Texte 2019011951

13 AVRIL 2019. - Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques des carburants alternatifs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-2019 et mise à jour au 27-01-2022)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
19-4-2019
Numéro
2019011951
Page
39566
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-13/01
Entrée en vigueur / Effet
29-04-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif la transposition partielle en droit belge de l'article 2 et de l'article 7 de la directive 2014/94/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2014 concernant le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

carburants alternatifs : les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports. Ils comprennent notamment:

a)l'électricité;

b)l'hydrogène;

c)les biocarburants tels que définis par l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable;

d)les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques;

e)le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé (GNC)) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié (GNL));

f)le gaz de pétrole liquéfié (GPL).

point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en tout carburant, à l'exception du GNL, par l'intermédiaire d'une installation fixe ou mobile;

point de ravitaillement en GNL : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en GNL, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d'autres systèmes;

véhicule électrique : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure;

["1 5\176 \" station-service \" : toute installation priv\233e ou publique o\249 sont transf\233r\233s des carburants, de r\233servoirs de stockage fixes dans les r\233servoirs \224 carburant de v\233hicules \224 moteur. Sont exclues de cette d\233finition, les installations qui servent \224 l'approvisionnement exclusif des v\233hicules \224 moteurs utilis\233s par le seul exploitant de celles-ci. Sont \233galement exclus de cette d\233finition les points de recharge pour v\233hicules \233lectriques ; 6\176 \" puissance massique \" : ratio de la puissance nette maximale (en kW) par la masse en ordre de marche (en tonne)."°

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(1AR 2021-12-09/35, art. 2, 002; En vigueur : 06-02-2022)

Art. 3.En complément de l'article 2 de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences, les carburants alternatifs l'hydrogène, le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié sont conformes aux normes suivantes :

l'hydrogène utilisé dans des applications routières est conforme à la norme NBN EN 17124;

le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé (GNC)) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié (GNL)), utilisé dans des applications routières est conforme à la norme NBN EN 16723 partie 2;

le gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisé dans des applications routières est conforme à la norme NBN EN 589.

Art. 4.Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous les dénominations hydrogène, gaz naturel ou gaz de pétrole liquéfié s'il ne présente pas les caractéristiques définies à l'article 3.

Art. 5.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou de toute autre appellation commerciale, la dénomination mentionnée à l'article 3 est indiquée sur les documents relatifs à la vente et à la livraison de chaque type de carburant alternatif correspondant.

Art. 6.Les exigences de la norme NBN EN 16942 sont d'application en ce qui concerne l'information et les identificateurs pour les carburants alternatifs, à l'exception de l'électricité. Les identificateurs correspondants sont appliqués au niveau de:

chaque pompe de chaque point de ravitaillement ou point de ravitaillement en GNL, destinée à la vente de carburants alternatifs, à l'exception de l'électricité;

chaque véhicule alimenté par un carburant alternatif, à l'exception de l'électricité, sur les bouchons de remplissage ou à proximité immédiate de ceux-ci;

chaque manuel des véhicules alimentés par un carburant alternatif, à l'exception de l'électricité;

chaque vendeur de véhicules alimentés par un carburant alternatif, à l'exception de l'électricité.

Art. 7.Les exigences de la norme NBN EN 17186 sont d'application en ce qui concerne l'information et l'identificateur pour le carburant alternatif l'électricité. L'identificateur correspondant est appliqué au niveau de :

chaque point de recharge, destiné à la vente de l'électricité;

chaque véhicule électrique, sur les bouchons de remplissage ou à proximité immédiate de ceux-ci;

chaque manuel des véhicules électriques;

chaque vendeur des véhicules électriques.

Art. 8.Chaque station-service où sont vendus les produits visés dans le présent arrêté est équipée, à un endroit bien visible, d'un panneau portant au moins les inscriptions indélébiles suivantes :

le nom ou la raison sociale de la personne de contact pour les questions relatives à la conformité des produits vendus;

l'adresse du siège social et le numéro d'entreprise de cette personne de contact.

Art. 8/1.[1 § 1er. Conformément au règlement d'exécution UE 2018/732 de la Commission du 17 mai 2018 sur une méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs et conformément à la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, chaque station-service où sont offerts en vente au moins trois des types de carburants suivants : diesel, essence, hydrogène, électricité, GNC, GPL, affiche dès le 1er jour du trimestre suivant la publication du présent arrêté et au plus tard le 1er jour de chaque trimestre, soit les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, à au moins un endroit bien visible près des pompes et dans le magasin de la station-service, un document spécifique mis à jour trimestriellement destiné à informer le consommateur du prix moyen par cent kilomètres des carburants concernés pour une moyenne des trois modèles les plus vendus dans le segment automobile le plus vendu en Belgique pendant l'année précédente. L'affichage de cette information ne doit pas induire le consommateur en erreur ou jeter la confusion dans son esprit.

