Texte 2019011983

13 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux relatifs au personnel opérationnel des zones de secours

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
3-5-2019
Numéro
2019011983
Page
42950
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-13/13
Entrée en vigueur / Effet
13-05-2019
Texte modifié
201400040720140004092015000715
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

Article 1er. L'article 30 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un deuxième et troisième alinéa rédigés comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorisation de cumul avec la fonction de membre du personnel volontaire d'une autre zone, visée à l'article 26, § 2, deuxième tiret, est accordée pour la période de la nomination temporaire, le cas échéant le stage y compris. L'autorisation peut être renouvelée via une nouvelle demande. L'autorisation de cumul ne peut pas avoir d'effet rétroactif.

Le conseil peut retirer l'autorisation de cumul avec effet immédiat, s'il constate que l'exercice du cumul empêche l'exécution correcte de la fonction. "

Art. 2.A l''article 35, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, l'alinéa 2, est remplacé comme suit :

"Les épreuves d'aptitude sont organisées sous forme de trois modules :

module 1 : le test de compétence;

module 2 : le test d'habileté manuelle opérationnelle;

module 3 : les épreuves d'aptitude physique. "

Art. 3.A l'article 57, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2015 et l'arrêté royal du 26 janvier 2018, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

"L'examen de promotion est organisé par un centre de formation pour la sécurité civile. Il comprend des épreuves d'aptitude parmi lesquelles une épreuve pratique. Le Ministre peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves de promotion. L'examen de promotion pour le grade de sergent comporte, dès le premier janvier 2021, au minimum le test de compétences pour le cadre moyen, comme prévu à l'article 35, § 3, 1°. L'examen de promotion pour le grade de capitaine comporte, dès le premier janvier 2021, au minimum le test de compétences pour le cadre supérieur, comme prévu à l'article 35, § 3, 1°. Dès le premier janvier 2021, en cas de promotion de lieutenant à major, le candidat réussit le test de compétences pour le cadre supérieur, comme prévu à l'article 35, § 3, 1° avant de pouvoir passer l'examen de promotion pour le grade de major."

Art. 4.Dans l'article 150 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2015 et l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

" Le membre du personnel suit au minimum 120 heures de formation continue par cinq ans en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle, sans préjudice des obligations de formation du livre Ier, titre 2, du code du bien-être au travail . "

le paragraphe 1/1 est remplacé comme suit :

" § 1/1. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas d'absence du membre du personnel d'au moins dix-huit mois au total, la période de cinq ans visée au § 1er, alinéa 1er est prolongée de la durée de l'absence. Entrent en ligne de compte pour le calcul de cette absence: les congés et absences visés aux articles 207 à 246, ainsi que les détachements à temps plein."

Art. 5.A l'article 192 du même arrêté, les mots "sections 3, 5, 6 et 12" sont remplacés par les mots "sections 3, 4, 5, 6 et 12".

Art. 6.A l'article 201 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

" § 2. Par dérogation à l'article 192, lorsque le congé visé au paragraphe 1er, 3°, 7°, 8°, 9° et 10° est pris le jour de la circonstance le justifiant, il est accordé pour le jour civil complet."

Art. 7.Dans l'article 302, alinéa 1er, 6°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2015, les mots " annuelles" et " § 1er, alinéa premier" sont abrogés.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux

Art. 8.L'article 56 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux est remplacé par ce qui suit :

"Art. 56. Pour les épreuves de sélection débouchant sur la délivrance du certificat d'aptitude fédéral visé à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014, organisées par le SPF Intérieur via les centres de formation, le montant de la subvention, par candidat est :

pour l'inscription aux épreuves de sélection : 25 euros;

par participation au test de compétences visé à l'article 35, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 : 7 euros;

par participation au test d'habileté manuelle visé à l'article 35, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 : 43 euros;

par participation aux épreuves d'aptitude physique visées à l'article 35, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 : 61 euros. "

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours

Art. 9.L'article 13, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours est complété comme suit : "Pour le calcul de l'ancienneté dans la première échelle de traitement attribuée à la suite d'une promotion au grade de caporal, il est également tenu compte de l'ancienneté acquise dans la dernière échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel dans le grade de sapeur-pompier. Cette disposition ne vise que les nouvelles échelles de traitement fixées à l'annexe 1 et non les anciennes échelles de traitement communales. "

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 52/2, rédigé comme suit :

"Art. 52/2. La première promotion barémique qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, a un effet rétroactif à partir de la date à laquelle le membre du personnel satisfaisait aux conditions prévues aux 1° et 3° des articles 12 à 19, lorsqu'il obtient au moins la mention `satisfaisant' lors de la première évaluation."

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 11.L'article 3 produit ses effets le 2 mars 2018.

Art. 12.Les articles 4, 7 et 8 du présent arrête entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 13.L'article 9 produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 14.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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