le rester, satisfait aux critères d'agrément fixés dans la section 2 ;

le service de stage non régulier qui, pour être agréé et le rester, satisfait aux critères d'agrément fixés dans la section 3 ;

le service de stage à l'étranger qui, pour être agréé et le rester, satisfait aux critères d'agrément fixés dans la section 4.

§ 2. Des critères d'agrément spécifiques s'appliquent à chacun des services de stage mentionnés au paragraphe 1er.

Section 2.- Critères pour les services de stage réguliers

Art. 30.[1 Le stage se déroule dans un établissement de soins ou dans tout autre établissement qui propose de la psychologie clinique. L'agrément comme service de stage régulier peut porter sur l'ensemble de la structure ou sur une partie.]1

L'agrément comme service de stage régulier peut porter sur toutes les activités de psychologie clinique ou sur une partie de celles-ci.

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(1AR 2024-02-05/08, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 31.Les activités du service de stage régulier sont suffisamment importantes et variées, compte tenu de la durée de la formation, pour permettre au candidat psychologue clinicien d'acquérir une large expérience quantitative et qualitative.

Art. 32.Le service de stage régulier propose au moins 1 des activités relevant de la pratique de psychologie clinique, telles que définies à l'article 68/1, § 3, alinéa premier, de la LEPSS.

Art. 33.Le service de stage régulier [1 ...]1 prévoit un maximum de possibilités de collaboration multidisciplinaire et interdisciplinaire, tant au sein du service qu'éventuellement avec d'autres services.

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(1AR 2023-12-14/09, art. 10, 003; En vigueur : 21-12-2023)

Art. 34.En vue de l'agrément, le service de stage régulier met toutes les informations utiles à disposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Section 3.- Critères pour les services non réguliers

Art. 35.En plus des services de stage réguliers, des services de stage non réguliers peuvent également être agréés afin de permettre aux candidats psychologues cliniciens de découvrir le vaste spectre de la psychologie clinique ainsi que sa diversité.

Art. 36.Le service de stage non régulier vise à inculquer au candidat psychologue clinicien certaines compétences spécifiques afférentes à un sous-domaine précis et limité de l'exercice de la profession qui ne peuvent être acquises dans un service de stage régulier.

Art. 37.Le service de stage non régulier ne peut offrir au candidat psychologue clinicien qu'une partie du stage seulement, s'élevant au maximum à 420 heures.

Art. 38.Lorsqu'une partie du stage est accomplie dans un service de stage non régulier, une convention est conclue, sans préjudice de l'article 23, entre le maître de stage [1 ...]1, le candidat psychologue clinicien et le maître de stage du service de stage non régulier, reprenant au minimum les modalités et les objectifs finaux du stage, les accords relatifs à la rémunération du candidat psychologue clinicien, de même que les modalités relatives à l'assurance professionnelle.

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(1AR 2023-12-14/09, art. 11, 003; En vigueur : 21-12-2023)

Section 4.- Critères pour les services de stage à l'étranger

Art. 39.Le candidat psychologue clinicien peut accomplir 420 heures de stage dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat membre de l'Espace économique européen n'appartenant pas à l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu une convention d'association en cours prévoyant que, dans le cadre de l'accès à l'activité professionnelle et de son exercice, leurs ressortissants ne peuvent être discriminés sur la base de leur nationalité.

Art. 40.Une convention est conclue entre le maître de stage [1 ...]1, le candidat psychologue clinicien et la personne ou la structure chargée de superviser le candidat psychologue clinicien dans le pays d'accueil et qui est liée à une université.

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(1AR 2023-12-14/09, art. 12, 003; En vigueur : 21-12-2023)

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 41.§ 1er. L'agrément comme maître de stage ou comme service de stage pour la formation de psychologues cliniciens est accordée pour une période renouvelable de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant l'expiration de la période.

Si, à l'expiration de cette période, aucune décision n'est intervenue, l'agrément est prorogé jusqu'à la décision sur la demande de renouvellement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement qu'il désigne.

Art. 42.Le SPF Santé publique tient une liste des maîtres de stage et services de stage agréés et met celle-ci à disposition des candidats psychologues cliniciens.

Concernant les maîtres de stage agréés, la liste mentionne uniquement les nom et prénom ainsi que le service de stage auquel il/elle est lié(e).

Ces données sont conservées jusqu'à ce que la maîtrise de stage s'achève.

Art. 43.Lorsque le maître de stage ou le service de stage ne répond plus aux critères ou lorsque le maître de stage a fait l'objet de mesures ou de sanctions de caractère pénal, disciplinaire ou administratif, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut retirer l'agrément.

Art. 44.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, fixe les conditions et les règles de procédure concernant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément comme maître de stage et service de stage ainsi que la procédure de retrait d'agrément.

Chapitre 6.- Entrée en vigueur

Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 46.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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