Texte 2019012059
Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions
Section 1ère.- Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux cigarettes, au tabac à rouler, au tabac à pipe à eau, aux tubes de cigarettes, au papier de cigarettes et au papier pour tabac à rouler et définit la couleur ainsi que les éléments qui figurent sur les emballages de ces produits précités.
Section 2.- Définitions
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°tabac : les feuilles et tout autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué ;
2°produit à base de tabac : un produit pouvant être consommé et composé, même partiellement, de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié ;
3°tabac à rouler : du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes ;
4°cigarette : un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d'un processus de combustion, et qui est défini plus précisément à l'article 5 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ;
5°tabac à pipe à eau : un produit du tabac pouvant être consommé au moyen d'une pipe à eau. Aux fins du présent arrêté, le tabac à pipe à eau est réputé être du tabac à fumer. Si un produit peut être utilisé à la fois dans une pipe à eau et comme tabac à rouler, il est réputé être du tabac à rouler;
6°emballage extérieur : tout emballage dans lequel les produits à base de tabac sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d'unités de conditionnement ; les suremballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs ;
7°unité de conditionnement : le plus petit conditionnement individuel d'un produit à base de tabac mis sur le marché ;
8°dénomination commerciale : la combinaison de maximum trois mots permettant de distinguer les produits à base de tabac;
9°suremballage transparent : l'emballage en cellophane sans aucune nuance de couleur et/ou sans aucun motif ou autre élément, ci-après dénommé " suremballage " ;
10°détaillant : tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac, y compris par une personne physique;
11°Ministre : le Ministre de la Santé publique.
Chapitre 2.- Aspect et contenu des unités de conditionnement et des emballages extérieurs des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau
Section 1ère.- Relation avec l'arrêté royal du 5 février 2016
Art. 4.Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs respectent les dispositions de l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac.
Section 2.- Dispositions générales
Art. 5.§ 1er. Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'intérieur des unités de conditionnement, entre deux nuances de couleur.
§ 2. Le Ministre fixe les nuances de couleur.
Art. 6.§ 1er. Outre le produit à base de tabac, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement.
§ 2. Le Ministre fixe la couleur et les caractéristiques du revêtement.
Art. 7.§ 1er. Sont interdites toutes les techniques visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des unités de conditionnement, emballages extérieurs ou suremballages, notamment celles visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques.
Le Ministre peut établir une liste des principales techniques interdites.
§ 2. Est également interdit à l'intérieur des unités de conditionnements, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou autre élément.
Art. 8.§ 1er. Le papier des cigarettes, des tubes de cigarettes et pour le tabac à rouler est d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'enveloppe du filtre, entre deux nuances de couleur.
§ 2. Le Ministre fixe les nuances de couleur visées au paragraphe 1er .
Art. 9.§ 1er. Les surfaces extérieures et intérieures des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage sont lisses et, dans le cas des unités de conditionnement ou des emballages extérieurs en forme de parallélépipède, lisses et planes.
§ 2. Le Ministre peut fixer des caractéristiques supplémentaires des surfaces visées au paragraphe 1er.
Section 3.- Unités de conditionnements du tabac à rouler
Art. 10.§ 1er. Lorsque l'unité de conditionnement de tabac à rouler est munie d'une languette permettant de la refermer, la languette est :
1°dépourvue de tout marquage ;
2°transparente et non colorée.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les caractéristiques strictement nécessaires à la fixation du cylindre ou au processus d'ouverture et de fermeture de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur sont autorisées.
§ 3. Une unité de conditionnement de tabac à rouler de forme cylindrique ou parallélépipédique peut contenir un opercule d'aluminium de couleur argentée, sans variation de ton ou de nuance, et sans texture. Cet opercule fait partie de son emballage intérieur.
§ 4. Le Ministre peut déterminer les caractéristiques visées au paragraphe 2.
§ 5. Le Ministre peut fixer des caractéristiques supplémentaires de l'opercule d'aluminium visé au paragraphe 3.
Chapitre 3.- Mentions sur les unités de conditionnement
Art. 11.§ 1er. Seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur:
1°le nom de la dénomination commerciale ;
2°le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ;
3°le nombre de cigarettes contenus ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler ou du tabac à pipe à eau ;
4°le signe fiscal ;
5°les avertissements sanitaires prévus par l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac ;
6°les autres éléments légalement obligatoires.
§ 2. Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs peuvent comporter un code-barres.
§ 3. La dénomination commerciale ne peut pas être apposée à l'intérieur de l'unité de conditionnement, ni à l'intérieur de l'emballage extérieur.
§ 4. Le Ministre fixe l'emplacement, ainsi que les modalités d'impression, des mentions visées aux paragraphes 1er et 2 sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs, ainsi que leurs caractéristiques.
Chapitre 4.- Unités de conditionnement des tubes de cigarettes, du papier à rouler et des filtres
Art. 12.Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, § 1, 1° et 2°, et §§ 2 à 4, sont applicables aux unités de conditionnement contenant des tubes de cigarettes, aux unités de conditionnement contenant le papier pour le tabac à rouler et aux unités de conditionnement contenant les filtres lorsque leurs dénominations commerciales doivent principalement leurs notoriété à un produit à base de tabac.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Section 1ère.- Sanctions
Art. 13.§ 1er. Il est interdit de mettre les produits qui ne répondent pas aux dispositions de cet arrêté sur le marché. Ces produits sont à considérer comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
§ 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977 précitée.
Section 2.- Entrée en vigueur
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020, excepté pour le détaillant pour lequel le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Section 3.- Exécution
Art. 15.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.