Texte 2019011917

3 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une Commission de surveillance des lieux de privation de liberté des jeunes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2019 et mise à jour au 20-03-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
25-4-2019
Numéro
2019011917
Page
40360
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-03/07
Entrée en vigueur / Effet
05-05-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" décret du 18 janvier 2018 " : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

" décret du 14 mars 2019 " : le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement :

" lieu de privation de liberté " : toute institution publique de protection de la jeunesse au sens du décret du 18 janvier 2018 et tout centre communautaire prenant en charge les jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement au sens du décret du 14 mars 2019.

Chapitre 2.- Composition

Art. 2.La commission de surveillance, instituée par l'article 73 du décret du 18 janvier 2018 et par l'article 121 du décret du 14 mars 2019, est composée, outre le délégué général qui la préside, de six membres, répartis comme suit :

[2 un magistrat effectif ou honoraire de la magistrature assise, disposant d'une expérience en matière de protection de la jeunesse]2[1 ou magistrat honoraire]1;

un avocat ;

[2 un titulaire d'un master en médecine disposant d'une expérience utile dans le suivi d'enfants et d'adolescents]2 ;

un titulaire d'un master en sciences psychologiques ;

un titulaire d'un master en criminologie ;

[2 un titulaire d'un master en sciences humaines disposant d'une expérience en matière de protection de la jeunesse]2.

Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif.

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(1ACF 2024-02-08/13, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2024)

(2ACF 2024-02-21/16, art. 1, 003; En vigueur : 21-02-2024)

Art. 3.En vue de la désignation des membres de la commission de surveillance, le secrétariat organise un appel public à candidatures.

Au terme de cet appel, le Gouvernement communique au Parlement une liste comprenant ses propositions pour trois mandats effectifs et trois mandats suppléants à raison de deux candidats par mandat à pourvoir.

Le Parlement procède ensuite à la nomination des membres selon la procédure qu'il détermine.

Art. 4.Les membres de la commission de surveillance disposent d'un casier judiciaire exempt de condamnations pour un crime ou un délit.

Ils joignent à leur candidature un extrait de casier judiciaire visé aux articles 595, alinéa 1er, et 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant d'au maximum un mois.

Art. 5.La qualité de membre de la commission de surveillance est incompatible avec celle :

de commissaire européen, de membre d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire, de gouverneur de province, de député provincial, de membre d'un collège du bourgmestre et échevins ;

de membre du cabinet d'un mandataire [1 visé au point 1]1° ;

de membre du Parlement européen, d'une assemblée parlementaire fédérale, régionale ou communautaire, de conseiller provincial, de conseiller communal ou de conseiller de l'action sociale ;

d'attaché d'un mandataire [1 visé au point 3]1° ;

d'agent des services [2 du Gouvernement de la Communauté française]2, même détaché ;

de membre d'un service public ou agréé prévu par ou en vertu du décret du 18 janvier 2018 et du décret du 14 mars 2019 ;

de membre de l'organe de recours indépendant prévu par le décret du 18 janvier 2018 et du décret du 14 mars 2019.

Le membre de la commission de surveillance, ne peut pas avoir été pénalement condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, ne peut pas être membre d'un organisme, d'une association, d'un parti ou d'un groupe politique qui marque une hostilité manifeste ou qui a été condamné pénalement, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation de génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, et par le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.

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(1ACF 2024-02-08/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2024)

(2ACF 2024-02-21/16, art. 2, 003; En vigueur : 21-02-2024)

Art. 6.Le Parlement peut mettre fin au mandat d'un membre de la commission de surveillance ou le révoquer suivant une procédure qu'il détermine.

Si en cours de mandat, un membre de la commission de surveillance démissionne ou cesse pour une raison quelconque d'en être membre, le Gouvernement communique au Parlement une liste comprenant ses propositions pour le mandat à remplacer à raison de deux candidats.

Le Parlement procède ensuite à la nomination de ce membre selon la procédure qu'il détermine.

Le membre ainsi nommé achève le mandat de la personne qu'il remplace.

["1 1\176 s'il porte atteinte \224 la dignit\233 de sa fonction; 2\176 s'il ne respecte pas le caract\232re confidentiel des d\233lib\233rations ou diffuse des documents confidentiels auxquels il a acc\232s dans l'exercice de son mandat; 3\176 s'il participe aux d\233lib\233rations de la Commission en contrari\233t\233 des r\232gles visant \224 garantir l'impartialit\233 et \233viter tout conflit d'int\233r\234t; 4\176 si un crit\232re d'incompatibilit\233 ou d'exclusion apparait ; 5\176 si le membre pr\233sente sa d\233mission. "°

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(1ACF 2024-02-08/13, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2024)

Chapitre 3.- Fonctionnement

Art. 7.La présidence des réunions de la commission de surveillance est assurée par le délégué général.

Le président organise, dirige et conclut les débats.

Il motive les avis rendus en collaboration avec le secrétariat.

La commission de surveillance désigne en son sein un vice-président.

Art. 8.Le secrétariat de la commission de surveillance est assuré par un agent des services du Gouvernement.

