Texte 2019011878
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans l'article 2.1.2.0.1, § 2, alinéa 1er du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par les décrets des 18 décembre 2015 et 23 décembre 2016, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° de 50% du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, au 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal correspond au niveau indiqué au tableau suivant :
date de la demande de l'autorisation urbanistique | Niveau E constructions nouvelles | Niveau E rénovation énergétique substantielle |
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 | E50 | / |
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 | E40 | / |
du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 | E30 | / |
du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2019 | E30 | E90 |
à partir du 1 janvier 2020 | E30 | / |
".