Texte 2019012136

28 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la demande d'imputation et de remboursement du précompte mobilier retenu sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-5-2019
Numéro
2019012136
Page
44563
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-28/03
Entrée en vigueur / Effet
19-05-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 123 de l'AR/CIR 92, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2014, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Le précompte mobilier retenu sur les dividendes pour lesquels, conformément à l'article 307, § 1er/1, alinéa 3, et § 1er/5, alinéa 1er du Code précité, l'application de l'article 21, alinéa 1er, 14°, de ce même Code est demandée, est également imputé sur l'impôt des personnes physiques et sur l'impôt des non-résidents.".

Art. 2.Dans le chapitre III, du même arrêté, il est inséré une section VIII/1, comportant l'article 178/2, rédigée comme suit :

"Section VIII/1 - Preuve à apporter dans le cadre de la demande d'imputation du précompte mobilier retenu sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (article 307, § 1er/1, alinéa 3, et § 1er/5 du Code des impôts sur les revenus 1992)

Art. 178/2. Le contribuable qui, en application de l'article 307, § 1er/1, alinéa 3 ou § 1er/5, du Code des impôts sur les revenus 1992, demande l'imputation et, le cas échéant, le remboursement du précompte mobilier retenu conformément à l'article 261 du même Code sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, de ce Code, tient à la disposition de l'administration les documents dont il ressort les données suivantes :

- le nom de la société qui a attribué les dividendes ;

- le montant brut des dividendes ;

- pour les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques, le cas échéant, le pays d'origine des dividendes et le montant de l'impôt étranger ;

- le taux du précompte mobilier, le cas échéant, pour les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, compte tenu des réductions basées sur une convention préventive de la double imposition ;

- le montant du précompte mobilier retenu, le cas échéant ventilé par taux ;

- en ce qui concerne les revenus d'origine belge, la date à laquelle les dividendes sont payés ou attribués par la société ;

- la date à laquelle les dividendes sont perçus par le contribuable.

Les documents visés à l'alinéa 1er sont délivrés par l'institution financière au sein de laquelle le contribuable détient le compte sur lequel les dividendes sont versés, par une autre institution financière qui est intervenue en tant qu'intermédiaire pour le paiement des dividendes ou par la société qui a attribué les dividendes.".

Art. 3.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section XII/1, comportant l'article 206/1, rédigée comme suit :

"Section XII/1 - Demande de remboursement du précompte mobilier retenu sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, du Codes des impôts sur les revenus 1992 (article 376/1 du Code des impôts sur les revenus)

Art. 206/1. § 1er. Le contribuable qui, en application de l'article 376/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, veut obtenir le remboursement du précompte mobilier retenu conformément à l'article 261 du même Code sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, de ce Code doit pour ce faire introduire une demande écrite certifiée exacte, datée et signée auprès du conseiller général du Centre Etranger.

§ 2. La demande visée au paragraphe 1er mentionne :

- le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse complète du contribuable ;

- le numéro d'identification fiscale étranger du contribuable ;

- l'année des revenus pour laquelle la demande est introduite ;

- le numéro du compte financier au nom du contribuable sur lequel le remboursement doit être versé, ainsi que le nom et l'adresse de l'institution financière au sein de laquelle ce compte est détenu.

A la demande visée à l'alinéa 1er sont joints les documents suivants :

une attestation du statut de non-résident ;

les documents dont ressortent les données suivantes :

- le nom de la société qui a attribué les dividendes ;

- le montant brut des dividendes ;

- le taux du précompte mobilier, compte tenu des réductions basées sur une convention préventive de la double imposition ;

- le montant du précompte mobilier retenu, le cas échéant ventilé par taux ;

- la date à laquelle les dividendes sont payés ou attribués par la société ;

- la date à laquelle les dividendes sont perçus par le contribuable.

Les documents visés à l'alinéa 2, 2° sont délivrés par l'institution financière au sein de laquelle le contribuable détient le compte sur lequel les dividendes sont versés, par une autre institution financière qui est intervenue en tant qu'intermédiaire pour le paiement des dividendes ou par la société qui a attribué les dividendes. ".

Art. 4.Le présent arrêté est applicable au précompte mobilier retenu sur des dividendes payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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