Texte 2019011975
Article 1er.Au chapitre " F. Chirurgie thoracique et cardiologie " de la Liste, jointe comme annexe 1 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 4 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement F- § 05 :
1°Le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance obligatoire pour les prestations relatives aux tuteurs coronaires et aux dilatations coronaires et/ou le matériel nécessaire à la mesure d'une fraction flow reserve coronaire au moyen d'une mesure de pression ou de flux, il doit être satisfait aux conditions suivantes: "
2°Le " 4.1. Première implantation " est remplacé par ce qui suit :
" 4.1. Première implantation
L'intervention de l'assurance obligatoire pour les prestations 158992-159003, 159014-159025, 159036-159040, 158970-158981, 159552-159563 et 170656-170660 ne peut être accordée qu'après que le formulaire d'enregistrement F-Form-I-03 ait été complété via l'application en ligne.
Les modalités d'enregistrement et de validation de ces données ainsi que la façon selon laquelle ces données sont transmises à HealthData, au " Belgian Working Group on Interventional Cardiology ", au " Belgian Interdisciplinary Working Group on Acute Cardiology " et à la Commission, sont établies par HealthData et le Service des soins de santé.
Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait à l'une des indications susmentionnée doivent être conservés dans le dossier médical du bénéficiaire.
Le document de suivi (formulaire F-Form-I-14) est conservé dans le dossier médical du bénéficiaire et les données sont enregistrées dans l'application en ligne précitée selon les modalités fixées. "
3°Le " 6. Résultats et statistiques " est remplacé par ce qui suit :
" 6. Résultats et statistiques
La Commission peut, en tout temps, demander au " Belgian Working Group on Interventional Cardiology " une évaluation avec rapport. La nature de l'évaluation demandée est déterminée par la Commission. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.