Texte 2019011934

7 AVRIL 2019. - Arrêté royal fixant les modalités et le modèle du protocole d'accord en exécution de l'article 41 de la loi sur la police des chemins de fer

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
19-4-2019
Numéro
2019011934
Page
39506
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-07/07
Entrée en vigueur / Effet
29-04-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le protocole d'accord relatif à la procédure de traitement des infractions visées à l'article 30 de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer qui est établi entre la société dont dépend l'agent sanctionnateur et le procureur du Roi compétent, comporte les dispositions et mentions complétées telles que fixées conformément au point B. " Accords procéduraux concernant les infractions visées à l'article 30 de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer " du modèle joint en annexe au présent arrêté.

Art. 2.La société dont dépend l'agent sanctionnateur et les parquets du procureur du Roi complètent les dispositions du protocole d'accord tel que prévu dans le modèle joint en annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.MODELE DE PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT CERTAINES INFRACTIONS A LA POLICE DES CHEMINS DE FER

ENTRE :

La [société concernée], représentée par [...] ;

ET

Le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire [...], représenté par [Mme/M. ...] ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Vu loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer (ci-après, la Loi), notamment l'article 41 en ce qui concerne les infractions visées à l'article 30 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

A. Cadre légal

En ce qui concerne les infractions visées à l'article 30 qui peuvent être sanctionnées soit par une des peines visées à l'article 28, soit une amende administrative, l'article 41, § 2, 4e alinéa dispose ce qui suit : les sociétés dont dépendent les agents sanctionnateurs concluent des protocoles d'accord avec les procureurs du Roi pour régler leurs relations et, en particulier, pour déterminer à l'avance les comportements que les procureurs du Roi n'entendent pas poursuivre au motif qu'une amende administrative serait une réponse plus appropriée.

B. Accords procéduraux concernant les infractions visées à l'article 30 de la Loi

Article 1er - Echanges d'informations

1. Toutes les parties s'engagent à collaborer et à s'informer dans les limites de leurs compétences et garantissent la confidentialité de leurs échanges.

A cet effet, le procureur du Roi désigne un ou plusieurs magistrats de son arrondissement, ci-après dénommé les " magistrats de référence ". Les magistrats de référence pourront être contactés par les sociétés liées par le présent accord en cas de difficultés concernant l'application de la loi ou le présent accord ou pour obtenir des informations sur les suites réservées à certains procès-verbaux.

2. Les coordonnées des magistrats de référence et des personnes de référence au sein des sociétés sont reprises dans un document annexe. La correspondance et/ou les échanges téléphoniques et/ou les courriers électroniques relatifs à l'exécution de la loi leur seront adressés.

3. Les parties s'engagent à signaler sans délai toute modification des coordonnées des personnes citées ci-dessus.

Article 2. - Traitement des infractions

1. Le procureur du Roi s'engage à ne pas entamer de poursuites pour les infractions visées ci-après et les sociétés concernées s'engagent à traiter les infractions dûment constatées :

- ...

- ...

- ...

- ...

2. Le procureur du Roi s'engage à entamer des poursuites pour les infractions visées ci-après et les sociétés concernées s'engagent à ne pas traiter ces infractions :

- ...

- ...

- ...

- ...

Article 3. - Modalités particulières

1. Si une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent Protocole est liée à d'autres infractions qui n'entrent pas en ligne de compte pour une procédure administrative, cette infraction ne sera pas traitée dans le cadre d'une procédure administrative et sera transmise au magistrat de référence.

2. Si, dans le cadre d'une procédure administrative, l'agent sanctionnateur constate que le contrevenant s'est manifestement encore rendu coupable d'autres délits qui n'entrent pas en ligne de compte pour une procédure administrative, il les dénoncera au magistrat de référence en application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

3. Compte tenu de la nature des faits dénoncés, le magistrat de référence décidera s'il s'engage à apporter une suite pour l'ensemble des faits y compris celui ou ceux pour lesquels la procédure administrative était engagée. Il en informera, dans un délai de 2 mois de la dénonciation, l'agent sanctionnateur lequel clôturera la procédure administrative. Sans décision du procureur du Roi, l'agent sanctionnateur clôture la procédure administrative pour les faits dénoncés.

4. Au cas où il s'agit de constatations au sujet d'un suspect inconnu, il ne sera pas transmis de copie du procès-verbal à l'agent sanctionnateur. Si le suspect initialement inconnu est identifié par la suite, le procureur du Roi peut décider de ne pas engager de poursuites et transférer l'affaire à l'agent sanctionnateur compétent

Fait à ........................, le ......................., en autant d'exemplaires qu'il y a de parties.

Pour la [société concernée], représentée par [...]

Pour le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire [...], représenté par [Mme/M. ...]

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