En concertation avec le président, le secrétariat est chargé :

de la fixation et de la tenue de l'ordre du jour des réunions, de la vérification des règles de quorum et de la rédaction du procès-verbal ;

de veiller à la motivation des avis rendus ;

le cas échéant, de veiller au respect du règlement d'ordre intérieur.

Art. 9.La commission de surveillance ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres sont présents.

Art. 10.La commission de surveillance se prononce à la majorité simple des membres présents.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 11.La commission de surveillance peut, pour chaque point inscrit à son ordre du jour, décider d'entendre toute personne qu'elle estime utile à sa décision et de faire appel aux services d'experts indépendants.

Art. 12.Les membres de la commission de surveillance s'abstiennent de participer à toute délibération, visite ou procédure de conciliation dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou dans laquelle leur conjoint, leurs parents ou leurs alliés jusqu'au troisième degré inclus, a pareil intérêt.

["1 Le magistrat de la jeunesse ne peut traiter la demande d'un jeune \224 l'\233gard duquel il a d\233j\224 pris une d\233cision protectionnelle relative \224 un fait qualifi\233 infraction. Les autres membres ne peuvent traiter la demande d'un jeune pour lequel ils sont en charge de son suivi."°

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(1ACF 2024-02-08/13, art. 4, 002; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 13.En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant.

En cas d'empêchement ou d'absence du président ou dans l'attente de son remplacement, ses missions sont remplies par le vice-président.

Art. 14.La commission de surveillance établit son règlement d'ordre intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement.

Une copie du règlement d'ordre intérieur est transmise au ministre.

Chapitre 4.- Missions

Section 1ère.- Contrôle et visites

Art. 15.La commission de surveillance détermine dans son règlement d'ordre intérieur la répartition des visites entre les membres et la période maximale pendant laquelle un membre visite le même lieu de privation de liberté.

Art. 16.Le membre de la commission de surveillance établit un rapport de chaque visite qu'il effectue.

Les rapports des visites sont conservés par le secrétariat.

Art. 17.Le membre de la commission de surveillance qui constate un dysfonctionnement grave ou une violation des dispositions du décret du 18 janvier 2018 et du décret du 14 mars 2019 ou prises en vertu de ceux-ci demande immédiatement au directeur du lieu de privation de liberté d'y mettre fin et en informe par écrit le fonctionnaire dirigeant et le ministre.

["1 Une copie est transmise au secr\233tariat de la Commission de surveillance, lequel en informe le Pr\233sident et l'ensemble des membres."°

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(1ACF 2024-02-08/13, art. 5, 002; En vigueur : 01-03-2024)

Section 2.- Avis et recommandations

Art. 18.Les avis et recommandations sont rendus au nom de la commission de surveillance, sans indication nominative.

Toutefois, un membre peut, s'il le souhaite, joindre un avis concordant ou discordant en son nom personnel.

Lorsqu'il s'agit d'une demande d'avis, la commission de surveillance se prononce dans un délai de deux mois à dater de la réception de ladite demande d'avis.

Section 3.- Conciliation

Art. 19.Le président est chargé de la mission de conciliation visée à l'article 74, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 janvier 2018 et l'article 122, alinéa 1er, 3°, du décret du 14 mars 2019.

Art. 20.Le président consigne l'accord ou le constat de non-conciliation dans un procès-verbal signé par les parties. Celui-ci est transmis dans les meilleurs délais aux parties et, en cas de procédure de réclamation, au fonctionnaire dirigeant.

Section 4.- Rapport annuel

Art. 21.Le rapport annuel, visé à l'article 74, alinéa 1er, 4°, du décret du 18 janvier 2018 et à l'article 122, alinéa 1er, 4°, du décret du 14 mars 2019 est remis au ministre et au président du Parlement au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle couverte par le rapport.

Chapitre 5.- Modalités de rétribution

Art. 22.[1 § 1er. A l'exclusion du président, les membres de la commission de surveillance peuvent prétendre aux rétributions suivantes :

une rétribution de 25 euros par heure en cas de visite pour la visite et le déplacement;

une rétribution forfaitaire de 50 euros pour tout autre tâche en lien avec la visite et le déplacement comme la rédaction de la fiche préparatoire et le rapport de visite.

une rétribution forfaitaire de 40 euros par réunion de travail;

une indemnité couvrant les déplacements effectués en vue de la participation à une réunion ou à une visite de travail, consistant :

a)soit au prix d'un billet en deuxième classe, lorsque le déplacement est effectué en train;

b)soit au prix d'un trajet de bus, tram ou métro, lorsque le déplacement est effectué en transport en commun;

c)soit à l'indemnité kilométrique au sein des services du Gouvernement, lorsque le déplacement est effectué au moyen du véhicule personnel du membre.

§ 2. Les rétributions et indemnités visées au paragraphe 1er sont versées trimestriellement, sur la base des déclarations de créance adressées au secrétariat général par les membres.

§ 3. La rétribution est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du service public.

Le montant des rétributions visées au paragraphe 1er est rattaché à l'indice 138,01. ]1

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(1ACF 2024-02-08/13, art. 6, 002; En vigueur : 01-03-2024)

Chapitre 6.- Disposition finale

Art. 23.Le ministre qui a la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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