Texte 2019012265

2 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les dépenses exposées dans le cadre d'une procédure d'adoption visée à l'article 145.48 Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
14-5-2019
Numéro
2019012265
Page
46395
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-02/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au chapitre Ierde l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVundecies/6, contenant l'article 6318/16, rédigée comme suit :

"Section XXVundecies/6.- Réduction d'impôt pour les frais d'adoption

(Code des impôts sur les revenus 1992, article 14548)

Art. 6318/16. § 1er. Les dépenses faites dans le cadre d'une procédure d'adoption visées à l'article 14548, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée audit article lorsqu'elles sont relatives aux frais suivants :

en ce qui concerne les frais relatifs à la procédure d'aptitude :

a)les montants pour les sessions d'informations organisées par l'autorité centrale compétente du pays de résidence habituelle des parents adoptifs ;

b)les montants pour le cycle de préparation organisé par l'autorité centrale compétente du pays de résidence habituelle des parents adoptifs ;

c)les frais de dépôt d'une requête afin d'obtenir un jugement d'aptitude auprès du tribunal compétent dans le pays de résidence habituelle des parents adoptifs ;

en ce qui concerne les dépenses facturées par un service d'adoption agréé :

a)les frais pour l'encadrement de l'apparentement par le service d'adoption agréé ;

b)les frais relatifs au suivi post-adoptif ;

c)les frais pour lesquels le service d'adoption agréé intervient en tant qu'intermédiaire ;

en ce qui concerne les dépenses pour les frais de dossier dans le pays d'origine de l'enfant adopté :

a)les dépenses d'un avocat, notaire, représentant ou un autre intermédiaire, pour autant que ces dépenses aient reçu l'aval de l'autorité centrale compétente dans le pays d'accueil.

Les frais qui sont repris dans une convention type de frais que l'autorité centrale compétente du pays d'accueil établit par pays d'origine, sont considérés comme acceptés par cette autorité ;

b)les frais d'obtention, de traduction ainsi que de légalisation des documents qui doivent être obtenus auprès d'administrations publiques ;

c)les contributions financières exigées dans le pays d'origine de l'enfant, à condition soit que le montant de ces contributions soit prévu par la législation du pays d'origine, soit que la contribution ait été directement versée à l'autorité centrale du pays d'origine ;

en ce qui concerne les dépenses pour un voyage aller-retour des parents adoptifs vers le pays d'origine de l'enfant adopté et les frais pour le voyage de l'enfant adopté vers le pays de résidence des parents adoptifs :

a)les frais pour les billets, en ce compris les frais de transport des bagages, dans la mesure où ces frais ne dépassent pas de façon déraisonnable les besoins des parents adoptifs ou de l'enfant ;

b)les frais pour les déplacements effectués en voiture, déterminés à l'aide de l'indemnité kilométrique telle qu'en vigueur à la date du voyage en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours ;

c)les frais de visas ;

en ce qui concerne les dépenses pour le séjour des parents adoptifs dans le pays d'origine de l'enfant adopté : les frais de logement dûment justifiés, limités à l'indemnité de séjour maximale octroyée aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales, telle que déterminée par le Ministre des Affaires étrangères.

§ 2. Dans le cas où la procédure d'adoption débouche effectivement sur une adoption, la procédure est censée être terminée à la date de la transcription de l'adoption dans les registres de l'état civil.

Dans le cas où la procédure d'adoption ne débouche pas sur une adoption, la procédure est censée être terminée à la date de la rupture de la convention avec le service d'adoption agréé.

§ 3. Un service d'adoption de l'Etat de résidence habituelle du contribuable est considéré agréé conformément à l'article 243/1, 2° bis/1, b), du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque ce service est agréé par l'autorité centrale de l'Etat dont il relève.".

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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