Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 25, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer, la dernière phrase "L'agent constatateur doit en permanence et de manière visible être identifiable par son nom" sera remplacée par ce qui suit "L'agent constatateur doit en permanence et de manière visible être identifiable par un numéro unique de cinq chiffres au maximum.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.