Texte 2019012232

29 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les subventions aux communes dans le cadre de la sécurisation des abords des écoles

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-5-2019
Numéro
2019012232
Page
47467
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-29/42
Entrée en vigueur / Effet
27-05-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er." Dans le présent arrêté, on entend par :

département : le Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

école : tout lieu d'établissement d'un établissement d'enseignement pour l'enseignement fondamental ou secondaire ;

accès à l'école : entrée ou sortie qu'une grande partie des écoliers empruntent chaque jour de classe pour entrer à l'école ou la quitter ;

abords des écoles : un rayon de cent mètres autour de l'accès à l'école ou jusqu'au premier carrefour sur chaque côté si celui-ci se trouve à plus de cent mètres de l'accès de l'école.

Art. 2.§ 1er. Une commune peut demander une subvention pour des projets de sécurisation des abords d'une école par des interventions mineures.

Les projets, visés à l'alinéa 1er, sont subventionnables s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

ils sont mis en oeuvre aux abords de l'école.

ils visent à améliorer la sécurité routière pour les écoliers.

§ 2. La commune est le donneur d'ordre pour les projets, visé au paragraphe 1er.

§ 3. Les projets visés au paragraphe 1 sont réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 7, alinéa 4.

Art. 3.Les dépenses suivantes sont éligibles à la subvention à condition qu'elles aient été faites à partir du 1er janvier 2019 :

les dépenses liées à la signalisation routière ;

les dépenses liées à des mesures d'infrastructure d'ampleur limitée visant à améliorer la sécurité routière aux abords de l'école.

Des frais de surveillance ne sont pas éligibles à la subvention.

Art. 4.La subvention accordée à la sécurisation des abords s'élève à 25.000 euros par école au maximum.

Art. 5.La subvention s'élève au maximum à 50 % des dépenses éligibles à la subvention, conformément à l'article 3.

Art. 6.La commune soumet la demande de subvention.

La commune peut introduire une seule demande de subvention par année civile pour un maximum de dix abords d'école sur son territoire.

Art. 7.La demande de subvention est soumise au département et contient au moins les informations suivantes :

la description du projet ;

l'estimation des frais ;

la planification de l'exécution du projet ;

l'accord du gestionnaire domanial responsable du domaine où les travaux sont exécutés si la commune n'a pas ce domaine en gestion ;

des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée.

Les demandes de subvention sont traitées dans l'ordre dans lequel elles ont été soumises auprès du département.

Le département contrôle le respect des conditions visées à l'article 42, § 6, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015 et des articles 2 et 3 du présent décret.

Après avis du service affirmant que la demande est complète et remplit les conditions de subvention, le ministre flamand chargé de la politique de mobilité, les travaux publics et les transports décide si la subvention sera accordée à condition que des moyens soient disponibles dans le budget.

Art. 8.§ 1er. Après l'octroi de la subvention, 50 % du montant de la subvention sera versé.

§ 2. Dans les deux mois au plus tard suivant l'exécution du projet, la commune fournit au département un décompte des frais, accompagné des pièces justificatives nécessaires.

Sur la base du décompte visé au premier alinéa, le solde de la subvention est déterminé et versé.

§ 3. La subvention totale accordée pour la sécurisation des abords ne peut par école jamais dépasser :

25% de l'estimation visée à l'article 7, alinéa 1er, 2° ;

le maximum, visé à l'article 4.

§ 4. Si, huit mois après l'octroi de la subvention, la commune n'a pas fourni de décompte au département, le département réclame la subvention déjà versée auprès de la commune.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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