Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 85, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Pour certains types d'assurances, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avoir recueilli l'avis de la Banque nationale de Belgique, des délais plus courts dans lesquels le preneur d'assurance doit s'opposer à la reconduction tacite.";
2°dans l'alinéa 4, les mots "Les alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "Les alinéas 1er et 3".