Texte 2019012267
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 2.L'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, est complété par les 71° à 87°, rédigés comme suit:
"71° "mécanisme de rémunération de capacité": le mécanisme de marché basé sur un système d'options de fiabilité permettant de garantir la sécurité d'approvisionnement du pays et de garantir l'adéquation entre l'évolution de toutes les formes de capacité et l'évolution de la demande d'électricité à moyen et à long termes, en tenant en compte des possibilités d'importation d'électricité;
72°"options de fiabilité": le mécanisme de rémunération de capacité dans lequel les fournisseurs de capacité remboursent la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice;
73°"mise aux enchères": le processus concurrentiel par lequel des détenteurs de capacité offrent un prix pour la mise à disposition de capacité;
74°"détenteur de capacité": toute personne physique ou morale susceptible d'offrir de la capacité, individuellement ou de manière agrégée;
75°"fournisseur de capacité": tout détenteur de capacité, sélectionné au terme d'une mise aux enchères, mettant à disposition une capacité pendant la période de fourniture de capacité, en échange de la rémunération de capacité;
76°"rémunération de capacité": la rémunération octroyée périodiquement aux fournisseurs de capacité en échange de la mise à disposition de leur capacité;
77°"période de fourniture de capacité": la période débutant le 1er novembre et se terminant le 31 octobre inclus de l'année suivante, pendant laquelle les fournisseurs de capacité sont rémunérés pour la mise à disposition de leur capacité;
78°"courbe de demande": la courbe représentant la variation du volume de capacité à contracter en fonction du niveau de prix de la capacité;
79°"plafond de prix": le prix maximal des offres admis dans la mise aux enchères et/ou la rémunération maximale de la capacité obtenue par des fournisseurs de capacité au terme de la mise aux enchères;
80°"prix d'exercice": le prix prédéfini indiquant le seuil au-delà duquel le fournisseur de capacité doit rembourser la différence avec le prix de référence;
81°"prix de référence": le prix reflétant le prix censé être obtenu par le fournisseur de capacité sur les marchés de l'électricité;
82°"procédure de préqualification": la procédure visant à déterminer la possibilité des détenteurs de capacité de participer à la mise aux enchères;
83°"facteur de réduction": le facteur de pondération d'une capacité considérée, déterminant sa contribution à la sécurité d'approvisionnement afin de fixer le volume éligible à participer à la mise aux enchères;
84°"catégorie de capacité": la catégorie qui comprend des capacités se distinguant par seuils d'investissement totaux éligibles et à laquelle est attaché un nombre déterminé de périodes de fourniture de capacité pendant lesquelles un fournisseur de capacité reçoit une rémunération de capacité;
85°"capacité étrangère indirecte": la capacité localisée en dehors de la zone de réglage belge offrant une contribution à l'approvisionnement du marché belge via les interconnexions;
86°"capacité étrangère directe": la capacité localisée en dehors du territoire belge, qui est, via une ligne spécifique, reliée exclusivement à la zone de réglage belge après l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité, et qui est soumise aux mêmes droits et obligations qu'une capacité équivalente établie sur le territoire belge;
87°"mise aux enchères ponctuelle": le mécanisme de mise aux enchères organisé via un calendrier spécifique et/ou via des modalités particulières.".
Art. 3.L'intitulé du chapitre llbis de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant: "Chapitre IIbis. - Mécanismes de capacité".
Art. 4.Dans le chapitre llbis de la même loi, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. - Réserve stratégique" reprenant le texte actuel des articles 7bis à 7decies.
Art. 5.
<Abrogé par L 2021-03-15/01, art. 13, 002; En vigueur : 29-03-2021>
Art. 6.
<Abrogé par L 2021-03-15/01, art. 13, 002; En vigueur : 29-03-2021>
Art. 7.
<Abrogé par L 2021-03-15/01, art. 13, 002; En vigueur : 29-03-2021>
Art. 8.
<Abrogé par L 2021-03-15/01, art. 13, 002; En vigueur : 29-03-2021>
Art. 9.
<Abrogé par L 2021-03-15/01, art. 13, 002; En vigueur : 29-03-2021>
Art. 10.
<Abrogé par L 2021-03-15/01, art. 13, 002; En vigueur : 29-03-2021>
Art. 11.Dans le chapitre llbis de la même loi, il est inséré une section 5 intitulée "Section 5. - Financement du mécanisme de rémunération de la capacité et désignation de la contrepartie contractuelle".
Art. 12.Dans la section 5 insérée par l'article 11, il est inséré un article 7quaterdecies rédigé comme suit:
"Article 7quaterdecies. § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le mode de financement du mécanisme de rémunération de capacité et, le cas échéant, des mesures contenues aux articles 7duodecies et 7terdecies, ainsi que les modalités de répercussion non discriminatoires des montants à financer. Il désigne, par le même arrêté, la contrepartie contractuelle et, le cas échéant, les contrôles administratifs et financiers auxquels cette contrepartie est soumise.
La première application du mode de financement, déterminé en vertu de l'alinéa 1er, intervient au plus tôt trois ans avant la première période de fourniture de capacité. Le montant à financer est déterminé en tenant compte des couts estimés sur la base des résultats des premières mises aux enchères.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er, est réputé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
§ 2. Dans l'attente de la première application du mode de financement déterminé en vertu du paragraphe 1er, les coûts du gestionnaire du réseau liés aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7undecies et, le cas échéant, de l'article 7duodecies et l'article 7terdecies sont couverts par la surcharge tarifaire visée à l'article 7octies.".
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur
Art. 13.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, les articles 5, 7bis, § 1 à 4, et 7ter à 7novies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Art. 14.
<Abrogé par L 2021-03-15/01, art. 13, 002; En vigueur : 29-03-2021>