Texte 2019012231
Article 1er.A l'article 33ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement communautaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 septembre 2010 et 18 mai 2018 sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 5 est remplacé ce qui suit :
" Les membres reçoivent un remboursement des frais de voyage et de séjour conformément à la réglementation en vigueur applicable aux personnels de l'Autorité flamande. ".
2°dans le § 6, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" L'indemnité suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ".
3°au § 6 il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Les présidents reçoivent un remboursement des frais de voyage et de séjour conformément à la réglementation en vigueur applicable aux membres du personnel de l'Autorité flamande. ".
Art. 2.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaires de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2018, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 5 est remplacé ce qui suit :
" Les membres reçoivent un remboursement des frais de voyage et de séjour conformément à la réglementation en vigueur applicable aux membres du personnel de l'Autorité flamande. ".
2°dans le § 6, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" L'indemnité suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ".
3°au § 6 il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Les présidents reçoivent un remboursement des frais de voyage et de séjour conformément à la réglementation en vigueur applicable aux personnels de l'Autorité flamande. ".
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 relatif à la procédure de recours après une évaluation conclue par la mention " insuffisant " et au fonctionnement du collège de recours, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 4 est remplacé ce qui suit :
" Les membres reçoivent un remboursement des frais de voyage et de séjour conformément à la réglementation en vigueur applicable aux personnels de l'Autorité flamande. ".
2°dans le § 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" L'indemnité suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ".
3°au § 5 il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Les présidents reçoivent un remboursement des frais de voyage et de séjour conformément à la réglementation en vigueur applicable aux personnels de l'Autorité flamande. ".
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le secrétaire reçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 500 euros, si les séances ont lieu en tout ou en partie en dehors des heures de service normales. "
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2019.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.