Texte 2019011910
Article 1er.Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des Forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006 et modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots "alinéa, 1er," sont remplacés par les mots "alinéa 1er".
Art. 2.Dans l'article 81 de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, la phrase "Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre, la durée de toutes les prestations volontaires d'encadrement ne peut dépasser au total quarante-huit mois au cours de la carrière du militaire de réserve." est abrogée.
Art. 3.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.