Texte 2019011989

19 AVRIL 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
24-4-2019
Numéro
2019011989
Page
40182
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-19/01
Entrée en vigueur / Effet
24-04-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée à 1,1% pour la période 2019-2020.

Conformément à l'article 6, § 4, de la loi 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les indexations et les augmentations barémiques sont toujours garanties.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.

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