Texte 2019012149

13 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant, en matière de la dispense de versement du précompte professionnel visée aux articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'AR/CIR 92

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-5-2019
Numéro
2019012149
Page
44555
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-13/24
Entrée en vigueur / Effet
19-05-2019
Texte modifié
2018040544
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 90, § 3, de l'AR/CIR 92, rétabli par l'arrêté royal du 28 avril 2015, les mots "L'employeur" sont remplacés par les mots "L'employeur ou la société y assimilée".

Art. 2.A l'article 952, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 27 janvier 2009, 31 juillet 2009, 5 décembre 2011, 21 février 2014, 28 avril 2015, 23 août 2015 et 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 8° est remplacé par ce qui suit :

"8° les employeurs visés à l'article 2758, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les sociétés qui, en application de l'article 2758, § 1er, alinéa 9, du même Code, y sont assimilées, et les entreprises agréées pour le travail intérimaire visés à l'article 2758, § 1er, alinéa 8, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations visées à l'article 2758, § 4, du même Code ;" ;

b)dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 9° est remplacé par ce qui suit :

"9° les employeurs visés à l'article 2759, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les sociétés qui, en application de l'article 2759, § 1er, alinéa 10, du même Code, y sont assimilées et les entreprises agréées pour le travail intérimaire visées à l'article 2759, § 1er, alinéa 9, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations visées à l'article 2758, § 4, du même Code ;" ;

c)dans le paragraphe 3, b, 3°, les mots "et 8° à 10° " sont remplacés par les mots "et 10° " ;

d)dans le paragraphe 3, b, un 4° /1 est inséré, rédigé comme suit :

"4° /1pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 8° à 9° : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période qui remplissent les conditions de l'article 2758, § 4, du même Code ;".

Art. 3.L'article 955, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2014 et abrogé par la loi du 24 mars 2015, est rétabli comme suit :

"Art. 955. Pour bénéficier, en application de l'article 2758, § 1er, alinéa 8 ou de l'article 2759, § 1er, alinéa 9, du Code des impôts sur les revenus 1992, de la dispense temporaire de versement du précompte professionnel à la place de cet employeur, un formulaire doit être remis préalablement dont le modèle est déterminé par le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué, et dans lequel les données et déclarations suivantes sont reprises :

- l'identité de l'employeur visé à l'article 2758, § 1er, ou à l'article 2759, § 1er, du même Code, ou le cas échéant de la société y assimilée ;

- l'identité de l'entreprise qui est agréée pour le travail intérimaire ;

- le cas échéant, l'identité de la société qui fait partie d'un groupe de sociétés auquel appartient également l'employeur et qui a effectué l'investissement visé à l'article 2758, ou à l'article 2759, du même Code ;

- la description du projet et de l'exécution de l'investissement ;

- le nombre et la description des nouveaux postes de travail créés suite à cet investissement qui seront occupés par l'entreprise qui est agréée pour le travail intérimaire ;

- la date ou la date prévue de l'occupation initiale de chacun de ces postes de travail qui seront occupés par l'entreprise qui est agréée pour le travail intérimaire ;

- une déclaration dans laquelle l'employeur et l'entreprise qui est agréée pour le travail intérimaire se reconnaissent conjointement responsables pour fournir la preuve visée à l'article 2758, § 4, alinéa 5, du même Code, en vue d'obtenir la dispense définitive.".

Art. 4.Au chapitre II, section IIbis, du même arrêté, il est inséré un article 956, rédigé comme suit :

"Art. 956. En cas d'application de l'article 2758, § 1er, alinéa 9, ou de l'article 2759, § 1er, alinéa 10, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'autre société visée à l'article 2758, § 1er, alinéa 9, ou à l'article 2759, § 1er, alinéa 10, du même Code est assimilée à l'employeur à partir du mois qui suit le mois au cours duquel un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué, est remis, et dans lequel les données et déclarations suivantes sont reprises :

- l'identité de l'employeur visé à l'article 2758, § 1er, ou à l'article 2759, § 1er, du même Code ;

- le cas échéant, l'identité de la société qui fait partie d'un groupe de sociétés auquel appartient également l'employeur et qui a effectué l'investissement visé à l'article 2758, ou à l'article 2759, du même Code ;

- l'identité de la société visée à l'article 2758, § 1er, ou à l'article 2759, § 1er, du même Code, qui a repris l'exploitation de l'investissement visé à l'alinéa 1er ;

- la description du projet et de l'exécution de l'investissement ;

- le nombre, la description et la date de l'occupation initiale de chacun de ces nouveaux postes de travail créés suite à cet investissement qui étaient déjà occupés avant l'opération précitée.".

Art. 5.A l'annexe IIIter, du même arrêté, introduite par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juillet 2018, le point VIII est remplacé comme suit :

"VIII. Employeurs, sociétés y assimilées et entreprises agréées pour le travail intérimaire visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 8° et 9° :

Les employeurs, les sociétés y assimilées, ainsi que les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui obtiennent la dispense temporaire de versement du précompte professionnel à la place de l'employeur, tiennent à la disposition de l'administration, pour chaque investissement ayant fait l'objet de la remise d'un formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, les données et documents suivants :

a)l'identité complète de l'employeur ou, le cas échéant, de la société y assimilée, avec mention du numéro national ou du numéro de référence au titre de redevable en matière de précompte professionnel ;

b)une copie du formulaire visé à l'article 2758, § 5, du même Code, valablement remis ;

c)un relevé du nombre moyen de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, qui sont occupés dans l'établissement où l'investissement est effectué, y compris les intérimaires qui sont occupés par une entreprise agréée pour le travail intérimaire dans cet établissement, pour chaque période imposable qui est clôturée à partir du 12ème mois précédant la remise du formulaire visé à l'article 2758, § 5, du même Code.

Les employeurs, les sociétés y assimilées, et les entreprises agréées pour le travail intérimaire tiennent à la disposition de l'administration une liste nominative mentionnant pour chaque travailleur qui reçoit une rémunération payée ou attribuée par eux visée à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 8° et 9° :

a)l'identité complète et, le cas échéant, le numéro national ;

b)la date d'entrée en service et, le cas échéant, la date de départ comme celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate d'emploi (DIMONA) ;

c)une référence à un des nouveaux postes de travail mentionnés sur le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du même Code, valablement remis par l'employeur, qui est occupé par ce travailleur, ainsi que la date de l'occupation initiale de ce poste de travail.

Les employeurs, les sociétés y assimilées, et les entreprises agréées pour le travail intérimaire tiennent à la disposition de l'administration, pour chaque travailleur auquel ils paient ou attribuent une rémunération visée à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 8° et 9°, les documents suivants :

a)un relevé des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées ainsi qu'un calcul détaillé du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations ;

b)une copie du contrat de travail conclu entre ce travailleur et l'employeur ou l'entreprise agréée pour le travail intérimaire ;

c)une description des tâches signée par le travailleur ;

d)un document, accompagné des documents probants nécessaires, dans lequel est démontré le lien entre l'investissement effectué par l'employeur mentionné sur le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du même Code, et le nouveau poste de travail créé suite à cet investissement, qui est occupé par ce travailleur.".

Art. 6.Les articles 6, h), et 7, h), de la loi du 30 juillet 2018 visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté, entrent en vigueur le dixième jour qui suit le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.