Texte 2019011968

4 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel dérogeant à l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
19-4-2019
Numéro
2019011968
Page
39709
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-04/28
Entrée en vigueur / Effet
06-04-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1. l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2019, du 19 février 2019 et du 19 mars 2019;

2. l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 : l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 mars 2019, l'interdiction de circulation pour les piétons sur les chemins et sentiers traversant les bois et forêts situés à l'intérieur du périmètre de la zone tampon incluant la zone noyau, telle que définie à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018, est levée sans préjudice des dispositions fixées par le décret du 15 juillet 2008 contenant le Code forestier.

L'interdiction de circulation pour les piétons visée à l'alinéa 1er est maintenue sur les chemins et sentiers traversant les bois et forêts des parties de la zone tampon telles que définies en annexe.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 mars 2019, l'interdiction de circulation pour les cyclistes, les conducteurs d'animaux de trait, de charge, de monture ou d'élevage sur les sentiers balisés pour ces usagers et les chemins traversant les bois et forêts situés à l'intérieur du périmètre de la zone tampon incluant la zone noyau, telle que définie à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018, et qui ne traversent pas les bois et forêts des parties de la zone tampon, telles que définies en annexe, est levée sans préjudice des dispositions fixées par le décret du 15 juillet 2008 contenant le Code forestier.

L'interdiction de circulation est également levée pour les usagers visés à l'alinéa 1er sur les sentiers qui sont balisés pour ceux-ci après autorisation de l'agent désigné comme tel par le Gouvernement et qui ne traversent pas les bois et forêts des parties de la zone tampon telles que définies en annexe.

Art. 4.Le prélèvement de produits de la forêt, tel que visé à l'article 50 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, est interdit à l'intérieur de tout le périmètre de la zone tampon incluant la zone noyau, telle que définie à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 6 avril 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-04-2019, p. 39711)

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