§ 2. Les segments automobiles visés au paragraphe 1er, sont définis comme suit :

segment A : véhicules dont la puissance massique est inférieure à 60 kW/tonne et dont la masse en ordre de marche est inférieure à 1,3 tonne ;

segment B : véhicules dont la puissance massique est comprise entre 60 et 75 kW/tonne et dont la masse en ordre de marche est inférieure à 1,3 tonne ;

segment C : véhicules dont la puissance massique est supérieure à 75 kW/tonne et dont la masse en ordre de marche est inférieure à 1,3 tonne ;

segment D : véhicules dont la puissance massique est inférieure à 60 kW/tonne et dont la masse en ordre de marche est comprise entre 1,3 et 1,6 tonne ;

segment E : véhicules dont la puissance massique est comprise entre 60 et 75 kW/tonne et dont la masse en ordre de marche est comprise entre 1,3 et 1,6 tonne ;

segment F : véhicules dont la puissance massique est supérieure à 75 kW/tonne et dont la masse en ordre de marche est comprise entre 1,3 et 1,6 tonne ;

segment G : véhicules dont la puissance massique est inférieure à 60 kW/tonne et dont la masse en ordre de marche est supérieure à 1,6 tonne ;

segment H : véhicules dont la puissance massique est comprise entre 60 et 75 kW/tonne et dont la masse en ordre de marche est supérieure à 1,6 tonne ;

segment I : véhicules dont la puissance massique est supérieure à 75 kW/tonne et dont la masse en ordre de marche est supérieure à 1,6 tonne.

Le calcul du prix moyen des carburants visés au paragraphe 1er, est effectué comme suit :

prix en /100km = consommation moyenne en unité de carburant/100km * prix moyen du carburant en /unité de carburant.

La consommation moyenne en unité de carburant/100km est évaluée annuellement lors de la mise à jour du deuxième trimestre de l'année par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie comme suit :

le segment automobile dans lequel le plus grand nombre d'immatriculations de véhicules neufs a eu lieu pendant l'année précédente est identifié ;

dans ce segment automobile, pour chaque carburant, les trois modèles les plus vendus sont identifiés et ce en fonction de la disponibilité des données ;

la consommation moyenne de ces modèles est identifiée grâce au protocole Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedures, ci-dessous appelé WLTP ;

une consommation moyenne pondérée en fonction de la proportion d'immatriculations est ensuite calculée.

Les prix moyens des carburants sont évalués trimestriellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en calculant une moyenne des prix quotidiens relevés le trimestre précédent l'évaluation par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Les données utilisées pour le calcul du prix moyen par cent kilomètres proviennent :

des constructeurs automobiles via le protocole WLTP en ce qui concerne la consommation moyenne de carburant des véhicules ;

du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en ce qui concerne les prix moyens des carburants ;

du Service public fédéral Mobilité et Transports en ce qui concerne le segment le plus vendu et les modèles de véhicules les plus vendus par type de carburant dans le segment le plus vendu.

§ 3. Le document spécifique visé au paragraphe 1er, est mis à disposition des stations-service sur le site Internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie au plus tard deux semaines avant le début de chaque trimestre, soit le 16 décembre, 16 mars, 16 juin, 16 septembre de chaque année. Il est envoyé par voie postale ou par courrier électronique aux stations-service qui en effectuent la demande.

L'affichage du document spécifique visé au paragraphe 1er peut se faire via un support électronique ou papier, le choix étant laissé au responsable de chaque station-service.

Les dimensions minimales du document spécifique visé au paragraphe 1er correspondent au format A3, soit 297 mm sur 420 mm. Il est recommandé d'utiliser un format plus grand pour favoriser la visibilité et la lisibilité.

Le modèle du document spécifique visé au paragraphe 1er, contient au minimum les informations présentées dans l'annexe.]1

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(1Inséré par AR 2021-12-09/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2022)

Art. 9.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le ministre ayant l'Energie dans ses attributions, le Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions et le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

N. [1 ANNEXE.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-01-2022, p. 7317)

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(1Inséré par AR 2021-12-09/35, art. 4, 002; En vigueur : 06-02-2022)

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