Texte 2019011987

22 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux services présentant des besoins en matière d'enseignement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 relatif à l'enseignement en milieu familial destiné aux enfants et jeunes malades

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-4-2019
Numéro
2019011987
Page
42009
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-22/14
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
20040357562007036468
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, § 2, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux services présentant des besoins en matière d'enseignement, le membre de phrase " à " l'enseignement à des enfants malades - établissements aux besoins éducatifs " (PR 31.2 AB 33.01) " est remplacé par le membre de phrase " aux services présentant des besoins en matière d'enseignement ".

Art. 2.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 relatif à l'enseignement en milieu familial destiné aux enfants et jeunes malades, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, le membre de phrase " ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours " est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° les personnes concernées demandent un enseignement temporaire en milieu familial auprès de la direction.

Pour les élèves souffrant d'une maladie non chronique, la demande doit être basée sur un certificat médical attestant que l'enfant se trouve dans l'impossibilité d'aller à l'école mais est à même de recevoir de l'enseignement. Ce certificat est transmis à l'école. En cas de prolongation de l'absence à la suite de maladie ou d'accident ou en cas d'une nouvelle absence de l'élève à la suite de maladie ou d'accident dans un délai de trois mois après sa reprise des cours à l'école l'introduction d'une nouvelle demande n'est pas nécessaire.

Pour les élèves souffrant d'une maladie chronique, il suffit d'introduire une seule demande par école et le certificat médical ne doit être remis à l'école qu'une seule fois. Le certificat médical attestant le syndrome chronique et affirmant que l'élève peut recevoir de l'enseignement', est établi par un médecin spécialiste. "

Art. 4.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er du même arrêté sont ajoutés les alinéas suivants :

" En cas de maladie chronique, l'enseignement temporaire dispensé en milieu familial peut en partie également être dispensé à l'école.

Dans l'enseignement fondamental, cet enseignement est dispensé après un accord entre les personnes concernées et l'école et a lieu en dehors de présence normale des élèves telle que définie à l'article 3, 43° du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et pas pendant la pause de midi telle que visée à l'article 3, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande.

Dans l'enseignement secondaire, cet enseignement sera dispensé après un accord entre les personnes concernées et l'école et a lieu en dehors des heures de cours applicables à la subdivision structurelle dans laquelle l'élève concerné est inscrit et pas pendant la pause de midi telle que visée à l'article 3, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire. "

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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