Texte 2019011851
Article 1er.Dans l'article 46ter, alinéa 2, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots "montant maximum" sont remplacés par les mots "montant maximum de rémunération mensuelle brute par travailleur", et les mots "le coût en 2019 sera de maximum 250 millions d'euros" sont remplacés par les mots "le coût annuel maximum sera de 50 millions d'euros en 2019, 100 millions d'euros en 2020, 150 millions d'euros en 2021, 200 millions d'euros en 2022, et 250 millions d'euros à partir de 2023".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.