Texte 2019012034

22 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant les dispositions légales et réglementaires se référant au Fonds des rentes

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
7-5-2019
Numéro
2019012034
Page
43764
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-22/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
199300351419940033441995003050199500358320040031512004003185200800351120080115692012003205201601133919900037372008011570199800344219980036032012003177201200320019849212251927030201199800212320010003271998003158
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Article 1er.Dans l'article 103bis de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifié par la loi du 6 août 1993, les mots "au Fonds des Rentes" sont remplacés par les mots "à l'Agence fédérale de la Dette".

Art. 2.Dans l'article 126/1, 7°, du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi du 2 janvier 1991, le point 7° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 205quater, § 2, du code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 17 juin 2013, les mots "le Fonds des Rentes" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale de la Dette".

Art. 4.Dans l'article 11, alinéa 3, de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, ajouté par la loi du 5 décembre 2004, les mots "du Fonds des Rentes" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale de la Dette".

Art. 5.Dans l'article 26, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, modifié par la loi du 17 décembre 1998, les mots "au Fonds des Rentes," sont abrogés.

Art. 6.Dans l'annexe I, article N1, Secteur II, B, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les mots "Le Fonds des Rentes" sont remplacés par les mots "L'Agence fédérale de la Dette".

Art. 7.Dans les articles 1bis, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 5 août 2006, 105, 2°, b), et 107, § 2, 2°, de l'AR/CIR 92, es mots "le Fonds des rentes" sont chaque fois remplacés par les mots "par l'Agence fédérale de la Dette".

Art. 8.Dans l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, l'article 15 est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 1er octobre 1998 relatif au maintien des titres dématérialisés en compte auprès des systèmes internationaux de compensation de titres, les mots "avec, s'il l'estime utile, le concours du Fonds des Rentes" sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 104, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002, le point 2° est abrogé".

Art. 11.Dans l'article 105, § 1er, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les mots "du Fonds des Rentes" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale de la Dette".

Art. 12.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 26 novembre 1998 d'application de la loi relative à l'euro et contenant diverses dispositions connexes, les mots "du Fonds des rentes" sont abrogés.

Art. 13.Dans le même arrêté royal, l'article 4 est abrogé.

Art. 14.Dans les articles VIII.XIII.6 et VIII.XIII.7 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), remplacés par l'arrêté royal du 18 novembre 2004, les mots "du Fonds des Rentes" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale de la Dette".

Art. 15.Dans les articles 8.13.6 et 8.13.7 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) (Partie 1 à 11), remplacés par l'arrêté royal du 18 novembre 2004, les mots "du Fonds des Rentes" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale de la Dette".

Art. 16.Dans l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 41 est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 15 juin 2012 relatif à la Centrale des Crédits aux Entreprises, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° l'Agence fédérale de la Dette ;".

Art. 18.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés, le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° "l'Agence" : l'Agence fédérale de la Dette, instituée par la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes ;".

Art. 19.Dans les articles 8 et 10 du même arrêté royal, les mots "Fonds des rentes" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Agence fédérale de la Dette".

Abrogations

Art. 20.L'arrêté royal du 1er février 1995 autorisant le Fonds des Rentes à assumer certaines missions et à effectuer certaines opérations à l'égard des titres des Communautés et des Régions est abrogé.

Art. 21.L'arrêté royal du 18 octobre 1995 autorisant le Fonds des Rentes à assumer certaines missions et à effectuer certaines opérations à l'égard des titres émis par le Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social est abrogé.

Art. 22.L'arrêté royal du 26 mars 2004 portant approbation de l'arrêté du Fonds des Rentes du 1er décembre 2003 fixant les règles de marché du marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, est abrogé.

Art. 23.L'arrêté royal du 2 avril 2004 déterminant les modalités d'émission de l'emprunt obligataire du Fonds Starters est abrogé.

Art. 24.L'arrêté royal du 8 décembre 2008 portant approbation de l'arrêté du Fonds des Rentes du 21 avril 2008 modifiant l'arrêté du Fonds des Rentes du 1er décembre 2003 fixant les règles de marché hors bourse, des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie est abrogé.

Art. 25.L'arrêté royal du 23 décembre 2008 déterminant les modalités d'émission d'un deuxième emprunt obligataire du Fonds Starters est abrogé.

Art. 26.L'arrêté royal du 20 juin 2012 portant approbation de l'arrêté du Fonds des Rentes du 23 mars 2012 abrogeant l'arrêté du Fonds des Rentes du 1er décembre 2003 fixant les règles de marché du marché réglementé hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Article d'exécution

Art. 28.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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