Article 1er.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée à 1,1% pour la période 2019-2020.
Conformément à l'article 6, § 4, de la loi 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les indexations et les augmentations barémiques sont toujours garanties.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.