Texte 2019012029
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'agence " Kind en Gezin ", créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) ;
2°arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;
3°offre de soutien aux familles en vue de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés : un organisateur agréé conformément au présent arrêté en vue de l'exécution d'une offre accessible à tous et ambulante, de soutien préventif aux familles pour de futures familles et des familles avec enfants, telle que visée à l'article 44 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;
4°organisateur : une personne physique, une association de fait ou une personne morale, éventuellement sous forme d'un partenariat ;
5°mutilation génitale féminine : toute intervention entraînant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins infligée pour des raisons non médicales ;
6°mariage forcé : un mariage contracté sans le libre consentement d'un ou des deux époux ou auquel le consentement d'au moins un des époux a été donné par la force ou la menace ;
7°approche interculturelle : approche dans laquelle on se rend compte des potentielles influences des différents contextes culturels des personnes.
Chapitre 2.- Agrément
Section 1ère.- Groupe cible
Art. 2.Une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés s'adresse aux groupes cibles suivants :
1°les futures familles et les familles avec enfants originaires de pays où les mutilations génitales féminines sont pratiquées ;
2°les femmes et les filles qui ont subi des mutilations génitales féminines ;
3°les femmes et les filles exposées au risque de mutilations génitales féminines ;
4°les femmes et les filles forcées de se marier ;
5°les femmes et les filles qui risquent d'être forcées de se marier ;
6°les acteurs qui entrent ou peuvent entrer en contact avec les familles, les femmes et les filles visées aux points 1° à 5°.
Section 2.- Fonctionnement
Art. 3.Une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés donne exécution à toutes les missions, visées à l'article 44, alinéa 2, de l'arrêté du 28 mars 2014, en poursuivant tous les objectifs, visés à l'article 45, de l'arrêté précité.
Art. 4.Les missions, visées à l'article 44, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées des manières suivantes :
1°par l'organisation d'actions de sensibilisation ;
2°par l'organisation d'un accueil téléphonique et numérique ;
3°par l'organisation de moments de présentation spontanée ;
4°par l'organisation d'activités de sensibilisation en groupe ;
5°par l'offre de soutien individuel ambulant.
Lors de l'accomplissement des missions, visées à l'alinéa 1er, on met un accent explicite sur une approche interculturelle.
Art. 5.Les moments de présentation spontanée et les activités en groupe visés à l'article 4, alinéa 1er, 3° et 4°, ont lieu dans chaque province flamande et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans un ou plusieurs lieux physiques facilement accessibles, accueillants et identifiables. Ils sont toujours organisés en partenariat avec les Maisons de l'Enfant et sont adaptés aux besoins locaux.
Art. 6.Les missions, mentionnées à l'article 44, alinéa 2, 2°, du décret du 28 mars 2014, sont concrétisées comme suit :
1°l'organisation d'actions de sensibilisation ;
2°l'organisation de formations et d'intervisions interculturelles pour les professionnels ;
3°la mise en oeuvre de recherches opérationnelles et dissémination des connaissances issues de ces recherches ;
4°la coopération avec des partenaires dans la lutte contre les mutilations génitales féminines et les mariages forcés ;
5°l'implication et la participation au niveau national et international à des groupes de travail, des plateformes de concertation et des réseaux dans le cadre de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés.
Les missions, visées à l'alinéa 1er, sont effectuées en vue de promotion de l'expertise des acteurs.
Section 3.- Qualité
Art. 7.Une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés adopte un horaire d'ouverture adapté aux familles, suffisamment étalé et fréquent, et doit être librement accessible.
Art. 8.Une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés garantit que le service est fourni sur une base volontaire.
Section 4.- Zone d'action
Art. 9.Les missions visées à l'article 44 de l'arrêté du 28 mars 2014 sont réparties sur les provinces flamandes et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Section 5.- Rapportage
Art. 10.Le rapportage annuel, visé aux articles 39 et 54 de l'arrêté du 28 mars 2014, concerne au moins les catégories de données suivantes :
1°le type, la fréquence et l'étalement de chaque activité ;
2°la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Chapitre 3.- Subvention
Art. 11.[1 Le montant de subvention visé à l'article 61 de l'arrêté du 28 mars 2014 pour chaque offre agréée et subventionnée de soutien aux familles en vue de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés est basé sur un montant fixe majoré d'un montant variable.
Le montant fixe, visé au premier alinéa, pour une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés est de 15 142,89 euros (quinze mille cent quarante-deux euros quatre-vingt-neuf cents).
Le montant variable, visé au premier alinéa, est basé sur un montant de base composé du nombre de mineurs dans la zone d'action multiplié par 0,02 euros (deux cents). Le montant de base est majoré du montant obtenu en multipliant l'indicateur composé par 20 % du montant de base et d'un montant qui prend en compte l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, visée à l'article 61, § 1/1, premier alinéa, 3° de l'arrêté du 28 mars 2014.
Le montant de subvention maximum pouvant être accordé à une offre de soutien aux familles en vue de la prévention de mutilations génitales féminines et de mariages forcés, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, est de 41 077,43 euros (quarante et un mille septante-sept euros quarante-trois cents).
La subvention visée au présent article est liée à l'indice pivot applicable au 1 janvier 2019. Les montants sont indexés conformément à la loi du 1 mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation a lieu chaque fois à partir du deuxième mois qui suit le mois où un indice pivot est atteint ou y est ramené.]1
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(1AM 2020-03-10/07, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2020)
(0AM 2022-01-25/04, art. 10,1° 003; voir version néerlandaise)
(0AM 2022-01-25/04, art. 10,2° 003; voir version néerlandaise)
(0AM 2022-01-25/04, art. 10,3° 003; voir version néerlandaise)
(0AM 2022-01-25/04, art. 10,4° 003; voir version néerlandaise)
(0AM 2022-01-25/04, art. 10,5° 003; voir version néerlandaise)
Chapitre 4.- Procédures
Section 1ère.- Demande d'agrément
Art. 12.La demande d'agrément comporte les données suivantes :
1°les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ;
2°les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;
3°la proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;
4°une description de la manière dont les conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté précité ont été remplies;
5°une description de la manière dont les conditions, visées à ce présent arrêté ont été remplies.
L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa 1er.
Section 2.- Demande de subvention
Art. 13.La demande de subvention comprend les données suivantes :
1°les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ;
2°les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;
3°lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du mandataire qui recevra la subvention ;
4°un budget.
L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, visée à l'alinéa 1er.
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.